Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 novembre 2024, N° 24/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège : |
Texte intégral
[L] [H]
[O] [T]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GSBL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/01697
APPELANTS :
Madame [L] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 6] 1951
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Corine GAUDILLIERE, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte 7 mai 2024, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a fait délivrer aux époux [O] [T] / [L] [H], un commandement de payer la somme globale de 67 838,02 euros, dont 65 641,55 euros de principal.
Ce commandement aux fins de saisie vente était fondé sur le titre exécutoire suivant : acte authentique en date du 28 novembre 2009.
La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté agissait à l’encontre des époux [O] [T] / [L] [H] en leur qualité de cautions d’un prêt consenti aux époux [K] [T] / [U] [P].
Soutenant que la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ne détenait aucun titre exécutoire à leur encontre, les époux [O] [T] / [L] [H] l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins essentiellement d’annulation du commandement du 7 mai 2024.
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les époux [T] aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement dont ils critiquent expressément tous les chefs.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 30 janvier 2025, les époux [T] demandent à la cour, au visa des articles R.221-1 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1317 et suivants anciens du code civil et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, notamment en ses articles 6 et 20 dans leur rédaction applicable au 29 novembre 2009, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 7 mai 2024 a été pratiqué sans titre exécutoire,
— en conséquence, annuler ce commandement et en tant que de besoin, en ordonner la mainlevée,
Ajoutant au jugement dont appel,
— condamner la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 14 février 2025, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— condamner chacun des époux [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Claire Gerbay, ainsi qu’il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
C’est en vertu de ce texte que la Banque populaire a fait délivrer aux époux [T] le commandement du 7 mai 2024.
Il résulte de l’article L.111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
La Banque populaire se prévaut d’un acte notarié du 28 novembre 2009, revêtu de la formule exécutoire.
Les appelants font justement valoir qu’ils ne sont pas partie à cet acte contenant :
— d’une part, vente immobilière aux époux [K] [T] par les consorts [J]
— d’autre part, prêt immobilier aux époux [K] [T] par la Banque populaire.
Les appelants n’ont d’ailleurs été ni présents, ni représentés lors de la signature de l’acte en l’étude du notaire instrumentaire. Ils n’ont donc pris aucun engagement en vertu de cet acte qui ne peut leur être opposé.
Dans ces circonstances, la Banque populaire ne peut pas sérieusement soutenir, et c’est à tort que le premier juge a retenu, qu’elle détenait un titre exécutoire à l’encontre des appelants.
Le fait qu’il soit indiqué en page 14 de l’acte authentique que le remboursement du prêt consenti par la Banque populaire aux époux [K] [T] est garanti notamment par le cautionnement des époux [O] [T] / [L] [H] ne peut suffire à fonder le commandement litigieux, ce d’autant qu’il est précisé que ce cautionnement est recueilli par acte séparé.
De même, il est indifférent que soit annexée à l’acte authentique l’offre de prêt acceptée par les époux [K] [T], comportant en sa page 24 non pas les engagements de cautions des appelants, mais leurs 'acceptations de l’offre'.
En conséquence, la cour infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux [O] [T] de leur demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente que la Banque populaire leur a fait délivrer le 7 mai 2024, alors qu’elle ne justifie pas de la détention d’un acte authentique constatant une créance à leur encontre.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la Banque populaire, qui ne peut ainsi pas prétendre au bénéfice de l’article 700 du même code.
Les conditions d’application de ce texte ne sont réunies qu’en faveur des époux [T], auxquels la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 mai 2024 aux époux [O] [T] / [L] [H] par la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté,
Condamne la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer aux époux [O] [T] / [L] [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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