Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 févr. 2025, n° 24/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/112
N° RG 24/02770 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTHN
Jugement (N° 23/01202) rendu le 14 Mai 2024
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [R] [J] épouse [S]
née le 01 Juillet 1945 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/008504 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉES
Société [22] [Localité 23] [12]
[Adresse 1]
Société [18]
[Adresse 9]
Société [16]
[Adresse 2]
SA [10]
[Adresse 5]
Société [20]
[Adresse 13]
Société [17] chez [16]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mai 20243,
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2024,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 10 mai 2023 au secrétariat de la [6], Mme [R] [J] épouse [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 8 juin 2023, la [11], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [J] épouse [S], a déclaré sa demande recevable.
Le 28 septembre 2023, après examen de la situation de Mme [R] [J] épouse [S], la commission de la [6] a déterminé une capacité de remboursement de 402,97 euros, et imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel des créances en fin de plan.
Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, dont elle a signé l’avis de réception le 17 octobre 2023, Mme [R] [J] épouse [S] a formé un recours en contestation le 2 octobre 2023 et a sollicité une vérification de la créance n°512211981 de [19], une vérification de la créance n°5028984514 d'[15], et une vérification de la créance n°5005570319 de [17].
Par le jugement, dont appel, du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
— 'déclaré recevable le recours de Mme [R] [J] épouse [S],
— 'déclaré irrecevables les demandes de vérification de créances formulées par Mme [R] [J] épouse [S],
— laissé les dépens à la charge du trésor,
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [J] épouse [S] le 3 juin 2024 contre le jugement rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de l’appelante dont l’avis de réception a été signé.
C’est en l’état que l’affaire appelée une première fois à l’audience du 27 novembre 2024, a été renvoyée et traitée à l’audience du 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, Mme [R] [J] épouse [S] représentée par son conseil a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [R] [J] épouse [S] représentée par son conseil a indiqué à l’audience devant la cour se désister de son appel.
Le désistement d’appel est fait sans réserve ; les parties à l’égard desquelles il est fait n’ont pas formé préalablement d’appel incident ou de demande incidente ; elles sont présumées accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelante, emportant extinction de l’instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [R] [J] épouse [S] de son désistement d’appel';
Constate l’extinction de l’instance RG n°24-02770 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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