Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 juin 2025, N° 2025007972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ACM BT c/ SAS Recynov |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04115 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK5A
Ordonnance (N° 2025007972) rendue le 26 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS ACM BT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Recynov, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Recynov occupe des locaux situés dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 2], donné à bail commercial, dans lesquels elle exerce une activité de collecte et traitement de déchets et de négoce de matériaux. La société ACM BT, qui exerce une activité de maçonnerie, carrelage, terrassement, pavage, ravalement de façade et plâtrerie, occupe d’autres locaux situés dans ce même ensemble immobilier également en vertu d’un bail commercial consenti par la société HDF immo.
Saisi le 28 février 2024 par la société ACM BT qui reprochait à la société Recynov d’avoir entreposé dans l’espace commun deux bennes remplies de déchets végétaux, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, par ordonnance de référé du 21 mars 2024 :
— a condamné la société Recynov à procéder à l’enlèvement des bennes contenant des déchets organiques ainsi que l’assainissement des lieux, et assorti la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à parfait nettoyage,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— condamné la société Recynov aux entiers dépens et à payer à la société ACM BT une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour le 19 décembre 2024.
Le 21 mars 2025 la société ACM BT a saisi le juge des référés pour solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de 167 000 euros et le prononcé d’une astreinte définitive.
Suivant ordonnance de référé du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Lille métropole a :
— condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties de toutes les autres demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2025, la société ACM BT a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’annulation ou d’infirmation en ce qu’il a condamné la société Recynov à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société ACM BT demande à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés ses moyens et prétentions,
— infirmer l’ordonnance dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire contre la société Recynov à la somme de 203 000 euros (500 € x 406 jours de retard), à parfaire,
— condamner la société Recynov à lui verser la somme de 203 000 euros à parfaire,
— la condamner à procéder à l’assainissement jusqu’au complet nettoyage des locaux exploités par la société ACM BT et des cellules contiguës suite au retrait des bennes, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société Recynov à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la société Recynov aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes de la société Recynov,
— la condamner à lui verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 5 000 euros,
— condamner la société Recynov aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la société Recynov demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions (l’ensemble des chefs est mentionné dans le dispositif),
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer la société ACM BT infondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— à titre subsidiaire, cantonner la liquidation de l’astreinte provisoire contre la société Recynov à la somme de 1 000 euros, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 4 000 euros,
— en tout état de cause, condamner la société ACM BT à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 février suivant.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Tout d’abord, la cour constate que le premier juge, tout en considérant qu’il était justifié de l’exécution de la décision, a liquidé l’astreinte sur une période de huit jours du 21 février au 28 février 2024, période qui correspond à une période d’exploitation des locaux durant la présence des bennes et des déchets évoquée par ailleurs dans la décision. Or l’astreinte ne peut pas prendre effet avant la décision qui la fixe et être liquidée sur une période antérieure à celle-ci.
L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L’ordonnance fixe en l’espèce l’astreinte à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et la société ACM BT retient la date d’expédition mentionnée sur la décision, soit le 10 avril 2024, mais c’est la date à laquelle la société Recynov a reçu notification de l’ordonnance que celle-ci est devenue exécutoire en application de l’article 503 du code de procédure civile.
La société Recynov verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 mars 2024 qui établit que les bennes ont été retirées, soit huit jours après l’ordonnance.
S’agissant du nettoyage, la cour relève que le dispositif de l’ordonnance prévoit « l’enlèvement des bennes contenant des déchets organiques ainsi que l’assainissement des lieux », de manière imprécise, mais il est précisé dans les motifs que le juge a mis à la charge de la société Recynov le « nettoyage complet et l’assainissement des lieux de tous dégâts provoqués par la présence de ces déchets ». L’obligation de nettoyage n’a pas pour objet le nettoyage complet de l’entrepôt, des cellules proches, ou des zones communes, qui n’était pas l’enjeu du litige. Or, il avait été déjà constaté le retrait des déchets végétaux présents dans les bennes dès le 28 février 2024, et si le procès-verbal dressé le lendemain à la demande de la société ACM BT montrait qu’il y avait encore quelques résidus au fond des bennes, l’enlèvement des bennes en a permis leur retrait et le procès-verbal dressé le 29 mars 2024 montre qu’aucun déchet végétal n’est plus présent dans le hangar ni aucune pollution en lien avec ces déchets. Les procès-verbaux dressés à la demande de la société ACM BT le 16 septembre 2024, le 23 janvier 2025 et le 2 octobre 2025, qui font état de dépôt et de stockage de matériaux dans l’entrepôt, des sols sales et poussiéreux, des parois murales maculées de poussière et d’un défaut d’entretien global de l’entrepôt, sont sans lien avec l’obligation mise à la charge de la société Recynov par l’ordonnance du 21 mars 2024. Le constat du mois de janvier 2025 fait état de feuillage dispersé sur le sol mais ce constat a été établi près de dix mois après le nettoyage et n’est donc pas significatif d’une mauvaise exécution s’agissant d’un entrepôt servant au chargement quotidien de matériaux. Le constat du 29 mars 2024 ne révèle en tout état de cause la présence d’aucun déchet végétal.
Il en résulte que la société Recynov a exécuté l’intégralité de son obligation dans les huit jours de la date de l’ordonnance, avant même qu’elle ne devienne exécutoire, et il convient dès lors d’infirmer le jugement qui a liquidé l’astreinte en partie et de débouter la société ACM BT de sa demande de liquidation.
C’est à bon droit par ailleurs que le premier juge a rejeté la demande d’astreinte définitive, celle-ci étant inutile au regard de l’exécution constatée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance en ses dispositions prises en application de ces articles, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société ACM BT et d’allouer une indemnité de procédure à la société Recynov d’un montant de 3 000 euros pour la première instance et d’un montant de 2 000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte définitive ;
La confirme de ce chef, et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute la société ACM BT de sa demande de liquidation d’astreinte ;
Condamne la société ACM BT aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Condamne la société ACM BT à payer à la société Recynov la somme 3 000 euros pour la première instance, et de 2 000 euros pour l’instance d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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