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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 24 mars 2026, n° 25/18928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 octobre 2025, N° 24/02741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/18928 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJCV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2025
Date de saisine : 20 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Décision attaquée : n° 24/02741 rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 17 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur, [Q], [S], représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250 – N° du dossier E000D1K1
Intimées :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 – N° du dossier 22.00376
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Michelle NOMO, greffière,
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Vu l’appel formé le 15 novembre 2025 par M., [Q], [S],
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe en date du 17 février 2026, accordant un délai de quinze jours aux parties pour adresser leurs observations,
Vu l’absence d’observations de l’appelant et du Conseil départemental de Seine,-[Localité 1], seul intimé constitué,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant n’a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel du 15 novembre 2015, lequel a expiré le 16 février 2026 à minuit.
La déclaration d’appel doit donc être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Déclare caduque la déclaration d’appel de M., [Q], [S],
Condamne M., [Q], [S] aux dépens d’appel.
Paris, le 24 mars 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
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