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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/FA
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Janvier 2026
N° de rôle : N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FL
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 05 août 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [3] ([3]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
Sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
INTIME
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me ANGEL, avocat, qui a fait valoir ses droits à la retraite, puis par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 3 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DAVIOT Sandrine, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 27 septembre 2024 par la SAS [3] ([3]) d’un jugement rendu le 5 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [N] [S] a':
— jugé que l’inaptitude de M. [N] [S] est d’origine professionnelle ;
— condamné la société [3] à verser à M. [N] [S] la somme de la somme de 5 010 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 501 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la [3] à verser à M. [N] [S] la somme de 6 43 8,18 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la [3] à verser à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [3] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 aux termes desquelles la SAS [3], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
A titre principal :
— juger que M. [N] [S] ne démontre pas le lien de causalité entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 14 février 2023 et un quelconque accident du travail,
— juger l’absence de lien de causalité établi entre l’inaptitude prononcée le 14 février 2023 et un quelconque accident du travail,
— juger que la [3] n’avait pas connaissance au moment du licenciement d’une quelconque origine professionnelle de l’inaptitude prononcée le 14 février 2023,
— débouter M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] [S] à payer à la [3] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retenait l’origine professionnelle de l’inaptitude :
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire brut, soit 4 075,42 euros bruts, et débouter M. [N] [S] du surplus de sa demande,
— débouter M. [N] [S] au titre de sa demande de congés payes sur préavis,
— limiter le montant restant dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 4 398,40 euros et débouter M. [N] [S] du surplus de sa demande,
— débouter M. [N] [S] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025 aux termes desquelles M. [N] [S], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société [3],
— condamner la Société [3] en cause d’appel au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026.
Par écrit parvenu au greffe le 6 janvier 2026, le conseil de M. [S] a fait savoir à la cour qu’étant déchargé de son activité en raison de son placement en retraite depuis le 31 décembre 2025, il n’était plus en capacité de plaider pour le compte de l’intimé et a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à l’avocat prenant sa suite de satisfaire aux formalités de régularisation de son intervention
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 postérieurement à l’audience, Maître Egloff, nouveau conseil de M. [S], a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et Maître Cottet-Emard, par courrier au greffe notifié par voie électronique le 8 janvier 2026 ne s’est pas opposé à cette demande.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été engagé par l’entreprise [3], ayant pour activité l’exploitation de graviéres et sablières ainsi que l’extraction d’argiles et kaolin, par un contrat à durée indéterminée du 26 mai 2014 en qualité de conducteur d’engins, niveau 3, échelon 1.
Au dernier état de la collaboration M. [N] [S] occupait toujours les fonctions de conducteur de véhicules et d’engins lourds et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de base de 1 945,93 euros, a laquelle s’ajoutaient mensuellement une prime d’ancienneté et une prime d’entretien et de sécurité.
La convention collective applicable a la relation contractuelle était la Convention Collective des Industries de Carriéres et Matériaux.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020 déclaré le 21 février 2020 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Se disant victime d’un second accident du travail survenu le 14 septembre 2022, il a été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2022, lequel a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 10 février 2023.
Lors de la visite de reprise le 14 février 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement au regard de l’état de santé du salarié.
Il a alors été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 28 février 2023, qui s’est tenu le 3 mars 2023 et son licenciement pour inaptitude professionnel lui est notifié le 8 mars 2023, ses documents de fin de contrat le 31 mars 2023.
Entre temps, la CPAM a informé l’employeur le 13 mars 2023, que l’accident déclaré par le salarié le 16 septembre 2022 était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a contesté les sommes qui lui ont été allouées auprès de son employeur qui refusait de faire droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 21 août 2023, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 5 août 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, il est justifié en la cause que Maître Angel, conseil de M. [S], est désormais en retraite depuis le 31 décembre 2025 et ne peut plus plaider de dossiers devant la cour.
Cette circonstance, dont l’appelant n’a eu connaissance que postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui n’a émis aucune opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave au sens du texte précité, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande concordante des deux parties de révocation de l’ordonnance intervenue le 4 décembre 2025.
Il incombera par conséquent au nouveau conseil de M. [S] de formaliser sa constitution pour régulariser la procédure.
A cette fin, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026 à 9H30 et une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 30 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2025';
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026 à 9h30';
Invite, dans l’intervalle, le nouveau conseil de M. [S] à effectuer les formalités de régularisation de sa constitution pour le compte de l’intimé';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, Président de chambre et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier A.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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