Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 9 avr. 2026, n° 24/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04281 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYGI
Jugement (N° 24/000039) rendu le 25 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Décembre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julie Broy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006642 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
[Adresse 2] [Adresse 3] immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 072 144 000 90, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 03 février 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2009, l’office public de l’habitat du Nord, exerçant sous la dénomination 'Partenord Habitat’ (ci-après Partenord Habitat) a donné à bail à Mme [E] [U] et M. [Y] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 383,02 euros outre une provision sur charges de 107,36 euros.
Le 23 février 2012, Mme [U] a donné congé à Partenord Habitat.
Plusieurs loyers étant restés impayés, Partenord Habitat a, par acte du 19 juin 2023, fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Partenord Habitat a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en vue de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la locataire at celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [G] au paiement de :
'la somme de 782,76 euros au titre du montant des loyers et charges impayés arrêtés au 6 novembre 2023,
'une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec ajustement en fonction de l’évolution des loyers et de la régularisation annuelle des charges,
'la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de l’assignation et de la notification Exploc.
Suivant jugement en date du 25 juillet 2024, rendu en l’absence du locataire à l’audience, le juge des contentieux de la protection a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à la date du 20 août 2023 ;
— Condamné M. [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 495,72 euros au titre des loyers at charges échus arrêtés au 8 juillet 2024 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à l’exclusion de la part correspondent aux indemnités d’occupation ;
— Ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 at L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [G] en tant que de besoin, à payer à la société Partenord habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la commission de médiation peut être saisie en vue d’une offre de logement dans le département, dans les conditions de l’article L441-2-3 du code de la construction at de l’habitation, à l’adresse suivante :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Secrétariat de la commission de médiation DALO,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
— Condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à la date du 20 août 2023 ;
— Condamné M. [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 495,72 euros au titre des loyers at charges échus arrêtés au 8 juillet 2024 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à l’exclusion de la part correspondent aux indemnités d’occupation ;
— Ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [G] en tant que de besoin, à payer à la société Partenord habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Partenord Habitat a constitué avocat le 10 septembre 2024.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2024, M. [G] a fait assigner son bailleur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin d’obtenir un délai d’un an pour quitter le logement.
Cette demande faisait suite à la délivrance, le 8 août 2024, d’un commandement de quitter les lieux, signifié concomitamment au jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Le 2 octobre 2024, Partenord Habitat a conclu avec M. [G] un protocole d’accord de prévention des expulsions par lequel il s’engage à suspendre la procédure d’expulsion tant que le locataire paie son loyer courant et respecte la protocole d’apurement de le dette locative de 50 euros par mois, au terme duquel un nouveau bail serait signé.
Par un jugement du 25 février 2025, le juge de l’exécution a fait droit à la demande M. [G] en lui accordant un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de la présente décision, tout en conditionnant le maintien dans les lieux au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante et à l’apurement de l’arriéré locatif a minima à hauteur de 50 euros mensuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque le 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], à la date du 20 août 2023 ;
— Condamné M. [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 1 495,72 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 8 juillet 2024 ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à l’exclusion de la part correspondant aux indemnités d’occupation ;
— Ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, son expulsion et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné M. [G] en tant que de besoin à payer à Partenord Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 20 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
Statuant à nouveau,
— Débouter Partenord Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Accorder à M. [G] 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative fixée à la somme de 1 495,72 euros par Madame le Juge des Contentieux de la Protection suivant jugement du 25 juillet 2024 ;
— En conséquence, ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1er janvier 2009 acquise à la date du 20 août 2023 et la suspension de l’expulsion de M. [G] du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— Condamner Partenord Habitat aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Partenord Habitat demande à la cour de confirmer le jugement du 10 janvier 2024 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la résiliation du bail, et de :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— Octroyer à M. [G] des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action, sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire contractuelle, la condamnation au paiement d’indemnité d’occupation et sur le montant de la dette locative
Bien que M. [G] sollicite l’infirmation de l’entier jugement et le débouté de toutes les demandes de Partenord Habitat, il apparaît qu’il ne développe aucun moyen de fait ou de droit pour contester tant la recevabilité de l’action du bailleur, que l’acquisition des effets de la clause résolutoire, la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que le montant de la dette locative au paiement de laquelle le premier juge l’a condamné.
Or, le premier juge a exactement statué sur ces différentes demandes du bailleur par des motifs pertinents et suffisamment détaillés.
Le jugement sera confirmé sur ces points par adoption de motifs.
Sur la demande de délais de paiement
A hauteur d’appel, M. [G] demande la suspension des effets de la clause résolutoire déjà acquise, le temps de lui permettre de s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et 24V de la loi du 6 juillet 1989, arguant d’un accord en ce sens avec le bailleur, de sa bonne foi et de la situation économique difficile dans laquelle il s’est trouvé suite à une séparation.
De son côté, le bailleur forme la même demande de suspension des effets de la clause résolutoire, sur des délais de paiement de la dette locative à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer courant.
Les parties ont effectivement signé, dès le 2 octobre 2024, un plan d’apurement de la dette à hauteur de 50 euros par mois, visant à suspendre toute procédure d’expulsion.
Il résulte des pièces produites par les parties que le plan amiable d’apurement de la dette a été respecté par M. [G], qui est même allé au delà de son engagement, de sorte qu’aux termes de l’avis d’échéance du 27 novembre 2025, le solde de la dette locative rappelé par le bailleur n’était plus que de 331.13 euros.
Il convient, par conséquent, d’ajouter au jugement pour faire droit à la demande conjointe des parties, étant constaté qu’elle ne font pas état d’un accord de médiation sur ce point.
Les modalités de suspension des effets de la clause résolutoire seront exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au rejet de la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [G], partie perdante au procès, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Autorise M. [Y] [G] à s’acquitter de sa dette, en un maximum de 36 mensualités de 50 euros chacune, en plus du paiement du loyer courant,
Dit que, pendant le cours des délais, les paiements s’imputeront prioritairement sur les sommes dues au titre des loyers et des charges,
Suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés et que la présente dette locative est soldée, la clause résolutoire contractuelle sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail reprendra ses effets,
Dit qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées :
— la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible et le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail,
— à défaut pour Monsieur [Y] [G] de quitter volontairement les lieux loués, l’EPIC office public de l’habitat du Nord, [Adresse 3] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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