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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 12 déc. 2024, n° 24/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juin 2023, N° 22/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03226 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQZY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Mai 2024
Date de saisine : 10 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n°22/00254 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES le 06 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [U] [I], représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 238 – N° du dossier [I]
Intimée :
S.A.S. ATEMAX FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2021, M. [U] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud’hommes a constaté la prescription de la demande de requalification des contrats et débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 12 juin 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à une éventuelle tardiveté de l’appel.
Par courrier adressé par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 juin 2024, M. [I] a indiqué ne pas avoir reçu la notification de la décision frappée d’appel par lettre avec accusé de réception.
Le 12 juillet 2024, le greffe a invité l’appelant à faire procéder à la signification de la déclaration d’appel à l’intimé défaillant.
L’intimé a constitué avocat le 18 juillet 2024. Le conseil de M. [I] a notifié à l’intimé sa déclaration d’appel suite à cette constitution.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société Atemax France demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I],
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Atemax France fait notamment valoir que :
— le greffe du conseil de prud’hommes a notifié le jugement à M. [I] le 10 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception,
— l’adresse à laquelle le jugement a été notifiée est celle indiquée par M. [I] au conseil de prud’hommes et est celle utilisée sur la déclaration d’appel,
— M. [I] était forclos depuis plus de neuf mois au moment où il a interjeté appel.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable ;
— condamner la société Atemax à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait notamment valoir que le délai d’appel court à compter de la notification de la décision et de sa réception, et qu’il n’a pas reçu le courrier du conseil de prud’hommes et le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.
Les parties ont été convoquées le 17 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 21 novembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 538 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de la décision aux parties.
En matière sociale, l’article R1454-26 du code du travail prévoit que les décisions sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle a été faite, la date de réception de la lettre.
Il est admis que la date de réception de la notification du jugement s’entend non pas de la date de l’avis de passage, mais de la date de la remise du courrier à son destinataire (Civ. 2e, 10 janvier 2019, Pourvoi n° 17-26.364).
En l’espèce, la société Atemax France produit au débat la lettre de notification du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes datée du 10 juillet 2023. Cette date correspond à celle de l’expédition de la lettre et non de réception par le destinataire. La date du 10 juillet 2023 ne saurait donc être retenue comme point de départ du délai d’appel à l’égard de M. [I].
Par ailleurs, le conseil de M. [I] indique que son client n’a pas reçu la lettre de notification du jugement.
La circonstance selon laquelle M. [I] a conservé la même adresse depuis le début de la procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et a été destinataire des précédents courriers ne saurait venir démontrer qu’il a bien réceptionné la lettre de notification du jugement faisant courir le délai d’appel.
Il s’ensuit, faute de preuve de la date de réception par l’intéressé de la notification du jugement, que le délai d’appel n’a pas commencé à courir à l’encontre de M. [I], et par voie de conséquence, que son appel n’est pas tardif.
La société Atemax France supportera les dépens et sera condamné à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DECLARE recevable la déclaration d’appel de M. [U] [I] ;
CONDAMNE la société Atemax à payer à M. [U] [I] la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Atemax France aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 décembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux susmentionnées par toque/LS le 22 décembre 2024
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