Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2026, n° 26/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03146 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKAE
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [N] [C] [A]
né le 09 mai 1988 à [Localité 1], de nationalité colombienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 2 juin 2026 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 juin 2026 à 13h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la élgalité du placement enr étention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention,ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [N] [C] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 27 juin 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 juin 2026, à 11h01, par M. [B] [N] [C] [A] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement,ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel Monsieur [B] [N] [C] [A] indique être de nationalité colombienne, avoir souhaité se rendre en France dans un but touristique, s’être vu refuser l’entrée sur le territoire français le 22 mai 2026 et avoir été placé en zone d’attente puis en rétention administrative. Il exprime le souhaite de rentrer en Colombie par ses propres moyens par son billet retour du 04 juin 2026 et considère que la rétention administrative est par conséquent une mesure coercitive non nécessaire. Il soulève que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle et qu’une erreur manifeste a été commise. Il soulève également l’incompétence de l’auteur de l’arrêté.
En premier lieu, il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la proportionnalité ont bien été relevés par le premier juge. S’agissant du défaut de compétence de l’auteur de l’arrêté, il s’est désisté de ce moyen en première instance et il ne précise pas dans sa déclaration d’appel ce qui caractériserait ce défaut de compétence.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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