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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 mars 2026, n° 25/16386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/16386 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBZP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2025
Date de saisine : 09 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2023068339 rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris le 26 Juin 2025
Appelante :
S.A.S., [N], représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344 – N° du dossier, [N]
Intimée :
S.A.R.L. AGENCE, [C], [J]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 17 février 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel du 30 septembre 2025, faute pour l’appelante d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 17 février 2026 sur la caducité de la déclaration d’appel du 30 septembre 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société, [N], appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société AGENCE, [C], [J] ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé ni signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois de sa déclaration d’appel ni conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 30 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 26 mars 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en éta
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