Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°53
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VAFL
(Réf 1ère instance : 2023F00047)
M. [I] [H]
Mme [M] [H] NÉE [S]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me DAUGAN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [H] NÉE [S]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 777 721 291,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2019, la société Red’Soccer a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] (le Crédit Mutuel), au sein du même acte, deux contrats de prêts professionnels :
— Un contrat n°DD14670436, d’un montant principal de 100.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,1 %,
— Un contrat n°DD14670437, d’un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,7 %.
Le même jour, M. [H] et Mme [S], épouse [H], gérants de la société Red’Soccer, se sont portés cautions solidaires au titre de ces prêts pour la somme de 30.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois).
Le 19 août 2020, la société Red’Soccer a souscrit auprès du Crédit Mutuel, un contrat de prêt professionnel n°DD16499129, d’un montant principal de 30.000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,65 %.
Le même jour, M. et Mme [H] se sont chacun portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de 15.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois.
Le 23 février 2022, la société Red’Soccer a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 avril 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 4 mai 2022, la société Red’Soccer a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 31 août 2022, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [H] d’honorer leurs engagements de cautions.
Le 13 février 2023, le Crédit Mutuel a assigné M. et Mme [H] en paiement.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit et jugé que la caution souscrite par M. et Mme [H] le 5 septembre 2019 pour un montant de 30.000 euros ne présente pas de caractère disproportionné,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de décharge au titre de la caution du 5 septembre 2019,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2022,
— Dit et jugé qu’il existait une disproportion de l’engagement de caution de 15.000 euros souscrit par M. et Mme [H] au 19 août 2020,
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’engagement de caution,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de devoir de mise en garde,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de déchéance du droit du Crédit Mutuel de percevoir les intérêts,
— Dit qu’il y a lieu de faire bénéficier solidairement des dispositions de l’article 1345-5 du code civil, en fixant des mensualités de 300 euros réparties ainsi 200 euros pour M. [H] et de 100 euros pour Mme [H] pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
— Dit que les sommes remboursées s’imputeront en priorités sur le capital restant dû,
— Dit que faute pour Mme [H] d’une part et M. [H] d’autre part de satisfaire solidairement à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens,
— Dit et jugé que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et en ordonne l’exécution.
M. et Mme [H] ont interjeté appel le 17 juillet 2024.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 26 juillet 2024.
Le 20 août 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Les dernières conclusions de M. et Mme [H] ont été déposées en date du 19 novembre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 15 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [H] demandent à la cour de :
— A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il existait une disproportion de l’engagement de caution de 15.000 euros souscrit par M. et Mme [H] au 19 août 2020,
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’engagement de caution,
— Dire et juger qu’il existe une disproportion de l’engagement de caution de 30.000 euros souscrit par M. et Mme [H] le 5 septembre 2019 (au titre des prêts DD14670436 et DD14670437),
— Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’engagement de caution,
— En conséquence :
— Décharger M. et Mme [H] de toutes obligations au titre de ces engagements de caution,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde envers M. et Mme [H],
— En conséquence, condamner le Crédit Mutuel à payer une somme de 44.999 euros à M. et Mme [H] (ou subsidiairement et à tout le moins 14.999 euros) à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation judiciaire de cette condamnation avec toute somme dont ils seraient tenus auprès du Crédit Mutuel au titre de leurs engagements de caution,
— Dire et juger que le Crédit Mutuel, qui ne justifie pas de l’information à caution, sera déchue du droit de percevoir des intérêts,
— Accorder à M. et Mme [H] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
— Accorder un report du paiement sur une période de 24 mois ou échelonner le paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir sur une période de 24 mois,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre très subsidiaire :
— Dire et juger que le Crédit Mutuel, qui ne justifie pas de l’information à caution, sera déchu du droit de percevoir des intérêts,
— Accorder à M. et Mme [H] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil,
— Accorder un report du paiement sur une période de 24 mois ou échelonner le paiement des sommes dues à compter de la décision à intervenir sur une période de 24 mois,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tout état de cause :
— Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. et Mme [H] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner la même au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Déclarer le Crédit Mutuel recevable et bien fondée en son appel,
— Débouter M. et Mme [H] de leurs demandes contraires à celles du Crédit Mutuel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la caution souscrite par M. et Mme [H] le 5 septembre 2019 pour un montant de 30.000 euros ne présente pas de caractère disproportionné,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de décharge au titre de la caution du 5 septembre 2019,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2022,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts au titre du manquement de devoir de mise en garde,
— Débouté M. et Mme [H] de leur demande de déchéance du droit le Crédit Mutuel de percevoir les intérêts,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme [H] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamné solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens,
— Débouter M. et Mme [H] de leur demande d’infirmation de ces chefs du jugement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il existait une disproportion de l’engagement de caution de 15.000 euros souscrit par M. et Mme [H] au 19 août 2020,
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’engagement de caution,
— Dit qu’il y a lieu de les faire bénéficier solidairement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en fixant des mensualités de 300 euros réparties ainsi 200 euros pour M. [H] et de 100 euros pour Mme [H] pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
— Dit que les sommes remboursées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû,
— Dit que faute pour Mme [H] d’une part et M. [H] d’autre part de satisfaire solidairement à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
— Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, statuant à nouveau :
— Constater l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de 15.000 euros souscrit par M. et Mme [H] au 19 août 2020,
— Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2022,
— Ecarter les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et ne pas en faire bénéficier les consorts [H],
— Condamner solidairement M. et Mme [H] à payer au Crédit Mutuel la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. et Mme [H] font valoir que leurs engagements de cautions seraient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Concernant les engagements du 5 septembre 2019 :
M. et Mme [H] ont rempli une fiche de renseignements le 24 juillet 2019 (pièces n°24 et 25 intimé). Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté légale et avoir 2 enfants à charge. M. [H] indique percevoir un revenu mensuel de 1.700 euros, soit 20.400 euros par an, Mme [H] indique, quant à elle, percevoir un revenu mensuel de 1.200 euros, soit 14.400 euros par an. M. [H] a précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 8.000 euros.
M. [H] fait valoir que les 8.000 euros d’épargne auraient été affectés à l’apport en capital au sein de la société Red’Soccer. En tout état de cause, l’investissement que M. [H] a pu ainsi réaliser dans la société n’a pas fait disparaître l’actif correspondant de son patrimoine. Il a nécessairement reçu en contrepartie, par exemple, des parts sociales ayant une certaine valeur ou une créance en compte courant.
M. [H] se prévaut d’une reconnaissance de dette qu’il aurait établie en date du 18 juillet 2019 portant sur la somme de 15.000 euros. Cette reconnaissance est contestée par le Crédit Mutuel. A défaut d’autre élément de preuve, son existence n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M. et Mme [H] auprès du Crédit Mutuel le 5 septembre 2019 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. et Mme [H] ont été appelés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant les engagements du 19 août 2020 :
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
M. et Mme [H] ont rempli une fiche de renseignements le 8 juillet 2020 pour Madame et le 13 juillet 2020 pour Monsieur. Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté légale et avoir 2 enfants à charge. M. [H] indique percevoir un revenu annuel de 24.000 euros, soit 2.000 euros par mois, Mme [H] indique, quant à elle, percevoir un revenu annuel de 12.000, soit 1.000 euros par mois.
Les époux [H] se sont antérieurement portés cautions auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 30.000 euros. Le Crédit Mutuel en avait nécessairement connaissance et ce montant sera donc pris en compte.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par les époux [H] auprès du Crédit Mutuel, le 19 août 2020 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Concernant la disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le Crédit Mutuel fait valoir que les époux [H] seraient en mesure de faire face à leurs engagements de cautions.
Le Crédit Mutuel ne justifie cependant pas de ce que le patrimoine des époux [H], au moment où ceux-ci sont appelés, leur permette de faire face à leurs obligations. Il ne peut donc pas se prévaloir de ces engagements de caution.
Les demandes subsidiaires concernant ce prêt sont donc sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde pour l’engagement du 5 septembre 2019 :
M. et Mme [H] font valoir que le Crédit Mutuel n’aurait pas respecté son obligation de mise en garde.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Mutuel établit que M. [H] avait été gérant d’une société dont il avait cédé les parts sociales le 17 juillet 2015 et qu’il s’était porté caution personnelle pour l’exécution des engagements contractés par cette société. Il avait ainsi acquis une expérience dans la gestion d’une société commerciale et dans la souscription d’engagements de caution. Il était une caution avertie.
Il ne justifie pas que le Crédit Mutuel ait disposé d’information sur la société Red-Soccer que lui même ignorait. Il n’est pas établi que le Crédit Mutuel ait manqué à son égard au devoir de mise en garde.
Les différentes pièces apportées au débat ne permettent pas d’affirmer que Mme [H] était une caution avertie.
Il résulte des éléments de patrimoine et de revenus examinés supra au titre de la disproportion manifeste que l’engagement de Mme [H] n’était pas inadapté à ses capacités financières.
Enfin, Mme [H] ne produit aucun élément comptable permettant d’établir que le prêt garanti était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur. La société garantie a ainsi été en mesure de payer les remboursements pendant plus de deux années, et ce malgré les périodes de confinement de 2020.
La demande de paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle et l’information d’un incident de paiement de la caution pour l’engagement du 5 septembre 2019 :
M. et Mme [H] font valoir que le Crédit Mutuel n’aurait pas respecté ses obligations d’information annuelle et d’information du premier incident de paiement.
Au vu du montant des sommes restant dues au titre des crédits du 5 septembre 2019 et du plafond des engagement de caution, 30.000 euros, une éventuelle déchéance du droit aux intérêts serait sans effet sur le montant des sommes dues par les cautions.
M. et Mme [H] ne contestent pas par ailleurs le calcul des sommes dues au titre de leur engagement du 5 septembre 2019. Ils seront condamnés à payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022. Le jugement sera confirmé.
Sur les délais de paiement :
M. et Mme [H] ont déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de leur en accorder.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. et Mme [H] .
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. et Mme [H] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il y a lieu de faire bénéficier solidairement des dispositions de l’article 1345-5 du code civil, en fixant des mensualités de 300 euros réparties ainsi 200 euros pour M. [H] et de 100 euros pour Mme [H] pendant les 23 premiers mois et le solde dû en capital et intérêts à acquitter le 24ème mois, la première échéance intervenant dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
— Dit que les sommes remboursées s’imputeront en priorités sur le capital restant dû,
— Dit que faute pour Mme [H] d’une part et M. [H] d’autre part de satisfaire solidairement à l’un des termes sus visés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu’il soit de nouveau fait appel à la justice,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne M. [H] et Mme [H] née [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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