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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 30 novembre 2023, N° 11-23-115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FREE, son représentant légal |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00048
27 Février 2025
— ---------------------------
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6T
— --------------------------------
Tribunal de proximité de SAINT AVOLD
30 Novembre 2023
11-23-115
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT
vingt sept février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. FREE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique, devant M. Olivier MICHEL, conseiller chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 27 Février 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 mars 2023, M. [I] [V] a saisi le tribunal de proximité aux fins de voir condamner la SAS Free à procéder sans délai au retrait de la ligne installée sur sa propriété et à remédier à ses frais aux dégradations, percements et éclatement de menuiserie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et à lui verser 1.000 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Free a conclu à l’irrecevabilité de la saisine du tribunal par requête d’une demande indéterminée et en l’absence d’avocat, à la nullité de la requête, au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge du tribunal de proximité de Saint-Avold a :
— déclaré recevable la demande de M. [V]
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la SAS Free
— condamné la SAS Free à procéder sans délai au retrait de la ligne installée sur la propriété de M. [V] située [Adresse 2] à [Localité 4] et à remédier à ses frais aux dégradations, percements et éclatement de menuiserie causés par cette installation, sans astreinte
— condamné la SAS Free aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts et celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 janvier 2024, la SAS Free a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions sur incident du 15 juillet 2024, M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’appel formé par la SAS Free.
Il expose que le premier juge a exactement rendu un jugement en dernier ressort, que ses demandes n’excèdent pas la somme de 5.000 euros, qu’il les a chiffrées à 1.000 euros outre 1.000 euros de dommages et intérêts et que l’appel est irrecevable.
Par conclusions sur incident du 9 octobre 2024, la SAS Free demande au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir, déclarer son appel recevable et condamner M. [V] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle expose que la demande de M. [V] devant le juge des contentieux de la protection était une obligation de faire qui constitue une demande indéterminée, qu’il ne justifie pas de la valeur de l’obligation, que les dispositions légales qu’il vise sont relatives à la compétence du tribunal de proximité et non au taux de ressort et qu’il doit être débouté de son incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, il statue en dernier ressort.
Il est rappelé qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge, et que les demandes au titre des frais irrépétibles n’ont pas à être prises en compte.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure de première instance que M. [V] a sollicité devant le premier juge la condamnation de la SAS Free à procéder au retrait d’une ligne de téléphone qui aurait été posée sans son autorisation sur la façade de son immeuble et à remédier à ses frais aux dégradations, percements et éclatement de menuiserie causés par cette installation, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la signification du jugement.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de proximité, la demande relative à plusieurs obligations de faire (procéder au retrait de la ligne téléphonique et remédier aux dégradations) est indéterminée et il n’est pas démontré par l’intimé que les travaux sollicités seraient limités à la somme de 1.000 euros, aucune pièce n’étant produite pour justifier ce chiffrage, alors qu’il invoque plusieurs dégradations sur la façade de son immeuble et qu’il ressort des pièces produites que l’immeuble comporte un étage et que les travaux vont nécessiter l’intervention d’une nacelle.
Les moyens développés par l’intimé sur l’application des dispositions de l’article D.212-19-1 et de l’annexe IV-III sont inopérants dès lors que ces dispositions sont relatives à la compétence matérielle du tribunal de proximité de Saint-Avold, chambre de proximité détachée du tribunal judiciaire de Sarreguemines, et non au taux de ressort. Pour déterminer si la décision du tribunal de proximité devait être rendue en premier ou dernier ressort, ce sont les dispositions générales relatives au tribunal judiciaire qui doivent s’appliquer, soit les articles 40 du code de procédure civile et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’ensuit que la demande initiale de M. [V] étant indéterminée comme se rapportant à des obligations de faire dont le montant est indéterminé, le jugement a été qualifié à tort de dernier ressort alors qu’il aurait dû être rendu en premier ressort et susceptible d’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel est rejetée et l’appel formé par la SAS Free à l’encontre du jugement du tribunal de proximité de Saint-Avold du 30 novembre 2023 est recevable. L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état pour la suite de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [V] doit être condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [I] [V] de sa fin de non recevoir ;
DECLARE recevable l’appel formé le 19 janvier 2024 par la SAS Free à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 30 novembre 2023 dans le litige l’opposant à M. [I] [V] ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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