Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 24/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 octobre 2024, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GARD c/ Association [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03689 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMUN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
16 octobre 2024
RG :22/00142
CPAM DU GARD
C/
Association [1]
Grosse délivrée le 05 FEVRIER 2026 à :
— Me VRIGANUD
— Me VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 16 Octobre 2024, N°22/00142
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
24/03691 et 24/03689
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association d’hospitalisation à domicile d'[Localité 2] et sa région ([1]) à but non lucratif a été autorisée à délivrer un service d’hospitalisation à domicile en tant qu’établissement de santé par l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (ARS Paca) .
Le financement des soins en 'hospitalisation à domicile’ réalisés par ces établissements de santé repose sur le système national de Tarification à l’Activité (T2A) depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Le 7 novembre 2016, la commission de contrôle de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur a inclus l’association [1] dans le programme régional de contrôle de l’ARS Paca concernant les séjours effectués durant l’année 2015.
Par courrier du 26 avril 2017, le directeur de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur a informé l’association [1] qu’un contrôle de la conformité des facturations de l’association allait être organisé sur un échantillon de 80 séjours ayant eu lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
À la suite du contrôle sur site qui s’est déroulé du 19 au 23 juin 2017, les contrôleurs ont estimé que la facturation n’était pas justifiée, totalement ou en partie, pour 45 séjours.
Un rapport du 29 juin 2017 a été adressé à l’association [1] qui a présenté ses observations par courrier du 25 septembre 2017.
Par courrier du 5 janvier 2018, l’Unité de Coordination Régionale de la région Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté les observations de l’association [1] à l’exception d’un dossier et a maintenu pour le reste le montant de l’indu.
Par courrier du 14 mars 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, es qualités de caisse centralisatrice, a notifié à l’association [1] un indu d’un montant de 169.050,88 euros qui pouvait se compenser avec les sous facturations constatées lors du contrôle, à savoir la somme de 3.579,16 euros, soit un montant après compensation de 165.471,72 euros.
La ventilation du montant de l’indu pour chacun des organismes concernés était précisée comme tel :
— CPAM de la Moselle (CARMI (CPAM 57)) : 56.976,88 euros,
— CPAM des Bouches-du-Rhône (CPAM 13) : 2.227,63 euros,
— CPAM du Gard (CPAM 30) : 34.042,71 euros,
— CPAM du Jura (CPAM 39) : 355,44 euros,
— CPAM du Loiret (CPAM 45 MNH) : 1.098,52 euros,
— CPAM de Vaucluse : 66.116,63 euros (65.681,60 euros pour la CPAM 84 et 113,06 pour la CPAM MFP, 321,97 euros pour la CPAM [2]),
— CPAM du Val-de-Marne (CPAM 94) : 2.084,93 euros,
— MSA Vaucluse : 2.568,98 euros.
Par courriers du 14 mai 2018, l’association [1] a saisi les Commissions de Recours Amiable des différentes Caisses Primaires d’assurance maladie visées dans le courrier du 14 mars 2018 afin de contester la totalité de l’indu notifié pour ses assurés.
Le 10 août 2018, l’association [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Moselle et d’ordonner une expertise médicale sur pièces de certains dossiers.
Par jugement du 18 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Avignon.
Le 10 août 2018, l’association [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nîmes devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard.
Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour en connaitre s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
La procédure a été identique dans son déroulé pour les autres Caisses Primaires d’assurance maladie, et les pôles sociaux des tribunaux judiciaires concernés se sont également dessaisi au profit du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social judiciaire d’Avignon a:
— ordonné la jonction des instances RG 22/00142, RG 22/00435, RG 22/00436, RG 22/00437, RG 22/00439, RG 22/00440, RG 22/00441, RG 22/00442,
— annulé l’indu notifié le 14 mars 2018 à l’égard de :
* la MSA du Vaucluse pour un montant de 2 568,98 euros,
* la CPAM du Val de Marne pour un montant de 2 084,93 euros,
* la CPAM du Gard pour un montant de 34 042,71 euros,
* la CPAM du Loiret pour un montant de 1 098,52 euros,
* la CPAM de la Moselle pour un montant de 56 976,88 euros,
* la CPAM du Jura pour un montant de 355,44 euros,
* la CPAM des Bouches-du-Rhône pour un montant de 2 227,63 euros,
— condamné l’association [1] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 66 116,63 euros au titre de l’indu notifié le 14 mars 2018,
— rejeté la demande de minoration de l’indu,
— condamné l’association [1] à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA du Vaucluse ainsi que les CPAM du Val de Marne, du Loiret, de la Moselle, du Jura et des Bouches du Rhône a respectivement verser à l’association [1] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage des dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 octobre 2024, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 03689 , cette affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 novembre 2024, la CPAM de la Moselle a interjeté appel de cette décision dont la date de notification ne figure pas au dossier de la procédure. Enregistrée sous le numéro RG 24 03691 , cette affaire a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, les deux procédures ont été jointes, s’agissant de deux appels visant le même jugement, et l’examen au fond a été renvoyé à l’audience du 2 décembre 2025 dans l’attente des réquisitions du ministère public sur la QPC soutenue par mémoire distinct par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de la Moselle demande à la cour de :
A titre principal
— juger qu’en retenant au visa des articles L.122-1, L.133-4, L.174-18 et R.174-18 à R.174-20 du code de la sécurité sociale que « la qualité de caisse centralisatrice de la CPAM du Vaucluse ne peut, sur le seul constat, justifier qu’elle a valablement procédé à la notification de l’indu pour le compte des autres organismes de prise en charge sans avoir été préalablement déléguée à cette fin par application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale » et conclure de l’absence de délégation donnée à la CPAM du Vaucluse que « la notification de payer du 14 mars 2018 doit être considérée, à leur égard, comme irrégulière, la CPAM du Vaucluse ne démontrant nullement sa qualité à notifier l’indu litigieux, de sorte que celui-ci sera annulé dans la limite des montants respectivement réclamés par (') la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle », du Jura et des Bouches du Rhône » ' alors que l’action en répétition d’indu peut être exercée par le 'solvens', ses cessionnaires ou subrogés ou encore celui pour le compte et au nom duquel il a été fait et que la CPAM de Vaucluse justifiait qu’elle avait, en sa qualité de caisse centralisatrice des paiements payé l’intégralité des sommes indues à l’association d’hospitalisation à domicile d’Avignon et sa région, tandis que la caisse de la Moselle, en sa qualité de caisse gestionnaire s’était bornée à lui adresser un « état de liquidation », le tribunal a violé les textes susvisés,
— infirmer en conséquence le jugement attaqué et juger au visa des articles 1302 et 1302-2 du code civil que la CPAM de Vaucluse pouvait, par lettre du 14 mars 2018 notifier à l’association [1] un indu de 165 471,72 euros pour le compte de l’ensemble des caisses concernées en sa qualité de 'solvens', l’article l122-1 pas plus que l’article L133-4 du code de la sécurité sociale ne dérogeant sur ce point aux dispositions susvisées du code civil,
— évoquant le litige au fond, juger que l’opération de contrôle de tarification de l’association [1] décidée par l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur sur les données de l’année 2015 portant sur un échantillon de 80 séjours sur la base de laquelle le recouvrement d’indu a été mis en oeuvre par la CPAM de Vaucluse, caisse centralisatrice des paiements est régulière et que l’indu qui a été notifié pour une somme globale de 165 471,72 euros après acceptation de la compensation par l'[1] pour l’ensemble des caisses sur la base de ce rapport de contrôle est parfaitement justifié en la forme comme au fond par les anomalies de codage (tarification) et de facturation subséquente qu’il a mises en lumière,
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir, exceptions et conclusions et en particulier de sa demande d’expertise médicale qu’elle pourrait reprendre devant la cour,
— et condamner l’association [1]. à lui payer la somme de 56 976,88 euros au titre de la part des sommes indûment payées par la caisse de Vaucluse pour le règlement des frais d’hospitalisation à domicile des assurés affiliés auprès de cette dernière ;
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d’expertise de la requérante, juger qu’il ne peut s’agir que d’une expertise de nomenclature et non pas d’une expertise médicale et commettre tel expert inscrit dans la rubrique F10 qui concerne les « experts en matière d’interprétation des actes et prestations » soit sur la liste des experts à la cour de cassation soit sur la liste des experts à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, faute pour celle de la cour de Nîmes dans comporter dans cette spécialité,
— le cas échéant, lui donner mission exclusive d’examiner l’adéquation du codage des séquences et soins de l’association [1] au référentiel législatif et réglementaire qui gouverne la régularité de la tarification et de la facturation en hospitalisation à domicile mentionné dans les motifs qui soutiennent le présent dispositif et de chiffrer le cas échéant le montant des sommes indûment facturées à ce titre ;
— condamner l’association [1] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a retenu :
— au visa des articles L122-1, L.133-4, L.174-18 et R.174-18 à R.174-20 du code de la sécurité sociale que 'la qualité de caisse centralisatrice de la CPAM du Vaucluse ne peut, sur le seul constat, justifier qu’elle a valablement procédé à la notification de l’indu pour le compte des autres organismes de prise en charge sans avoir été préalablement déléguée à cette fin par application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L'122-1 du code de la sécurité sociale',
— que 'la notification de payer du 14 mars 2018 doit être considérée, à leur égard, comme irrégulière, la CPAM du Vaucluse ne démontrant nullement sa qualité à notifier l’indu litigieux, de sorte que celui-ci sera annulé dans la limite des montants respectivement réclamés par (…) La caisse primaire d’assurance maladie du Gard',
— débouter l’association [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 34 042,71 euros,
— condamner l’association [1] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [1] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l’association [1] demande à la cour de :
A l’égard de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle,
— la déclarer recevable et fondée en son recours,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024 en
ce qu’il a annulé l’indu notifié le 14 mars 2018 à l’égard de la CPAM de la Moselle compte tenu du fait que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse n’est pas compétente pour diligenter la procédure de contrôle T2A pour le compte de la CPAM de la Moselle, et qu’en tout état de cause, elle ne justifiait d’aucun mandat pour agir en leur nom et pour leur compte,
— en conséquence, annuler la procédure de notification de payer initiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse par courrier en date du 14 mars 2018,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la notification de payer en date du 14 mars 2018 n’a pas été suivie d’une mise
en demeure d’avoir à payer les sommes prétendument indues en violation de la procédure de recouvrement prévue aux articles L.133-4 et suivants du code de la sécurité sociale, et qu’en tout état de cause, la CPAM de la Moselle n’a jamais interrompu la prescription qui courrait à son égard quant au recouvrement des sommes prétendument indues,
— juger que la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle visant à la condamnation de l’association à lui payer la somme de 56 976.88 euros est irrecevable car prescrite.
— en conséquence, débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement de la somme de 56.976.88 euros au titre de la part des sommes prétendument indûment payées.
A titre plus subsidiaire,
— juger que la procédure de contrôle est irrégulière en ce qu’elle a été réalisée en violation
de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale et en ce que l’ARS a méconnu sa propre décision en date du 7 novembre 2016,
— en conséquence, annuler les contrôles réalisés entre les 19 et 23 juin 2017 au sein de l’association et les procédures subséquentes,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la CPAM de la Moselle ne saurait se soustraire à ses obligations de financement en contestant la seule qualification HAD des soins sans démontrer qu’elle n’aurait pas eu à les prendre en charge autrement,
— en conséquence, débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement de la somme de 56 976.88 euros au titre de prétendus indus, faute pour elle d’avoir démontré que les soins concernés ne lui incombaient pas dans un autre cadre de financement ;
— subsidiairement, ordonner qu’il soit procédé à une évaluation des dépenses que la CPAM aurait dû supporter si les soins litigieux avaient été réalisés au titre de la médecine de ville, et juger que le montant ainsi évalué devra venir en déduction de la somme réclamée au titre de l’indu ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— juger que les cotations retenues par l’association s’agissant du dossier patient n°5 sont parfaitement fondées,
— en conséquence, débouter la CPAM de la Moselle de sa demande de remboursement de la somme de 56 976.88 euros au titre de la part des sommes prétendument indûment payées.
Si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes se trouvait insuffisamment informée :
— ordonner une expertise médicale sur pièces de chacun des dossiers qualifiés d’indu par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de céans de bien vouloir désigner,
Enfin, si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes venait à la condamner au remboursement d’un quelconque indu :
— juger que le prétendu indu devra être réduit d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 75% eu égard aux frais de soins, de pharmacie, de transports, de laboratoire, de kinésithérapie et de soins infirmiers engagés pour la prise en charge effective des patients, que la CPAM aurait dû financer dans le cadre du droit commun.
En tout état de cause
— condamner la CPAM de la Moselle, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer et porter à la [1] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la CPAM de la Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’égard de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard :
— la déclarer recevable et fondée en son recours,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024 en ce qu’il a annulé l’indu notifié le 14 mars 2018 à l’égard de la CPAM du Gard compte tenu du fait que la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse n’est pas compétente pour diligenter la procédure de contrôle T2A pour le compte de la CPAM de la Moselle, et qu’en tout état de cause, elle ne justifiait d’aucun mandat pour agir en leur nom et pour leur compte,
— en conséquence, annuler la procédure de notification de payer initiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse par courrier en date du 14 mars 2018,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que la notification de payer en date du 14 mars 2018 n’a pas été suivie d’une mise en demeure d’avoir à payer les sommes prétendument indues en violation de la procédure de recouvrement prévue aux articles L.133-4 et suivants du code de la sécurité sociale, et qu’en tout état de cause, la CPAM du Gard n’a jamais interrompu la prescription qui courrait à son égard quant au recouvrement des sommes prétendument indues,
— juger que la demande reconventionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle visant à la condamnation de l’association à lui payer la somme de 34.042,71 euros est irrecevable car prescrite.
— en conséquence, débouter la CPAM du Gard de sa demande de remboursement de la somme de 34.042,71 euros au titre de la part des sommes prétendument indûment payées.
A titre plus subsidiaire,
— juger que la procédure de contrôle est irrégulière en ce qu’elle a été réalisée en violation de l’article R.162-35-2 du code de la sécurité sociale et en ce que l’ARS a méconnu sa propre décision en date du 7 novembre 2016,
— en conséquence, annuler les contrôles réalisés entre les 19 et 23 juin 2017 au sein de l’association et les procédures subséquentes,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la CPAM ne saurait se soustraire à ses obligations de financement en contestant la seule qualification HAD des soins sans démontrer qu’elle n’aurait pas eu à les prendre en charge autrement,
— en conséquence, débouter la CPAM de sa demande de remboursement de la somme de 34.042,71 euros au titre de prétendus indus, faute pour elle d’avoir démontré que les soins concernés ne lui incombaient pas dans un autre cadre de financement ;
— subsidiairement, ordonner qu’il soit procédé à une évaluation des dépenses que la CPAM aurait dû supporter si les soins litigieux avaient été réalisés au titre de la médecine de ville, et juger que le montant ainsi évalué devra venir en déduction de la somme réclamée au titre de l’indu ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— juger que les cotations retenues par l’association s’agissant des dossiers patients n°33 et 46 sont parfaitement fondées,
— en conséquence, débouter la CPAM du Gard de sa demande de remboursement de la somme de 34.042,71 euros au titre de la part des sommes prétendument indûment payées.
Si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes se trouvait insuffisamment informée :
— ordonner une expertise médicale sur pièces de chacun des dossiers qualifiés d’indu par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de céans de bien vouloir désigner,
Enfin, si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes venait à la condamner au remboursement d’un quelconque indu :
— juger que le prétendu indu devra être réduit d’un pourcentage qui ne saurait être inférieur à 75% eu égard aux frais de soins, de pharmacie, de transports, de laboratoire, de kinésithérapie et de soins infirmiers engagés pour la prise en charge effective des patients, que la CPAM aurait dû financer dans le cadre du droit commun,
An tout état de cause
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui payer et porter la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— débouter la CPAM du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la notification de payer et de la procédure de recouvrement
Arguments des parties :
L’association [1] fait valoir au visa des articles L 122-1, L 174-8, R133-9-3 du code de la sécurité sociale que le fait que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse ait agi dans le cadre de ce contrôle comme caisse centralisatrice des paiements ne lui donne pas automatiquement mandat pour agir pour le compte d’une autre Caisse Primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’action en restitution d’une somme indue.
Elle s’interroge sur l’étendue du mandat dont se prévaut la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, alors même qu’elle n’a produit aucune pièce en ce sens en première instance et n’a même pas évoqué ce mandat.
Enfin, l’association [1] observe que la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, malgré la décision déférée ne produit aucun élément justifiant d’un mandat qu’elle aurait donné à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, ce dont il se déduit qu’elle n’a effectivement donné aucun mandat en ce sens.
L’association [1] en déduit que la notifications de payer l’indu en date du 14 mars 2018 est irrégulière pour les sommes dues aux Caisses Primaires d’assurance maladie du Gard et de la Moselle et doivent être annulées.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard se prévaut d’un mandat donné à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse par son directeur, M. [W], en date du 6 février 2018 et produit en ce sens :
— un courriel en date du 31 janvier 2018 à 16h24 adressé par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard ayant pour objet ' CAMPAGNE 2016 INDUS T2A – HAD [Localité 2] ET REGION 840001134-0" dans lequel il est indiqué ' dans le cadre de la procédure de contrôle externe T2A, la CPAM de Vaucluse a été désignée caisse référente pour l’HAD [Localité 2] et REGION ( finess : 840001134-0 / ESPIC).
Conformément à la procédure en vigueur vous trouverez ci-joint le document issu de ce contrôle concernant votre organisme.
Le tableau est protégé par un mot de passe qui vous est aussi envoyé par mail.
Pour nous permettre de procéder à la notification de l’indu au titre de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale et de transmettre les éléments de calcul de l’indu, après vérification de l’affiliation des bénéficiaires et du taux de prise en charge, le tableau doit nous être retourné accompagné de la copie du mandat joint dûment signé par le directeur de votre organisme à [suivi de l’adresse du courriel]
L’original du mandat signé est à envoyer par courrier à [suivi de l’adresse postale](…)'
— un document à entête de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, intitulé ' MANDAT’ , daté du 6 février 2018 et signé du directeur de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, ayant pour objet ' mandat pour le recouvrement des sommes à payer suite au contrôle T2A’ , avec mention de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard comme organisme gestionnaire et de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse comme organisme référent, par lequel le directeur de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard autorise le directeur de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse ou toute personne mandatée par lui à ' réceptionner le rapport de contrôle adressé par l’unité de coordination régionale afin de :
— notifier les sommes à payer,
— recevoir et répondre aux observations,
— recouvrer les sommes à payer, avec compensation des sur et sous facturations si l’établissement a donné son accord exprès,
— rembourser les sous facturations,
— adresser une mise en demeure
aux établissements de santé ayant fait l’objet d’un contrôle de la tarification à l’acte et à l’activité ( T2A) dans le ressort géographique de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse', le mandat prenant effet à la date de sa signature pour une durée d’une année,
— une attestation de la directrice de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse en date du 23 décembre 2014 attestant de la réception du mandat du 6 février 2018 donné par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, à laquelle est jointe une capture d’écran mentionnant sur un déroulé de réception de documents avec le logo du logiciel ' Adobe’ notamment ' cpam30.pdf’ le 16/02/2018 à 10h21.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, au visa des articles L174-18 et R 174-17 du code de la sécurité sociale fait valoir que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse en sa qualité de caisse centralisatrice a payé sur son budget l’ensemble des sommes litigieuses avec l'[1], les régimes d’assurance maladie concernés par ces paiements lui versant ensuite une rémunération dans les conditions de l’article R 174-21 du même code.
Elle en déduit que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, en sa qualité de solvens, pouvait procéder à la notification d’indu sans être formellement habilitée par les autres caisses.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle considère que la jurisprudence de la cour d’appel de Nancy dont se prévaut l’association [1] repose sur un raisonnement erroné.
Par ailleurs, elle rappelle qu’aucun texte ne prévoit la nullité de la procédure de recouvrement en pareille hypothèse, la notification d’indu, première phase de l’action en recouvrement de l’indu n’est pas une 'action en justice', laquelle ne le devient qu’en cas de saisine de la juridiction de sécurité sociale.
Cette notification n’est pas plus un acte de procédure tel que prévu par les articles 112 à 121 du code de procédure civile et n’est pas soumise aux règles de fond affectant la régularité de tels actes.
Par suite, la seule obligation de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse était de porter sur la notification les mentions des voies de recours, soit la saisine de la Commission de Recours Amiable de chaque caisse gestionnaire, ce recours conditionnant la recevabilité ensuite de la saisine de la juridiction de sécurité sociale.
En conséquence, le moyen tiré d’un défaut de qualité à agir de la caisse de Vaucluse tiré de l’article L122-1 n’était pas de nature à justifier l’annulation de l’indu.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-18 à R. 174-20 du code de la sécurité sociale, les frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont remboursés pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement et dénommée caisse centralisatrice. Il résulte de ces mêmes dispositions que c’est la caisse gestionnaire qui procède à la liquidation des frais et verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice.
Aux termes de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits relevant des dispositions de l’article L. 162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel et l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Par suite, la procédure de recouvrement de l’indu résultant du non-respect par les professionnels de santé des règles de tarifications des frais d’hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L.162-22-6, pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie obéit aux règles spécifiques définies par le code de la sécurité sociale et non aux règles générales édictées par le code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le recouvrement de l’indu relève de la compétence de la caisse de prise en charge des frais d’hospitalisation et qu’une caisse centralisatrice ne peut procéder à la notification de l’indu et adresser la mise en demeure pour le compte des autres organismes de prise en charge pour lesquels elle est caisse centralisatrice que si elle a été déléguée à cette fin par application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Ceci étant, contrairement à ce qui est soutenu par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, l’action en recouvrement de l’indu débute bien par la notification de celui-ci par la caisse de prise en charge des frais, et non la caisse centralisatrice, sauf pour cette dernière à justifier d’un mandat à cette fin.
Par suite, faute pour la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle d’établir qu’elle a donné un tel mandat à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, la notification d’indu la concernant effectuée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse est entachée d’irrégularité, faute pour son auteur d’avoir la qualité pour y procéder.
La conséquence de cette irrégularité n’est pas la nullité de l’indu, mais uniquement celle de la procédure de recouvrement.
La décision déférée qui a annulé l’indu dont la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle demandait le remboursement sera infirmée en ce sens.
S’agissant de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, elle justifie d’un mandat donné à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse pour la notification de la part d’indu la concernant ensuite du contrôle de l’association [1], l’examen des pièces produites en ce sens, quand bien même elles ne l’ont pas été en première instance, ne révélant aucun élément permettant de douter de leur authenticité.
Par suite, l’indu concernant la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a été régulièrement notifié pour son compte par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse, titulaire d’un mandat en ce sens.
* sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article 2219 du code civil dispose que la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
L’article 2231 du même code stipule que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation (…) L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte (…)
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu résulte:
— de la notification de payer par la caisse du montant réclamé, dans les conditions prescrites par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale,
— de la notification d’une mise en demeure, laquelle peut être suivie d’une contrainte ou d’une saisine de la juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de cet indu.
Dés lors que la juridiction de sécurité sociale a été saisie par le professionnel de santé de sa contestation de l’indu, la prescription de l’action en recouvrement de la caisse ne peut être interrompue que par sa demande reconventionnelle en paiement de celui-ci.
En l’espèce, l’indu de facturations porte sur l’année 2015, les dates de paiements de ces facturations à l’association [1] constituant pour chacune, le point de départ de la prescription triennale.
Le contrôle de facturation T2A s’est déroulé du 19 au 23 juin 2017.
Le rapport de contrôle est daté du 29 juin 2017 et a été adressé à l’association [1] le 11 juillet 2017, l’association faisant valoir ses observations le 25 septembre 2017.
La notification d’indu par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse est intervenue le 14 mars 2018. Elle a été interruptive de prescription pour les paiements indus effectués depuis moins de trois ans.
Par suite l’action en recouvrement est prescrite pour les sommes versées à l’association [1] antérieurement au 15 mars 2015.
Par ailleurs, il a été jugé supra que cette notification était régulière pour le compte de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, et irrégulière pour celle de la Moselle.
Par suite, elle n’a pas interrompu la prescription triennale pour la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle, mais l’a interrompu pour la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour les sommes qu’elle a réglées à l’association [1] à compter du 15 mars 2015.
Un nouveau délai de prescription de trois ans a donc débuté pour l’action en recouvrement de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à compter du 14 mars 2018, le délai initial se poursuivant pour la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle.
Il n’est pas contesté qu’aucune mise en demeure n’a été délivrée à l’encontre de l’association [1] concernant l’indu notifié par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse le 14 mars 2018.
Les saisines des Commissions de Recours Amiable puis des juridictions de première instance n’ont eu aucun effet interruptif de la prescription triennale de l’action en recouvrement, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard confondant dans ses écritures la prescription de sa propre action en recouvrement, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l’action en contestation de l’indu notifié, par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
Il résulte du dossier de première instance :
— que la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle a soumis pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement de l’indu aux termes de conclusions adressées le 13 septembre 2024, pour l’audience du 18 septembre 2024, soit après l’acquisition de la prescription triennale la concernant, laquelle n’a pas été interrompue depuis les remboursements effectués à l’association [1] pour l’année 2015 et qui ont été en tout état de cause constatés en juin 2017,
— que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a soumis pour la première fois une demande reconventionnelle en paiement de l’indu aux termes de conclusions adressées le 20 mai 2024, pour l’audience du 18 septembre 2024, soit après l’acquisition le 14 mars 2021 de la prescription triennale la concernant.
Par conséquent la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle sont forcloses en leur action en recouvrement de l’indu.
Par suite, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle étant irrecevables comme étant forcloses en leurs demandes de condamnation de l’association [1] au remboursement des sommes respectivement de 34.042,71 euros et de 56.976,88 euros, il n’y a pas lieu à examiner le bien fondé de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Prononce la jonction les deux procédures enregistrées sous les RG 24/03691 et RG 24/03689 sous le RG 24/03689 ;
et dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a annulé l’indu notifié le 14 mars 2018 à l’égard :
— de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard pour un montant de 34.042,71 euros
— de la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle pour un montant de 56.976,88 euros,
et statuant à nouveau,
Juge la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle irrecevables comme étant forcloses en leur demande de condamnation de l’association [1] au paiement respectivement des sommes de 34.042,71 euros et de 56.976,88 euros,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Moselle aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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