Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 22/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 15 septembre 2021, N° 20/01509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/02968
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFHC
AFFAIRE :
[T] [L] Sous curatelle de l’ATI79
…
C/
[U] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 20/01509
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [L] sous curatelle de l’ASSOCIATION ATI79
née le 26 Septembre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/015766 du 25/03/2022
ASSOCIATION ATI79
[Adresse 5]
[Localité 3]
agissant en qualité de curateur de Madame [L] par jugement rendu par le tribunal d’instance de Niort le 10 janvier 2019 ayant instauré une curatelle simple et par jugement du 10 février 2022 instaurant une curatelle renforcée
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
APPELANTES
****************
Madame [U] [G]
née le 22 Août 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine BOURREE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 02 mai 2011, Mme [T] [L] a acheté une jument de compétition nommé « Taouettine de L’Isle » pour la somme de 14 000 euros.
En septembre 2016, alors qu’elle faisait face à une dépression et à de graves difficultés financières, elle convenait avec Mme [U] [G], d’un prêt à usage de sa jument, par lequel cette dernière acceptait de prendre à sa charge les frais afférents à l’entretien et à l’hébergement de la jument de Mme [L], contre la possibilité pour elle de l’utiliser gratuitement pour pratiquer du saut d’obstacle, du dressage et du complet en compétition.
Pour autant, aucun contrat n’était rédigé entre les parties.
Faisant suite à cet accord, Mme [G] récupérait à cette date la jument ainsi que son équipement.
Dans un deuxième temps, en décembre 2016, Mme [L] envisageait de vendre sa jument et des échanges avaient lieu entre les parties. Un projet non signé de prêt à usage était communiqué en décembre 2016, avant une orientation vers un achat par Mme [G].
En novembre 2018, Mme [L] a pris contact, par l’intermédiaire de son conseil, avec Mme [G] afin que celle-ci lui fasse parvenir le contrat de cession qui aurait été signé à la fin de l’année 2016 et qu’elle n’avait pas retrouvé.
En l’absence de réponse de celle-ci, elle a déposé plainte à son encontre le 14 décembre 2019.
Le 10 janvier 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Niort a placé Mme [L] sous curatelle simple aux biens et à la personne et désigné l’association ATI79 en qualité de curateur.
Par acte délivré le 02 mars 2020, Mme [L] a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement du prix de vente du cheval.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [L] aux dépens,
— condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1 800 euros à Mme [G] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par acte du 02 mai 2022, Mme [L] et l’association ATI79 ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 12 juillet 2022, Mme [L] ainsi que l’association ATI79 prient la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé Mme [L] en son appel,
— infirmer la décision entreprise toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la vente de la jument « Talouettine de l’Isle » et de l’équipement,
— ordonner la restitution par Mme [G] de la jument « Talouettine de l’Isle » et de tout l’équipement, à Mme [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Subsidiairement,
— fixer le prix de vente de la jument à la somme de 14 000 euros,
— fixer le prix de l’équipement à la somme de 6 000 euros,
— condamner Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 20 000 euros au titre de la vente du cheval et de l’équipement,
Très subsidiairement,
— la condamner au paiement de la somme de 14 000 euros,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de gérer et ne disposait pas de la capacité de contracter au regard de sa très grande faiblesse morale et physique. Elle soutient également que le prix dérisoire de vente du cheval, alors que celui-ci est encore classé (sic), n’était pas justifié au regard de son âge et de son état de santé, dont les problèmes pouvaient être soignés.
Par dernières conclusions du 28 octobre 2022, Mme [G] prie la cour de :
— l’accueillir en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
A titre principal,
— juger que les prétentions de Mme [L] et l’association ATI79 sont irrecevables pour avoir été présentées pour la première fois en cause d’appel par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
—
A titre subsidiaire,
Si les demandes nouvelles n’étaient pas irrecevables,
— débouter Mme [L] et l’ATI79 de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, pour être prescrites d’une part et infondées d’autre part,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Mme [G] fait valoir à titre principal que la demande de nullité de la vente est nouvelle en cause d’appel et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable. S’agissant des demandes subsidiaires en paiement, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1583 et 1342 du code civil que la cession de la jument s’est faite à son bénéfice au prix de 4.000,00 euros, de l’échange libre et éclairé des consentements des parties, qu’elle a remis une première somme de 1.000,00 euros le 22 décembre 2016 et le reste le 30 décembre 2016 et que Mme [L] lui a remis le titre de propriété de la jument lui permettant de procéder aux modifications dans les registres officiels. Elle rappelle que Mme [L] souhaitait vendre vite et que le prix n’est pas contestable au regard des échanges par SMS entre les parties. Elle précise que la jument est décédée le 8 janvier 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité tirée de son caractère nouveau de la demande de nullité de la vente
Mme [G] soutient que la demande de Mme [L] en annulation de la vente est une demande nouvelle en appel et à ce titre irrecevable, alors que seule l’exécution forcée de la vente pour un prix plus élevé avait été demandée en première instance.
Mme [L] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes de Mme [L] en première instances portaient sur l’exécution du paiement de la vente de sa jument ainsi que des paiements complémentaires sur le prix de vente, le remboursement des affaires du cheval outre l’indemnisation d’un préjudice moral. En appel, l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions » est demandée, mais seule la nullité de la vente est défendue et fait l’objet de développements dans la discussion des conclusions de Mme [L].
Alors qu’en première instance, la validité de la vente était soutenue par Mme [L] aux fins d’exécution, l’absence de validité de la vente (nullité pour insanité d’esprit) est seule défendue en appel. Les prétentions diffèrent donc dans leur objet.
La demande en cause d’appel n’est par ailleurs aucunement l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, ni ne vise à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande.
Sur les demandes de paiement
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent une discussion des prétentions et des moyens ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit qu’une partie qui énonce des demandes au dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen de fait et de droit au soutien de celles-ci, sans produire aucune preuve de nature à en justifier le bien-fondé, ne sauraient prétendre à ce qu’elles soient accueillies.
Pour débouter Mme [L] de ses demandes, le tribunal a estimé que la vente du cheval avait été parfaite au regard de l’accord sur la « chose » et sur le prix et a retenu que le prix de 4.000 ' avait été intégralement réglé. S’agissant de l’équipement de la jument, le tribunal a jugé que Mme [L] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une vente, ni de la consistance du matériel cédé, ni de sa valeur.
Mme [L] demande l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, et émet à titre subsidiaire des prétentions sur le fond des demandes qui ont été tranchées par les chefs de jugement, mais ne produit pas de moyen nouveau relatif à ces prétentions.
Elle se borne à affirmer qu’en tant que professionnelle de l’équitation, elle n’aurait pas cédé sa jument et tout son équipement pour un prix aussi dérisoire si elle avait en capacité de contracter. Mme [L] affirme encore comme en première instance que le reçu établi le 21 décembre 2016 est un faux document, ne reconnaissant ni sa signature, ni son écriture, soutenant que la production tardive de cette pièce qui avait pourtant été réclamée dès 2018 était plus que suspecte. Elle affirme qu’un cheval de cette catégorie vaut en moyenne 20.000 ' et que les problèmes de santé rencontrés par la jument, âgée de 9 ans, étaient classiques et pouvaient être soignés de sorte qu’ils n’étaient pas de nature à déprécier le prix de vente et déduit de ces éléments que la valeur était alors a minima de 14 000 euros. Sur le paiement du prix, elle conteste par ailleurs avoir reçu la somme de 4 000 euros.
Mme [G] produit un reçu manuscrit établi le 22 décembre 2016, attestant de la remise de 1 000 euros. Elle rappelle que si le contrat de vente n’est pas produit, les échanges entre les parties concernant les modalités du paiement démontrent toutefois l’accord des parties sur le prix. Elle ajoute que la remise de la carte de propriétaire de la jument sur laquelle il est possible de lire que la jument a été cédée à Mme [G] par Mme [L] atteste de la vente parfaite.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil « celui qui réclame le paiement d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1359 du même code précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique
S’il n’est pas contestable que Mme [L] souffrait de troubles anxiodépressifs sévères au moment de la vente, comme en attestent à la fois son hospitalisation en psychiatrie entre octobre 2017 et mars 2018, et les témoignages des personnes qui la côtoyaient à ce moment-là ainsi que du docteur [W], son médecin, il n’en demeure pas moins qu’elle a été reconnue en incapacité de 50 à 75 % en mai 2018 et n’a été placée sous mesure de protection juridique qu’en janvier 2019, soit plus de deux ans après la cession litigieuse.
En premier lieu, c’est par une analyse pertinente des documents manuscrits qui lui étaient soumis et que la cour approuve, que les premiers juges ont rejeté la demande de voir déclarer faux le reçu produit portant sur la somme de 1 000 euros à valoir en acompte de la somme de 4 000 euros pour l’achat de la jument.
Il ne peut donc être contesté la volonté de Mme [L] de vendre sa jument au prix de 4 000 euros.
La cour adopte également les motifs par lesquels que le tribunal a considéré que la preuve du paiement était rapportée par un faisceau d’indices, à défaut d’autres éléments pertinents le contestant.
En deuxième lieu, la charge de la preuve du caractère dérisoire ou trop bas de la jument repose sur celui qui l’allègue. En l’espèce, Mme [L] n’étaye pas ses affirmations et ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance que le prix de 4 000 euros est inférieur à la valeur réelle de l’animal, dont elle prétend qu’il était classé à cette période, alors que cette valeur ressort des échanges entre les parties et Mme [G] soutient qu’une première offre avait été faite en deçà par l’ancien propriétaire de la jument, avant que l’achat lui soit proposé.
De même et en troisième lieu, s’agissant de l’équipement du cheval, à défaut d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour relève, comme le tribunal, que la seule liste d’accessoires établie par Mme [L] elle-même ne suffit pas à démontrer, ni la réalité d’une vente différente ou complémentaire à celle de la jument, ni de la valeur réelle du matériel effectivement remis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de paiement, au titre de la vente du cheval et du matériel accessoire à cette vente.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Mme [L] succombant en appel, elle est condamnée aux dépens de l’appel et à verser à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de la vente de la jument « Talouettine de l’Isle »,
Condamne Mme [T] [L] à verser à Mme [U] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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