Confirmation 14 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 nov. 2024, n° 24/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024
Minute N° 557/24
N° RG 24/02960 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 novembre 2024 à 16h25
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [N] [G]
né le 24 avril 2000 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de Mme [I] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
représentée par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 16h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [N] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 15h12 par M. X se disant [N] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [N] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, M. [N] [G] soutient avoir été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa premier du code de procédure pénale, sans qu’aucune infraction ne soit caractérisée.
En réponse à ce moyen, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code à contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ainsi, la caractérisation de l’infraction et les suites judiciaires réservées à l’affaire ne remettent pas en cause la régularité du contrôle, pourvu que l’existence de soupçons, tels qu’entendus au sens du premier alinéa de l’article 78-2, soit démontrée.
En l’espèce, les policiers de la circonscription de [Localité 8] ont diligenté une enquête portant sur des faits de vol à compter du 27 octobre 2024. Il résulte du procès-verbal d’interpellation de ce même jour joint en procédure (p. 9 et 10 du dossier) que les agents de police ont reçu un message radio signalant deux individus de type nord-africain auteurs d’un vol au niveau du [Adresse 3] à [Localité 8]. Arrivés sur place, les policiers ont réussi à retrouver la trace de deux personnes correspondant à la description donnée à l'[Adresse 2], grâce aux renseignements d’un autre équipage de police. Par la suite, la fouille menée sur les individus révélait qu’ils étaient en possession de différents téléphones portables et d’une carte bancaire. L’enquête, alors diligentée sous le régime de la flagrance, se poursuivait par l’appréhension des dénommés [V] [F] et [D] [S], conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale.
Il ressort également du procès-verbal de saisine incidente du 28 octobre 2024 (p. 7 et 8 du dossier) que l’une des victimes des vols, M. [X] [R], avait en réalité été abordée par messieurs [F] et [S] le 27 octobre 2024 alors qu’elle était en état d’ivresse, ainsi que par un troisième individu : M. [N] [G] né le 24 avril 2000. L’enquête incidente, alors diligentée sous la forme préliminaire, permettait alors de révéler l’implication de l’intéressé dans ce vol en réunion, grâce au téléphone portable de ce dernier, retrouvé en possession de M. [V] [F] lors de l’interpellation du 27 octobre 2024, l’exploitation des images de vidéoprotection qui a confirmé l’implication de trois individus, et la dénonciation de M. [V] [F] qui l’a désigné comme étant l’auteur du vol avec M. [D] [S], qui a d’ailleurs reconnu les faits. Par ailleurs, cette version concorde également avec le témoignage de six victimes de vol de téléphones au cours de la soirée du 27 octobre 2024, et la vidéoprotection a permis d’identifier clairement M. [N] [G] en train d’aborder un homme et deux femmes en ceinturant l’une d’elles.
En présence de tels éléments, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours a donc fait usage des dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale lui permettant d’autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable de la personne mise en cause en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. L’application de ces dispositions à compter du 31 octobre 2024 par le parquet était justifié par la pluralité de victimes et d’auteurs et le risque de déperdition des preuves plusieurs jours après un vol.
C’est donc sur ce fondement que les agents de police de la circonscription de [Localité 8] ont procédé au contrôle puis à l’interpellation de l’intéressé le 5 novembre 2024 à 15h15, après l’avoir reconnu sur la base des différents signalements émis par leurs services, lors d’une patrouille. Le procès-verbal d’interpellation du 5 novembre 2024 (p. 22 et 23 du dossier) vise l’article 78 du code de procédure pénale émis par le procureur de la République de Tours et relate avec précision les conditions de cette interpellation, qui s’inscrit dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l’ordre. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la procédure de placement en rétention administrative
Sur l’absence de personne morale conventionnée en LRA, M. [N] [G] soutient qu’il n’existe aucune convention entre le préfet et une association pour assurer des permanences au LRA de [Localité 4].
A ce titre, il ressort des dispositions de l’article R. 744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale ».
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 744-9 du CESEDA prévoient que l’étranger maintenu en rétention doit bénéficier d’actions d’accueil, d’informations et de soutien, pour permettre l’exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 ».
En l’espèce, M. [N] [G] a été placé en rétention administrative à compter du 6 novembre 2024 à 11h20 (p. 54 du dossier). Le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative tend à démontrer qu’il a été informé, en langue française qu’il comprend, de l’ensemble de ses droits et qu’il s’est vu communiquer les coordonnées de France terre d’asile, de Forum réfugié COSI, du Défenseur des Droits, de Médecins sans frontières, et du contrôleur général des lieux de privation de liberté (p. 56 à 57 du dossier).
Ainsi, ces éléments conduisent à considérer qu’il a bénéficié d’informations précises et effectives sur des associations pouvant lui venir en aide. La Cour rappelle également que l’article R. 744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale ». En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’enjoindre à une administration de modifier ses modalités d’organisation et de prise en charge.
En outre, M. [N] [G] avait la possibilité de contacter une association dont les coordonnées lui avaient été renseignées lors de la notification de son placement en rétention, étant observé qu’il n’allègue pas avoir tenté sans succès de joindre l’une ou l’autre de ces associations, entre son arrivée au LRA de [Localité 8] le 6 novembre 2024 à 11h20 et son départ de celui-ci le même jour à 18h15 (pièce registre LRA).
Enfin, il est arrivé au CRA d'[Localité 5] le même jour à 19h33 (registre CRA) et a pu bénéficier sur place des permanences assurées par France terre d’asile, ce qui lui a permis de déposer un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Par conséquent, la procédure n’est entachée d’aucune irrégularité et M. [N] [G] ne démontre pas l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
S’agissant de la nécessité de placer l’intéressé en Local de Rétention Administrative (LRA), aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que ce choix de l’administration était justifié par l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour conduire l’intéressé au centre de rétention administrative d'[Localité 5], ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une motivation spéciale dans l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 novembre 2024 alors même que les textes ne l’imposent pas au préfet. Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’absence de nécessité de la rétention, l’abus de pouvoir, et l’erreur manifeste d’appréciation, M. [N] [G] reprend les dispositions des articles L. 731-2, L. 733-8, L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il était assigné à résidence et respectait ses obligations de pointage dans ce cadre. Selon lui, sa rétention administrative n’est justifiée que pour des formalités logistiques liées à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en précisant d’ailleurs qu’aucun vol n’a été programmé pour son départ du territoire français. Enfin, il affirme disposer de garanties de représentations, en ce qu’il a une adresse et une concubine, respectait son assignation, et n’est pas une menace à l’ordre public contrairement à ce que la préfecture soutient dans sa décision de placement.
La cour précise au préalable que le moyen tiré du défaut de programmation d’un vol sera apprécié dans le cadre du contrôle des diligences de l’administration et non pas celui de la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 6 novembre 2024 par le fait que si M. [N] [G] respectait ses obligations de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence du 18 septembre 2024 (p. 80 à 84), il n’a jamais présenté, à cette occasion aux services de police, des éléments justifiant de démarches accomplies en vue d’organiser son retour vers son pays d’origine, par l’entrée irrégulière de ce dernier sur le territoire français en 2013 et le maintien en situation clandestine depuis cette date, par la soustraction à l’obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 15 septembre 2021 (p. 94 à 98), par l’ineffectivité des mesures d’assignation à résidence du 15 septembre 2021 (p. 101 à 105) et du 11 juin 2024, par le défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité et l’usage d’alias, par l’absence de domicile fixe et personnel puisqu’il a déclaré être hébergé par le 115 à l’hôtel [1] à [Localité 7] (audition, p. 32 du dossier), et par la menace que son comportement représente pour l’ordre public au regard des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [N] [G] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Indre-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. [N] [G] évoque la présence de sa concubine, enceinte de son enfant.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les Etats, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [N] [G] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à son égard le 11 juin 2024 (p. 43 à 50). Son placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre à exécution cette décision administrative, et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d’autant qu’il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d’entretenir les liens avec sa femme enceinte, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administrative d'[Localité 5], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur.
Par ailleurs, les arguments de M. [N] [G] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d’éloignement dont il fait l’objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale, M. [N] [G] fait valoir qu’il est convoqué à une audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Tours le 26 novembre 2024.
Or, il est parfaitement possible pour un retenu d’être convoqué à une date d’audience couverte par le temps de la rétention, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé, qui cite en ce sens une décision de la cour d’appel de Douai en date du 5 décembre 2012. A défaut, il conserve également la possibilité de se faire représenter devant la juridiction en question. Ainsi, M. [N] [G] ne démontre pas l’existence d’une atteinte portée à ses droits et la rétention administrative ne saurait donc être levée sur ce fondement. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [N] [G] soutient être épileptique, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la Cour, qui n’a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 5] dispose d’une unité médical disponible pour lui en tant que de besoin, et qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
En outre, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 7 novembre 2024 et donc faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état. L’UMCRA pourra donc, par la suite, assurer la continuité des soins. Le moyen est donc rejeté.
4. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 à 11h20 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 7 novembre 2024 à 11h17.
Dans la mesure où l’administration ne détient aucun document de voyage pour M. [N] [G], il n’est pas pertinent de lui imposer la réservation d’un vol à ce stade de la procédure d’éloignement.
Ainsi, la préfecture d’Indre-et-Loire a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d’Indre-et-Loire, à M. X se disant [N] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :
La préfecture d’Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [N] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
Le cabinet ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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