Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 mai 2026, n° 22/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 juin 2022, N° 00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03490 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2022 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG21/00135
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Alison DAHAN de la SELARL HEKA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me GONZALES substitué par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1], exerçant une activité d’aide à domicile sous l’enseigne La Main de [U], est adhérente à l’Association Interprofessionnelle de Santé au Travail [Localité 3] Coeur d’Hérault (ci-après l’AIST), auprès de laquelle elle verse des cotisations destinées au suivi médical de ses salariés.
À compter de l’année 2018, la société [1] a contesté les modalités de calcul des cotisations appliquées par l’AIST, estimant que celles-ci n’étaient pas conformes aux dispositions légales et a vainement sollicité le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir indûment versées.
Par acte d’huissier délivré le 18 janvier 2021, la société [1] a assigné l’AIST devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d’entendre l’association être condamnée à lui rembourser une partie des cotisations acquittées pour les années 2016 à 2019 et les trois premiers trimestres 2020.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit :
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société [1] à payer à l’association interprofessionnelle de santé au travail [Adresse 3] [Adresse 4] une somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 29 juin 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
' Suivant ses dernières écritures en date du 28 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 13 juin 2022 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Condamner l’AIST [Localité 3] [3][Adresse 5] à payer la somme totale de 62 569,68 euros en remboursement d’un trop-perçu de cotisations payées pour les années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, correspondant à :
— 7 051,20 euros pour 2016,
— 7 490,88 euros pour 2017,
— 7 588,80 euros pour 2018,
— 9 907,20 euros pour 2019,
— 13 424,40 euros pour 2020,
— 17 107,20 euros pour 2021.
Condamner l’AIST [Localité 3] [Adresse 6] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’AIST [Localité 3] [5] aux entiers dépens d’instance.
La société appelante fait essentiellement valoir que l’article L.4622-6 du code du travail prévoit que les dépenses afférentes aux services de santé sont répartis proportionnellement au nombre de salariés ; que dans un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin et accompagné d’une note explicative la Cour de cassation a réaffirmé la nécessité de calculer le montant de la cotisation par salarié tout en précisant que ce calcul devait être effectué proportionnellement au nombre de salariés en équivalent temps plein ; que le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC a déclaré que l’article L.4622-6 du code du travail tel qu’interprété par la Cour de cassation était conforme à la Constitution.
Elle ajoute que la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2024 s’est de nouveau prononcée sur les modalités de calcul de la cotisation au service de santé au travail sur la période antérieure au 31 mars 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui institue un nouveau mode de calcul de la cotisation ; qu’elle a de nouveau jugé que le mode légal de répartition des dépenses de santé est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que ce n’est que depuis le 31 mars 2022 que le mode de répartition est fonction du nombre de salarié, sans considération du temps de travail.
' Aux termes de ses écritures en date du 21 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association [6] demande à la cour de :
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité et la régularité de l’appel interjeté par la société [1],
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 13 juin 2022,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1],
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association intimée objecte que la méthode de calcul de la cotisation est basée, conformément aux dispositions de l’article L. 4622-6 al 2 du code du travail, au 'nombre de salariés’ en relevant que celui-ci ne fait nulle référence à un calcul d’effectif ni à une quelconque notion de salarié équivalent temps plein ; elle relève que ce texte qui figure dans la quatrième partie du code du travail ne renvoie en aucune façon aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et que la loi n’opère pas de distinction entre les salariés exerçant à temps plein ou à temps partiel puisque le coût de la prestation de santé au travail est identique pour chaque salarié, peu important son temps au travail.
Elle critique la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, qu’elle qualifie de contra legem, et plaide que la société appelante fait dire aux décisions du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2021 ce que ces juridictions ne disent pas , faisant valoir que l’on peut retenir de cette dernière décision que le calcul d’un équivalent temps plein ne contrevient pas au principe d’égalité devant la Loi, mais en aucune façon que la jurisprudence de la Cour de cassation est exclusivement celle qui est conforme à la Constitution.
Soulignant que seul le nombre de personnes physiques déclenche les actes et actions du service médical du travail, l’ AIST soutient que le coût de l’adhésion au service de santé ne peut reposer sur un autre critère que celui du nombre de salariés personnes physiques, sans référence à la durée du travail, sauf à favoriser les entreprises qui recourent massivement à l’emploi précaire.
L’intimée plaide encore que retenir l’argumentation de la société [1] et retenir l’effectif par référence aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail reviendrait à exclure du calcul des cotisations nombre catégories de salariés (apprentis, titulaires d’un contrat initiative-emploi etc…) En sorte que les services de santé seraient tenus de les suivre sans contrepartie financière de leur employeur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci à l’audience du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
L’article L. 1111-2 du code du travail précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, est la répartition par salarié équivalent temps plein.
L’argumentation développée par l’association intimée qui fait valoir qu’en optant pour un calcul en fonction du « nombre de salariés » sans viser la notion « d’effectif » définie aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, le législateur a clairement opté pour l’exclusion d’un critère prenant en compte le temps de travail du salarié, que ce choix apparaît conforme à l’objectif poursuivi par l’article L. 4622-6, d’ordre public, qui vise à garantir un mode de répartition des frais indépendant des prestations effectivement réalisées par les services de santé au travail interentreprises et dont la méconnaissance est assortie de sanctions prévues à l’article L. 4745-1 du même code, ainsi que le Conseil d’Etat l’a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2014, que la mise en place d’un service de santé et sécurité au travail dans un établissement est étrangère à la durée du travail des salariés concernés, soulignant que leur prise en charge est la même quelle que soit la durée mais également la nature de leur contrat de travail, que le service de santé s’applique à tout salarié quel que soit son statut et donc même à ceux exclus du décompte de l’effectif au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, que, de surcroît, la loi nouvelle n° 2021-1018 du 2 août 2021 certes non applicable au présent litige, précise que les services de prévention et de santé au travail interentreprises sont financés par « une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité », ce dont elle déduit que le mode de calcul des cotisations par nombre de salariés personnes physiques, est conforme à l’article L. 4622-6 du code du travail en sorte que la demande de répétition de l’indu ne peut prospérer, est inopérante et ne saurait faire échec à l’application des dispositions d’ordre public.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et c’est dès lors à bon droit que la société [1] se prévalant de ces dispositions d’ordre public, soutient que le mode de calcul appliqué par l’association intimée l’a conduit à s’acquitter de cotisations excédant son obligation légitimant sa réclamation financière en remboursement du trop versé.
Sur la demande de remboursement des cotisations versées
Selon les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version issue de sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, reprises aux articles 1302 et 1302-1 nouveaux du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la société [1] qui demande à l’association [6] soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre des exercices 2016 à 2021 en répétition de l’indu présente dans ses conclusions un calcul consistant, année après année, à soustraire des sommes acquittées au titre de ses cotisations, le calcul de son obligation découlant de l’application des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail, sur la base de son effectif temps plein multiplié par le montant de la cotisation, déterminant ainsi le trop versé.
Ces calculs détaillés dont les bases sont justifiés par la communication des bordereaux de versement des cotisations sur la période litigieuse et l’état des effectifs réels et en équivalent temps plein, éléments non discutés, desquels sont établis les montants de cotisations excédant l’obligation de la société appelante, n’ont suscité aucune observation de la part de l’association intimée, de sorte qu’ils seront entérinés.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et conformément au calcul détaillé de la société [1] figurant dans ses conclusions, l’intimée sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 7 051,20 euros pour 2016,
— 7 490,88 euros pour 2017,
— 7 588,80 euros pour 2018,
— 9 907,20 euros pour 2019,
— 13 424,40 euros pour 2020,
— 17 107,20 euros pour 2021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur le tout,
Condamne l’ [6] [7] [5] à payer à la société [1], en remboursement d’un trop-perçu de cotisations payées pour les années 2016 à 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt les sommes suivantes :
— 7 051,20 euros pour 2016,
— 7 490,88 euros pour 2017,
— 7 588,80 euros pour 2018,
— 9 907,20 euros pour 2019,
— 13 424,40 euros pour 2020,
— 17 107,20 euros pour 2021.
Déboute l’association [6] [Localité 3] [Adresse 7] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’AIST [Localité 3] [5] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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