Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2026, n° 24/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 302/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00788 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IH3W
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [S] [K]
Madame [N] [K]
Demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [M] [L]
Madame [T] [C]
Demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 1]
représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 29 janvier 2016, Mmes et Mrs [W], [R], [H] et [B] [P] ont vendu à M. [M] [L] et Mme [T] [C] un bien comprenant une maison ancienne et son terrain sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte notarié du 22 juillet 2019 les mêmes consorts [P] ont vendu à feu [J] [K] une maison individuelle et une parcelle sises au 3 de la même rue. Depuis le décès d'[J] [K], sa veuve [N] [K] est usufruitière du bien, et leur fils [S] [K] en est le nu-propriétaire.
Se plaignant notamment d’un empiétement et du non-respect d’une servitude de passage, les consorts [K] ont assigné les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui ils ont demandé de leur donner un acte de leur accord à un plan de rétablissement de borne séparative, et de condamner les défendeurs à leur rembourser la moitié des frais de rétablissement de borne, à détruire les empiétements, retirer divers ouvrages et matériaux, et à remettre en état les surfaces, outre dommages et intérêts.
Au visa des articles 544 et 545 du code civil, les demandeurs exposaient que les consorts [I] avaient pavé une allée qui empiétait sur leur propriété, et qu’ils avaient de plus construit illégalement un appentis en limite de propriété qui non seulement faisait obstruction à une servitude de passage établie à leur profit par destination du père de famille, mais encore leur causait un trouble anormal de voisinage.
Les consorts [I] s’y opposaient et demandaient une médiation, faisant valoir qu’ils avaient supprimé l’empiétement bien que l’allée ait été construite en accord avec l’ancien propriétaire, à quoi ils ajoutaient que la construction de l’appentis était régulière et qu’il n’existait pas de servitude de passage, ni de trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
— rejeté la demande de médiation;
— invité les consorts [I] à supprimer tout élément de leur fait (construction, matériaux, déchets) présent sur la propriété des consorts [K] entre les bornes A et B situées à proximité de l’allée pavée';
— débouté les consorts [K] de leur demande de remise en état antérieur de leur portion de parcelle empiétée';
— les a déboutés de leur demande de prise en charge de la moitié des frais de rétablissement de borne':
— les a déboutés de leur demande de destruction de toutes les constructions illégalement construites sur la parcelle des défendeurs et d’enlèvement de tous les matériaux et déchets correspondants';
— les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts';
— les a condamnés in solidum aux entiers dépens';
— les a condamnés in solidum à payer à M. [M] [L] et Mme [C] la somme de 2000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— et débouté les parties de l’ensemble de demandes et prétentions ;
— rappelant l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu qu’une partie de l’allée pavée empiétait sur le fonds des consorts [K], ce que les consorts [I] ne contestaient pas, ayant retiré la majorité des pavés litigieux, mais aussi que le retrait des pavés restants n’était pas demandé, les consorts [K] s’étant bornés à solliciter la remise en état de la portion de parcelle empiétée, de sorte qu’à défaut de pouvoir condamner les consorts [I] à achever la suppression de l’empiétement, il fallait les y inviter en vue d’une résolution définitive de cette difficulté.
Le tribunal a rejeté la demande de remise en état de la parcelle empiétée aux motifs qu’il n’était pas justifié de son état antérieur de la parcelle, ni, par conséquent, d’un préjudice distinct non réparé par la suppression de l’empiétement.
Pour rejeter la demande en démolition de l’appentis, le tribunal a estimé que celui-ci ne portait atteinte à aucune servitude de passage établie par destination du père de famille, que par ailleurs l’éventuelle infraction aux règles de l’urbanisme n’était pas sanctionnable par le juge civil, et qu’aucun trouble du voisinage n’était démontré, raison pour laquelle il a également débouté les consorts [K] de leurs demande en dommages et intérêts.
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision. L’appel critique la décision en ce qu’elle a invité les consorts [I] à supprimer divers éléments, en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de remise en état, de destruction de constructions et de demande en dommage et intérêt, et en ce qu’elle les a condamnés aux dépens et condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Les époux [K], par conclusions du 5 janvier 2026, demandent à la cour de':
— infirmer les chefs de jugement critiqués par l’appel';
— condamner M. [L] et Mme [C] solidairement à mettre fin à l’empiétement de l’allée édifiée par ceux-ci';
— condamner M. [L] et Mme [C] solidairement à la démolition de l’allée construite en empiétement sur le fonds voisin et à la remise en état de la parcelle empiétée sur le terrain des demandeurs par enlèvement des pavés, matériaux, construction et déchets de leur fait, sous astreinte de 100'euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte ainsi fixée';
— constater la démolition de l’appentis';
— condamner M. [L] et Mme [C] solidairement au paiement d’un montant de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au remboursement aux demandeurs d’un montant de 228'euros TTC au titre de la moitié des frais de rétablissement de la borne à titre de dommages et intérêts';
En tout état de cause,
— débouter M. [L] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner M. [L] et Mme [C] au paiement de la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens';
— les défendeurs devant en outre être condamnés au remboursement des sommes mises à la charge des demandeurs par le jugement de première instance.
Les appelants, rappelant que l’empiétement n’est pas contesté, affirment qu’il n’est toujours pas totalement supprimé et que les lieux ne sont pas remis en leur état antérieur. Soutenant que leur demande de remise en état incluait une demande de suppression, ils reprochent au tribunal d’avoir rejeté ces demandes et de s’être borné à inviter les demandeurs à retirer les éléments d’empiétement sans les y condamner.
Ils affirment subir un préjudice distinct lié au maintien de l’empiétement depuis le jugement, qui peut équitablement être fixé à la somme de 2'000'euros
Ils abandonnent leur demande en destruction de l’appentis, celui-ci ayant été démonté.
*
Les consorts [I], par conclusions du 5 août 2024, demandent à la cour de':
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs fins et conclusions';
— relever d’office l’irrecevabilité de la demande des consorts [K] de condamnation des consorts [I] à prendre en charge la moitié des frais de bornage';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— condamner les appelants solidairement et à défaut in solidum à leur payer la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens.
Les intimés soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande en suppression de l’empiétement, selon eux nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensuite avoir mis fin à l’empiétement, ayant retiré les derniers pavés, ajoutant qu’il incombe aux demandeurs de prouver la persistance de l’empiétement, et contestent en conséquence tout préjudice lié au maintien de l’empiétement.
Ils relèvent ensuite que les appelants n’ont pas demandé l’infirmation du rejet de la demande en remboursement de la moitié des frais de rétablissement de borne, de sorte que l’effet dévolutif ne joue pas sur ce chef de litige et que sa confirmation s’impose.
Ils soulignent que l’appentis litigieux a été démonté et que sa démolition est devenue sans objet.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de suppression de l’empiétement
Les consorts [I] font valoir à juste titre que la demande des consorts [K] tendant à ce qu’il soit mis fin à l’empiétement résultant de l’allée pavée dépassant la limite séparative n’était pas présentée expressément au premier juge.
En effet, le jugement mentionne que «'par conclusions récapitulatives déposées le 6 mars 2023, les consorts [K] demandent de ['] condamner les défendeurs solidairement à la destruction de toutes les constructions illégalement construites sur leurs parcelles, à l’enlèvement de tous les matériaux et déchets correspondants ainsi qu’à la remise en l’état antérieur de toutes les surfaces après démolition [']'; condamner les défendeurs solidairement à la remise en état de la parcelle empiétée des demandeurs'».
Ils formulaient ainsi deux demandes distinctes : l’une visant expressément la remise en état l’unique parcelle subissant un empiétement, l’autre visant la destruction de constructions non précisées, mais portant nécessairement sur la destruction de l’appentis, seule autre construction en cause et étrangère à l’empiétement, la formulation «'leurs parcelles'» désignant les parcelles appartenant aux consorts [I] sur laquelle se trouvait l’appentis.
Toutefois, la remise en état de la zone d’empiétement ne peut se concevoir sans suppression préalable de l’ouvrage constitutif de l’empiétement. Il en résulte que la demande de remise en état de la zone d’empiétement contient implicitement une demande de suppression de l’empiétement.
Dès lors, la demande de suppression de l’empiétement, désormais présentée explicitement devant la cour, n’est pas nouvelle et n’encourt donc pas d’irrecevabilité à ce titre. La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de suppression de l’empiétement doit être rejetée.
Sur la suppression de l’empiétement et la remise en état de la zone d’empiétement
Le premier juge a exactement retenu, au vu des photographies et d’un constat de commissaire de justice, que les pavés constituant la partie de l’allée qui empiétait sur le fonds des époux [K] avaient été retirés en majorité, mais pas en totalité. Les mêmes pièces montrent que ces pavés étaient encadrés par une bordure en béton se trouvant elle aussi sur le fonds des consorts [K], qui n’avait pas été retirée en même temps que les pavés, mais il n’est pas soutenu que cette bordure constitue elle-même un empiétement.
Les consorts [I] qui ne contestent ni l’empiétement ni leur obligation d’y mettre fin, ont la charge de prouver qu’ils se sont libérés de cette obligation, conformément à l’article 1353 du code civil, suivant lequel celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Cette preuve ne résulte pas du constat de commissaire de justice établi le 4 janvier 2023, qui n’est pas explicite sur la suppression des pavés résiduels trouvant sur la parcelle des consorts [K]. La preuve ne résulte pas davantage des photographies produites par les consorts [I] en pièce 13, censées représenter l’état actuel de la zone d’empiétement, celle-ci apparaissant envahie par des herbes abondantes qui masquent l’emplacement des pavés résiduels, empêchant de voir s’ils ont été véritablement retirés.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu’il a seulement invité les consorts [I] à supprimer tout élément de leur fait (construction, matériaux, déchets) présent sur la propriété de Mme [N] [K] et M. [S] [K] entre les bornes A et B situées à proximité de l’allée pavée, la cour les condamnera in solidum, dans les termes demandés, à la démolition de l’allée construite en empiétement sur le fonds des consorts [K], et ce, afin de garantir l’exécution rapide de la condamnation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un mois de la signification de l’arrêt, pendant trois mois et sans que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la remise en état de la zone après suppression totale de l’empiétement, la cour confirmera le rejet de la demande des consorts [K], se trouvant comme le tribunal dans l’ignorance de l’état antérieur de cette zone, ce qui empêche toute condamnation utile à le rétablir.
Sur le partage des frais de rétablissement de borne
Le chef de jugement par lequel le tribunal a débouté les consorts [K] de leur demande de prise en charge de la moitié des frais de rétablissement de borne n’est pas dévolu à la cour, n’étant pas critiqué dans la déclaration d’appel. En effet, aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des seuls chefs du dispositif de jugement critiqués expressément dans la déclaration d’appel et de ceux qui en dépendent, et la possibilité d’étendre l’effet dévolutif de la déclaration de l’appel par le dispositif des premières conclusions, actuellement prévue à l’article 915-2 du même code entré en vigueur le 1er septembre 2024, n’est pas applicable aux instances d’appel introduites avant cette date, telle la présente instance introduite par déclaration d’appel du 16 février 2024.
En conséquence, la cour ne peut statuer de ce chef et constatera qu’elle n’en est pas saisie.
Sur la démolition de l’appentis édifié sur le fonds des consorts [I]
Les parties s’accordent sur le fait que l’appentis litigieux a été enlevé et les consorts [K] abandonnent la demande tendant à sa destruction.
Dès lors, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la destruction des constructions illégalement édifiées sur la parcelle des consorts [I] et de l’enlèvement des matériaux et déchets correspondant, demande dont il a été précédemment relevé qu’elle concerne l’appentis, la cour constatera que cette demande est abandonnée.
Sur l’indemnisation des consorts [K]
La demande de dommages et intérêts présentée au premier juge tendait à la réparation du préjudice causé par le trouble de voisinage imputé par les consorts [K] aux consorts [I] au titre de la présence leur appentis et de leur activité professionnelle accusée de nuisances. Ce préjudice n’est toutefois plus invoqué devant la cour par les consorts [K] au soutien de leur demande indemnitaire.
Ils invoquent désormais un préjudice résultant du maintien de l’empiétement. Pour autant, ils ne caractérisent nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la suppression de cet empiétement, la réparation d’un préjudice ne pouvant être fixée en équité et devant correspondre à un préjudice démontré. Leur demande ne pouvant dès lors être accueillie, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Les intimés et les appelants, succombant chacun pour parties, seront condamnés chacun à la moitié des dépens de première instance et d’appel, et déboutés de leurs demandes pour frais irrépétibles, les mesures accessoires de première instance étant infirmées.
L’infirmation emporte de plein droit obligation de restituer les sommes dues en exécution de la décision infirmée. L’arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Rejette la fin de non-recevoir dirigée contre la demande en suppression de l’empiétement formée par Mme [N] [K] et M. [S] [K]';
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a':
— invité M. [M] [L] et Mme [T] [C] à supprimer tout élément de leur fait (construction, matériaux, déchets) présent sur la propriété de Mme [N] [K] et M. [S] [K] entre les bornes A et B situées à proximité de l’allée pavée';
— débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la destruction des constructions illégalement édifiées sur la parcelle des consorts [I] et de l’enlèvement des matériaux et déchets correspondant';
— statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles';
Constate n’être pas saisie du chef de litige relatif au remboursement de la moité des frais de rétablissement de bornes';
Confirme le surplus des chefs de jugement déférés';
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum, M. [L] et Mme [C] à la démolition de l’allée construite en empiétement sur le fonds de M. et Mme [K], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un mois de la signification de l’arrêt et pendant trois mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte';
Constate que la demande tendant à la destruction des constructions illégalement édifiées sur la parcelle des consorts [I] et de l’enlèvement des matériaux et déchets correspondant est abandonnée';
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles';
Condamne M. et Mme [K] in solidum à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, M. [L] et Mme [C] in solidum également, à payer l’autre moitié.
La greffière Le président
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