Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 juin 2026, n° 26/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2025, N° 25/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01723 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00778
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. EB ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistées de Me Rayan BERANGUI collaborateur de Me Kahina BENNOUR de la SELEURL BENNOUR AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0268
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PARIS-PIERRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN480
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Mai 2026 :
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 avril 2025,
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier
— Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point
— Ordonné à Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise de restituer à la SARL Paris Pierre les clés du local dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, ASSORTISSONS la condamnation à restituer les clés du local, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS solidairement Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise à la payer,
— Condamné solidairement par provision Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise à payer à la SARL Paris Pierre la somme de 11 719,89 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 2 850,00 € euros et à compter du 13 mai 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée au titre du dépôt de garantie,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par la SASU EB Entrepris
— Condamné solidairement Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, CONDAMNONS solidairement Mme [X] [M] et la SASU EB Entreprise à payer à la SARL Paris Pierre la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire
La SASU EB ENTREPRISE et Madame [X] [M] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé par déclaration en date du 7 janvier 2026 enregistrée le 23 janvier 2026.
Par exploit en date du 3 février 2026, Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE ont assigné la SARL PARIS PIERRE devant le premier président afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En parallèle, par exploit du 24 février 2026, la SARL PARIS PIERRE a fait citer Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE afin de solliciter la radiation de l’appel. Cette instance a été appelée à une audience distincte.
A l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE, dans leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, font valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance de référé tenant à l’absence de délivrance conforme des locaux au regard de leur destination contractuelle qui justifie l’absence de paiement des loyers. Elles ajoutent que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives tant pour la société EB ENTREPRISE que pour Mme [M].
En réponse la SARL PARIS PIERRE demande au premier président de débouter la SASU EB ENTREPRISE et Mme [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de l’ordonnance de référé ni que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquence manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Pour autant, cette condition ne concerne pas les décisions du juge des référés, comme c’est le cas en l’espèce, dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l’exécution provisoire, il ne saurait être exigé d’une partie sous peine d’irrecevabilité de sa demande qu’elle ait formé une demande en ce sens.
Il est rappelé que les deux conditions prévues par ce texte sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les demanderesses indiquent que la société EB ENTREPRISE n’est pas en capacité de supporter l’exécution immédiate de la décision sans être exposée à un risque immédiat pour sa pérennité. Elles font valoir qu’elle est engagée dans le remboursement de prêts professionnelles sont les échéances constituent des charges lourdes qui pèsent sur sa trésorerie. Toutefois elles ne produisent aucun bilan de la société ni aucun autre document comptable, ce qui ne permet pas d’apprécier ses capacités financières, en particulier l’absence totale de toute activité et de chiffre d’affaires qu’elle allègue.
En conséquence, à supposer même que Mme [M] soit dans une situation financière fragile comme elle le prétend, les demanderesses ne démontrent pas que sa société, EB ENTREPRISE, qui a été condamnée solidairement avec elle, n’est pas en capacité de régler les sommes dues au titre de la condamnation ni a fortiori que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour la société EB ENTREPRISE.
Les deux conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives qui résulterait de l’exécution de la première décision, elles seront déboutées de leur demande, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition.
Parties perdantes, Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE seront condamnées aux dépens de la présente instance et à payer au défendeur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE in solidum à payer à la SARL PARIS PIERRE la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [X] [M] et la société EB ENTREPRISE aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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