Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 25/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024, N° 24/00779 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03625 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKI7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 24/00779
APPELANTE
Madame [Z] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Fernanda JESUS FERREIRA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 391
INTIMEE
MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 10 décembre 2024 le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé la caducité du recours formé par Mme [Z] [O] [U] contre la Maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne (MDPH).
Le jugement a été notifié à Mme [O] [U] le 3 février 2025. Elle en a fait appel par une déclaration du 11 février suivant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Mme [O] [U], qui s’est référée à ses conclusions écrites, demande à la cour d’infirmer le jugement et d’ordonner un relevé de caducité.
La MDPH, régulièrement convoquée devant la cour le 24 septembre 2025, ne s’est pas présentée à l’audience.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2026.
Au cours du délibéré, la cour a interrogé l’appelante sur la recevabilité de son appel. Elle n’a rien répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel visant un jugement de caducité.
Interrogée en cours de délibéré, l’appelante n’a rien répondu.
L’article 468 du code de procédure civile dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
Interprétant ce texte, la Cour de cassation a jugé :
« Lorsque le juge a déclaré caduque une citation en justice, en application du second alinéa de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision » (sommaire de 2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-12.810, Bull. 1998, II, n° 193 ; Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-40.146, Bull. 2007, V, n° 87 ; 2e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-15.934, Bull. 2017, II, n° 72).
En l’espèce, Mme [O] [U] conteste en appel la décision de caducité sans avoir saisi le tribunal d’une demande tendant à rapporter cette décision.
En application du texte précité, son appel n’est pas recevable.
Le sens du présent arrêt justifie de mettre les dépens à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [Z] [O] [U],
Condamne Mme [Z] [O] [U] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La Présidente
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