Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/18579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 7 décembre 2021, N° 2020F00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/18579 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIT3P
S.A.S. POINTALVER
C/
S.A.S. CYRILIA
Copie exécutoire délivrée le : 05 février 2026
à :
Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00131.
APPELANTE
S.A.S. POINTALVER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. CYRILIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Didier BARAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Cyrilia, qui exploite un restaurant à [Localité 4], a fait appel à la société Pointalver pour le changement de ses portes et fenêtres. Un devis a ainsi été signé le 30 septembre 2015 pour un montant total de 15 600 euros toutes taxes comprises.
Un premier acompte de 1 900 euros a été versé le jour de la commande par la société Cyrilia.
Les travaux n’ont jamais eu lieu, chaque partie imputant à son cocontractant la responsabilité de l’absence de démarrage du chantier.
Le 12 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Marseille, faisant droit à la requête de la société Pointalver, a fait injonction à la société Cyrilia de lui régler la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019.
La société Cyrilia a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et, par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a':
— admis l’opposition formée par la société Cyrilia,
— annulé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 décembre 2019,
— débouté la société Pointalver de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance aux torts de la société Pointalver,
— condamné la société Pointalver à payer à la société Cyrilia la somme de 1 900 euros en remboursement de l’acompte versé et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens à la sociéé Pointalver,
— rejeté le surplus des demandes comme non fondé ni justifié
*
Par acte du 31 décembre 2021 la société Pointalver a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi le 17 juin 2022 de conclusions d’incident transmises par la société Cyrilia en vue de la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision au visa de l’article 524 du code de procédure civile, a constaté que la demande de radiation était devenue sans objet en l’état de l’exécution par la société Pointalver du jugement de première instance.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pointalver (Sas) demande à la cour de':
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le devis du 30 septembre 2015,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 07 décembre 2021 en ce qu’il a :
annulé l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 décembre 2019 ;
débouté de la société Pointalver de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance aux torts de la Sas Pointalver;
condamné la société Pointalver à payer à la Sas Cyrilia la somme de 1900€ en remboursement de l’acompte versé et celle de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
laissé à la charge de la société Pointalver les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de procédure civile ;
rejeté tout surplus des demandes comme non fondé ni justifié.
Statuant à nouveau,
— confirmer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
— condamner la Sas Cyrilia à payer à la Sas Pointalver la somme principale de 12.500€ en l’état de son accord en date du 10 octobre 2016 pour une prestation hors pose, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 30 octobre 2015 date à laquelle l’acompte aurait dû être réglé;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.875€ au titre de la clause pénale prévue à l’article 5 des CGV souscrites entre les parties ;
— condamner la Sas Cyrilia à venir récupérer le matériel litigieux à l’entrepôt sis [Adresse 2] à [Localité 5], aux heures d’ouverture et sur rendez-vous préalable, sous délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— condamner la Sas Cyrilia à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Cyrilia aux entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cyrilia (Sas) demande à la cour de':
Vu les articles 1134, 1219, 1220, 1603, 1604 et 1610 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 décembre 2021,
— débouter la Sas Pointalver de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sas Pointalver à payer à la Sas Cyrilia la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— la condamner en outre à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Guedj-Montero-Daval Guedj sur son offre de droit.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société Pointalver':
Au soutien de son appel, la société Pointalver fait valoir que la société Cyrilia est à l’origine de la non-réalisation des travaux dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation de procéder au versement d’un second acompte le 30 octobre 2015 et que, de ce seul fait, le solde de la facture était exigible conformément à l’article 5 des conditions générales.
Elle ajoute qu’en ce qui la concerne elle a procédé au métré le 7 octobre 2015, ce qui fixait la date de réalisation du chantier au plus tard le 25 novembre 2015 si la société Cyrilia avait réglé la somme due.
Elle soutient qu’il ne peut lui être opposé, comme l’a fait le jugement, d’avoir commandé la marchandise pour soutenir qu’elle avait consenti à la poursuite du contrat. Elle précise qu’en réalité la société Cyrilia avait fait part de ses difficultés financières et promis un paiement à intervenir et qu’afin de conserver des relations professionnelles entre les deux sociétés elle a accepté une solution amiable.
Elle précise que la confiance a ensuite été rompue lorsque la société Cyrilia a mis fin à tout échange. Elle met par ailleurs en exergue l’attitude de cette dernière qui n’a jamais revendiqué pendant trois ans l’exécution des prestations.
La société Cyrilia réplique que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente dès lors que la société Pointalver n’a pas respecté son obligation de délivrance et ne pouvait pas invoquer l’exception d’inexécution.
Ainsi, elle fait grief à la société Pointalver de ne pas avoir exécuté son obligation de délivrance, ni dans le délai de six à sept semaines prévu par le devis ni postérieurement, justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
Elle ajoute que c’est également à juste titre que le tribunal a retenu que la société Pointalver ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre la délivrance puisqu’elle ne lui a pas adressé de mise en demeure avant 2017, contrairement à ce qui est prévu au devis, et puisqu’elle a poursuivi l’exécution du contrat en commandant les fournitures en novembre et décembre 2015.
Elle soutient ainsi que le non-paiement du second acompte ne pouvait constituer une inexécution suffisamment grave pour fonder une suspension de l’exécution du contrat. La société Cyrilia conteste par ailleurs le caractère probant des attestations et des relevés téléphoniques produits par la société Pointalver.
Sur ce, aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les prestations n’ont jamais été accomplies et que seul un acompte a été versé en paiement du prix des prestations de fourniture et de pose des portes et fenêtres.
En revanche, elles s’opposent sur les causes de la résolution, chacune imputant à son cocontractant la responsabilité de la rupture du contrat.
Il n’est pas contesté que la société Pointalver a procédé au métré le 7 octobre 2025, et que le délai de pose, fixé au devis à «'6/7 semaines'» après métré, n’a pas été respecté, aucune pose n’étant intervenue avant le 25 novembre 2015.
Pour autant, il ressort des pièces produites que l’absence de pose ne résulte que du comportement de la société Cyrilia.
En effet, alors que cette dernière ne s’est pas acquittée du second acompte prévu au devis d’un montant de 2 000 euros payable au 30 octobre 2025, la société Pointalver apporte la preuve que des échanges sont néanmoins intervenus entre les parties postérieurement à cette date, tant par les relevés téléphoniques produits aux débats attestant de contacts avec le restaurant Cyrilia à l’enseigne Fer à Cheval dans le courant des mois de décembre 2015, janvier 2016, avril, mai et juillet 2016 (pièces 12 à 16) que par l’attestation de Mme [P] [E], dont la seule qualité d’épouse du dirigeant de la société Pointalver ne saurait conduire à écarter de facto ses déclarations précises et circonstanciées (pièce 29).
Il apparaît ainsi que face aux difficultés financières de la société Cyrilia à financer les travaux, et notamment le second acompte attendu pour le 30 octobre, une solution de financement par un organisme de crédit a été proposée à la société, et qu’encouragée par l’acceptation de cette solution la société Pointalver a cru légitiment en la poursuite de la relation contractuelle.
Au demeurant, la société Cyrilia n’établit par aucune pièce avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés par la société Pointalver les 25 juillet et 2 septembre 2016 par lesquels cette dernière évoque précisément les «'multiples appels'» et lui demande de fixer une date pour le «'financement Crédit Sofinco'» et pour définir une date de pose. La société Cyrilia a, au contraire, attendu le 6 janvier 2019, soit plus de trois ans après la date de pose prévue contractuellement, pour invoquer le non-respect des délais de pose afin de justifier le non-paiement des sommes sollicitées à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Elle ne peut davantage soutenir qu’elle n’a été contactée que le 25 juillet 2016, comme elle le prétend dans un courrier daté du 6 janvier 2019, alors que les relevés téléphoniques produits aux débats accréditent au contraire l’existence de contacts dès le mois de décembre 2015.
Au surplus, la société Cyrilia est malvenue à invoquer le non-respect des délais de pose au soutien de sa demande de résolution du contrat, sans établir a minima qu’elle a mis en demeure son cocontractant de s’exécuter, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire dans l’hypothèse où elle imputait la responsabilité du retard à la société Pointalver.
Enfin, la société Pointalver, qui produit les factures d’approvisionnement auprès de ses propres fournisseurs pour le chantier litigieux (pièces 9, 10 et 11), n’avait aucun intérêt, en l’état des sommes avancées, à ne pas procéder à la pose des menuiseries, et ce, d’autant que les commandes étaient effectuées pour certaines dès le mois d’octobre 2015, et non à compter de novembre et décembre 2015, comme l’a retenu à tort le jugement.
Dès lors, l’examen des pièces et de leur chronologie conduit à retenir que la société Cyrilia a manqué à son obligation de paiement du second acompte au 30 octobre 2015 et a fait preuve de déloyauté en donnant des assurances à la société Pointalver quant à la poursuite de la relation contractuelle alors qu’elle n’était manifestement pas en situation de s’acquitter de la contrepartie financière aux prestations commandées.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de prononcer la résolution du contrat en raison des manquements de la société Cyrilia qui n’a pas satisfait à son obligation de paiement.
Par ailleurs, la défaillance du débiteur de l’obligation de paiement justifie que des dommages et intérêts soient alloués au prestataire de service eu égard au préjudice subi.
Au cas présent, la société Pointalver se prévaut des dispositions de l’article 5 des conditions générales de vente, dont ni l’opposabilité ni le quantum ne sont contestés, et dont il résulte qu’en cas de non-respect par l’acheteur d’une échéance le solde de la facture sera exigible outre une pénalité de 15'%.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société Cyrilia à payer à la société Pointalver la somme de 12 500 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2017, outre la somme de 1 875 euros au titre de la clause pénale, à l’exclusion des intérêts conventionnels dont le montant n’est pas spécifié.
En outre, au visa de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de cet article.
Enfin, la société Cyrilia sera tenue de récupérer à ses frais le matériel commandé dans les locaux de la société Pointalver dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf meilleur accord entre les parties. En revanche, la nature du litige n’exige pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a admis l’opposition formée par la société Cyrilia.
Sur les frais et dépens':
La société Cyrilia, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société Pointalver la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille sauf en ce qu’il a admis l’opposition formée par la société Cyrilia,
Statuant à nouveau, et par décision se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Prononce la résolution du contrat signé le 30 septembre 2015 entre la société Pointalver et la société Cyrilia aux torts de cette dernière,
Condamne la société Cyrilia à payer à la société Pointalver la somme de 12 500 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2017, outre la somme de 1 875 euros au titre de la clause pénale,
Autorise la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Cyrilia sera tenue de récupérer à ses frais le matériel commandé dans les locaux de la société Pointalver dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sauf meilleur accord des parties,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société Cyrilia aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cyrilia à payer à la société Pointalver la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des deux instances.
La greffière, La présidente,
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