Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 21/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Demande c/ Société AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/00518
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 21/02131 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5CL
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
[P] [O] épouse [A]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame [D], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (Pays Bas)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00854
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 janvier 2019, sur la commune d'[Localité 11], Mme [P] [A] passagère de son véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 6] conduit par son conjoint, M. [H] [A], était heurtée par le véhicule conduit par M. [R] [M], immatriculé [Immatriculation 4].
Les Consorts [A] étaient assurés auprès de la SA Areas Dommages, tandis que M. [M] était assuré auprès de la MACIF.
La responsabilité de l’accident de la circulation incombait à M. [M], mais aucun constat amiable n’était dressé le jour de l’accident ; Mme [A] a déclaré le sinistre à son agent d’assurance Areas de [Localité 9] le 12 janvier 2019 mais le constat n’était régularisé que le 12 mars 2019, et transmis par Mme [A] à son assureur au mois de mai 2019 après avoir obtenu les démarches nécessaires de M. [M].
En raison des préjudices matériels subis par le véhicule de Mme [A], une expertise amiable et contradictoire du véhicule était organisée par la S.A. Areas Dommages dès le 15 janvier 2019 en l’absence de garantie dommages tous accidents.
L’expert mandaté par la S.A. Areas Dommages déposait son rapport le 31 janvier 2019, chiffrait le montant des réparations à 3 679,02 € TTC, soit d’un montant supérieur à la valeur de remplacement du véhicule, évaluée à la somme de 1 200 € TTC par cet expert.
Le 10 avril 2019, l’expert de la S.A. Areas Dommages adressait un courrier à Mme [A] :
— attirant son attention sur le fait que l’actuel dépositaire de son véhicule, le garage Grisenti, n’excluait pas de lui facturer des frais de gardiennage ; l’expert suggérait de faire déplacer le véhicule vers le garage Proust à [Localité 12], partenaire de la compagnie d’assurance, disposé à l’entreposer sans frais,
— proposant une alternative dans ce même courrier, la cession de l’OPEL CORSA eu égard à la faible valeur vénale du véhicule en comparaison du montant des réparations, par l’assurée à l’assureur sous forme deux options à lever impérativement dans un délai de 48 heures :
— Option 1 : « Je vous cède mon véhicule et m 'engage à remettre les documents listés au verso en échange de I’indemnisation qui m 'est due ».
— Option 2 : « Je conserve mon véhicule et accepte de prendre en charge I’ensemble des coûts liés à son gardiennage ».
L’expert n’a jamais reçu ni de réponse, ni de retour de la part de l’assurée dûment daté, et signé.
L’expert a déposé son rapport en différence de valeur après appel d’offre, afin de chiffrer la valeur de l’épave à déduire puisqu’en l’absence de choix, l’assurée restait titulaire de la carte grise.
Le 12 avril 2019, les frais de gardiennage de la SAS GRISENTI s’élevaient alors à la somme de 927 €, réglés par la S.A. Areas Dommages.
Afin d’en limiter le montant à venir, la S.A. Areas Dommages a pris l’initiative de déplacer le véhicule pour gardiennage au sein du garage Proust à [Localité 12].
Par courrier recommandé du 3 juillet 2019, Mme [A] a sollicité la restitution du véhicule auprès de son agent d’ assurance Mme [T] à [Localité 9].
Par courrier du 11 juillet 2019, la S.A. Areas Dommages a répondu que la demande de restitution du véhicule était notée et que les frais de gardiennage lui incombaient.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2020, Mme [A] a fait assigner la S.A. Areas Dommages devant le Tribunal Judiciaire de Tarbes, sollicitant la condamnation de son assureur à lui payer :
— 1 200 € au titre de l’indemnité du véhicule,
— 2 539,76 € au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule,
— 2 500 € en indemnisation des tracas occasionnés,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel du 20 janvier 2021, la S.A. Areas Dommages a réglé à Mme [A] la somme de 1 200 €.
Par jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de Tarbes a :
— déclaré recevable la demande de règlement formulée par Mme [A] au titre de l’indemnité du véhicule et s’élevant à 1 200 euros ;
— constaté l’acquiescement de la société d’assurances Areas dommages par consignation de ladite somme sur le compte carpa de son conseil ;
— débouté Mme [A] de ses autres demandes indemnitaires à savoir sa demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 2 500 euros ainsi que la somme de 2 539,76 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’une chance occasionnée par l’enlèvement de son véhicule sans son consentement ;
— condamné la société d’assurances Areas dommages à payer à Mme [A] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société d’assurances Areas dommages aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Mme [A] a relevé appel partiel de cette décision en critiquant les chefs du jugement ayant :
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 539,76 euros au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule ;
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral s’élevant à 2 500 euros pour les « tracas occasionnés » ;
— condamné la société d’assurances Areas dommages à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [A], appelante, au visa de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2 539,76 euros au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule ;
— débouté Mme [A] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral s’élevant à 2 500 euros pour les « tracas occasionnés »;
— condamné la société d’assurances Areas dommages à lui payer uniquement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Areas dommages à payer à Mme [A] la somme de 2 539,76 € au titre de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule,
— condamner la compagnie Areas dommages à payer à Mme [A] la somme de 2 500 € en indemnisation des tracas occasionnés,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Areas dommages à restituer à Mme [A] le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la compagnie Areas dommages à payer à Mme [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la compagnie Areas dommages à payer à Mme [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la compagnie Areas dommages aux entiers dépens.
Mme [A] a appris que son véhicule circulerait encore (tentative d’assurance par un tiers), au regard de cet élément nouveau elle demande la restitution du véhicule sous astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la S.A. Areas Dommages, intimée, demande à la cour de :
— ordonner l’irrecevabilité de la demande nouvelle de restitution du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en tout point,
— condamner Mme [A] à payer à la S.A. Areas Dommages la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel et de l’incident, avec distraction au profit de la SCP Caille Bernes-Cabanne conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS :
La condamnation de la SA AREAS Dommages à régler l’indemnité de 1 200 € est aujourd’hui définitive puisqu’elle ne fait pas l’objet de l’appel, au surplus cette condamnation a été exécutée.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de restitution du véhicule :
Mme [A] sollicite nouvellement en cause d’appel la restitution sous astreinte de son véhicule, au motif qu’elle a appris que celui-ci serait toujours en circulation alors que l’expert l’avait 'classé épave’ puisqu’il était économiquement irréparable.
En effet, celle-ci produit les éléments démontrant qu’elle a reçu, de la part de la société April assurances (qui n’a jamais été son assureur), un courrier du 4 juin 2021 lui retournant un chèque de 1 175,88 € émis par une inconnue, Mme [W] [J] demeurant [Localité 10] (06), l’assurance indiquant à Mme [A] (dont figurait l’adresse sur la carte grise) que le contrat était résilié.
Le véhicule est donc détenu par un tiers et reste en circulation ; il s’agit d’un fait nouveau depuis la procédure de première instance et depuis le jugement entrepris.
La demande de Mme [A] est donc recevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de restitution sous astreinte :
Il est constant que la SA AREAS Dommages n’est plus en possession du véhicule litigieux, lequel est en possession d’un tiers non identifié avec certitude, et qui n’est pas dans la cause.
Il ne peut donc être ordonné à l’assureur de restituer le véhicule sous astreinte ; cette demande sera donc rejetée par ajout au jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire pour perte de chance de bénéficier de la reprise du véhicule :
Il est exact que Mme [A] n’a pas répondu au courrier de l’assureur du 10 avril 2019 dans lequel il lui était demandé de se positionner sur la solution qu’elle souhaitait voir appliquer : indemnisation de 1 200 € et cession du véhicule à l’assureur, ou conservation du véhicule ; il est ainsi établi par les pièces versées aux débats que la SA AREAS Dommages n’a jamais obtenu l’accord de Mme [A] pour déplacer le véhicule vers un garage de [Localité 12] (17), ni pour conserver celui-ci à son profit.
Dès lors, la SA AREAS Dommages était seulement fondée à mettre en demeure Mme [A] de récupérer son véhicule et en régler les frais de gardiennage du garage local ayant remisé le véhicule, à [Localité 7] (65), mais non de faire transférer le véhicule dans un autre garage à plusieurs centaines de kilomètres du domicile de Mme [A], avant que ce véhicule soit de manière inexpliquée remis en circulation alors qu’il était économiquement irréparable ; en effet, Mme [A] produit un certificat de situation administrative détaillé du véhicule qu’elle n’a jamais cédé, et sur lequel apparaît : 'opposition véhicule endommagé : aucune’ alors qu’il résulte du courrier de la SA AREAS Dommages du 10 avril 2019 que le véhicule était classé 'épave', ce qui signifie qu’il ne pouvait être revendu que pour les pièces détachées et non être remis en circulation.
Ainsi, la SA AREAS Dommages a commis une faute ayant fait perdre à Mme [A] une chance d’obtenir la reprise de son véhicule lors de l’achat d’un nouveau véhicule, en se dessaisissant au profit d’un tiers d’un véhicule ne lui appartenant pas.
Mme [A] produit à l’appui de sa demande indemnitaire une offre commerciale de reprise de son véhicule d’un montant de 2 529,76 € par la concession automobile Peugeot de [Localité 9], le responsable de cet établissement attestant en outre de cette proposition de reprise.
Cette perte de chance ne peut toutefois être égale au montant de la reprise tel que Mme [A] le sollicite, en outre Mme [A] aurait dû, en cas de récupération de son véhicule par ses soins pour le faire reprendre ensuite par une concession automobile, régler les frais de gardiennage au garage d'[Localité 7] s’élevant à 927 € et réglés par la SA AREAS Dommages.
Dès lors, la cour estime que le préjudice subi par Mme [A] à raison de la faute de la SA AREAS Dommages s’élève à 1 000 €. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire complémentaire :
Mme [A] demande une indemnité de 2 500 € pour les tracas qu’elle aurait subis à raison de la situation, or :
— le constat amiable de l’accident a été tardivement remis à l’agent général d’assurance de Mme [A], non pas en raison d’une faute de la SA AREAS Dommages, mais de l’absence de diligence de M. [M], conducteur impliqué dans l’accident, lequel n’est pas dans la cause,
— Mme [A] a négligé de répondre au courrier de l’assureur du 10 avril 2029 lui demandant de prendre position, ni au courrier de rappel du 10 mai 2019, et les nombreux échanges de courriers ultérieurs résultent de cette omission.
Par ailleurs, les démarches nécessitées par la procédure judiciaire sont prises en compte dans l’estimation de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi, la demande sera rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
La SA AREAS Dommages, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [A] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée sur ce même fondement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande nouvelle de Mme [P] [A] en restitution sous astreinte du véhicule litigieux,
Statuant dans la limite des chefs qui lui sont soumis,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] [A] de sa demande pour perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SA AREAS Dommages à payer à Mme [P] [A] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier de la reprise de son véhicule,
Confirme le jugement sur le surplus,
y ajoutant,
Déboute Mme [P] [A] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule litigieux,
Condamne la SA AREAS Dommages à payer à Mme [P] [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SA AREAS Dommages aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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