Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 janvier 2025, N° 23/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGW
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00446, en date du 06 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clémence MOREL, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1236 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 9] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
MEURTHE & MOSELLE HABITAT (mmH)
office public de l’habitat immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 783 329 774 00161, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2011, l’OPH meurthe et moselle Habitat (ci-après mmH) a consenti à M. [B] [G] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation sis à [Adresse 12], au quatrième étage du bâtiment [Localité 10] (appartement [Localité 1]).
Par courrier du 20 juin 2022, réitéré en la forme recommandée le 10 octobre 2022, M. [D] [P], voisin de M. [B] [G] et lié à mmH par un contrat de bail consenti le 13 février 2018, l’a mis en demeure de cesser de lui causer des troubles caractérisés par des coups répétitifs portés de jour comme de nuit au mur séparant leurs deux appartements.
Le 15 juillet 2022, M. [D] [P] a déposé une main courante à l’encontre de M. [B] [G] pour différends de voisinage.
Par courriers des 20 juillet 2022, 6, 12 et 19 septembre 2022, M. [D] [P] a interpellé mmH sur les tapages nocturnes et diurnes provoqués par M. [B] [G] sous la forme de coups portés dans les murs, ainsi que des menaces proférées à son encontre, et a demandé au bailleur de lui assurer la jouissance sereine de son appartement.
Par courriers des 22 juillet 2022, 13 septembre 2022 et 26 septembre 2022, mmH a informé M. [D] [P] de ce qu’il allait engager des actions à l’encontre de M. [B] [G], et avait contacté l’agent de médiation et de prévention, l’invitant à faire appel aux forces de l’ordre si la situation l’exigeait.
Par courrier du 26 octobre 2022, mmH a rappelé à M. [B] [G] son obligation de respecter le règlement intérieur et son contrat de bail afin de ne pas nuire aux locataires de l’immeuble.
Les 15 septembre 2022 et 11 octobre 2022, M. [D] [P] a déposé au commissariat de police une plainte à l’encontre de M. [B] [G] pour les faits de tapage nocturne et diurne et de menaces (évoquant en dernier état un pneu de sa voiture crevé et le dévissage de deux boulons de serrage de roue), ainsi qu’entre les mains du procureur de la République par courrier du 21 octobre 2022.
Par courriers des 16 et 25 octobre 2022, M. [D] [P] a informé le maire de la commune de [Localité 11] des troubles de jouissance subis du fait de M. [B] [G].
Le 10 octobre 2022, M. [B] [G] a déposé des mains courantes pour différends de voisinage à l’encontre de M. [D] [P] (pour insultes et tapage diurne et nocturne).
MmH a mis en oeuvre une réunion de médiation entre M. [B] [G] et M. [D] [P] le 16 novembre 2022 relativement aux troubles de voisinage dénoncés et a proposé à M. [B] [G] un échange de logement afin de ne pas aggraver la situation, leur rappelant par courriers du 23 novembre 2022 que M. [B] [G] avait pris l’engagement oral de cesser les agissements qu’il avait relatés.
Le 9 janvier 2023, le conciliateur de justice de la mairie de [Localité 7] a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [D] [P] et M. [B] [G], respectivement demandeur et défendeur, en ce qu’ils s’accusaient mutuellement des mêmes problèmes d’incivilité (bruits de jour comme de nuit).
Par courrier du 2 mars 2023, Mme [I] [T], habitant sur le même palier et voisine de M. [D] [P], a rappelé à mmH qu’elle subissait depuis près de neuf mois le tapage incessant de jour comme de nuit de M. [B] [G], perdurant pendant les absences de M. [D] [P].
Par courrier du 11 avril 2023, M. [D] [P] a indiqué à mmH que les tapages causés par M. [B] [G] perduraient depuis bientôt un an.
Le 15 mai 2023, M. [B] [G] a déposé une main courante pour différends de voisinage à l’encontre de M. [D] [P].
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, mmH a fait assigner M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion des lieux loués, et de le voir condamné à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à son départ effectif des lieux.
MmH s’est prévalu des troubles importants générés par M. [B] [G] au sein de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin 2023 et 4 juillet 2023, M. [D] [P] a fait assigner M. [B] [G] ainsi que mmH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer la résiliation du bail liant mmH à M. [B] [G] et ordonner son expulsion, et de les voir condamnés in solidum à lui payer à titre principal la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis.
La jonction des procédures a été ordonnée.
M. [B] [G] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes et a sollicité la condamnation in solidum de mmH et M. [D] [P] à lui verser à titre principal la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a contesté la réalité des griefs évoqués par M. [D] [P] à son encontre.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré M. [D] [P] irrecevable en sa demande de résiliation du bail liant l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et M. [B] [G],
— prononcé la résiliation du bail souscrit le 22 juillet 2011 entre l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et M. [B] [G] portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 13] aux torts exclusifs de M. [B] [G],
— ordonné en conséquence à M. [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Meurthe et Moselle Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— condamné M. [B] [G] à verser à l’OPH Meurthe et Moselle Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges du logement qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, à compter de la présente décision,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement de M. [B] [G], conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— débouté M. [D] [P] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’OPH Meurthe et Moselle Habitat,
— condamné M. [B] [G] à verser à M. [D] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [B] [G] à payer à l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et à M. [D] [P], chacun, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu que M. [D] [P] n’était pas recevable à solliciter une sanction résultant du manquement d’un autre locataire à ses obligations envers le bailleur, à défaut de revêtir la qualité de partie au contrat de bail ou d’être créancier d’une obligation du bailleur à son égard.
Il a constaté que les attestations produites par M. [B] [G] ne comportaient pas la mention relative aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration, ni le lien unissant l’attestant à M. [B] [G], et qu’elles n’étaient pas contextualisées ni datées, ni suffisantes à démontrer l’existence de troubles causés par M. [D] [P]. Il a énoncé en revanche que M. [B] [G] s’était engagé oralement dans le cadre de la médiation à cesser ses agissements, étayés par plusieurs pièces, et notamment deux attestations et un courrier recommandé du 2 mars 2023 de Mme [I] [T], autre voisine de palier, évoquant des tapages nocturnes et diurnes, et caractérisant des manquements répétés à son obligation de jouissance paisible. Il a jugé que leur fréquence, leur gravité et le retentissement généré chez les autres résidents justifiaient la résiliation du bail.
Le juge a retenu que M. [D] [P] rapportait la preuve du préjudice subi caractérisé par des troubles du sommeil et une asthénie constatés par certificat médical depuis le mois d’octobre 2022.
Il a jugé que mmH avait respecté ses obligations contractuelles en utilisant tous les moyens légaux mis à sa disposition pour faire cesser les troubles, de la tentative amiable jusqu’à la procédure de résiliation du bail.
— o0o-
Le 17 février 2025, M. [B] [G] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a :
— déclaré M. [D] [P] irrecevable en sa demande de résiliation du bail liant l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et M. [B] [G],
— prononcé la résiliation du bail souscrit le 22 juillet 2011 entre l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et M. [B] [G] portant sur le logement sis [Adresse 6] à [Localité 13] aux torts exclusifs de M. [B] [G],
— ordonné en conséquence à M. [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Meurthe et Moselle Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [B] [G] à verser à l’OPH Meurthe et Moselle Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges du logement qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, à compter de la présente décision,
— dit que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement de M. [B] [G], conformément aux clauses du bail et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— condamné M. [B] [G] à verser à M. [D] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [B] [G] à payer à l’OPH Meurthe et Moselle Habitat et à M. [D] [P], chacun, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] [G], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de déclarer ses demandes, fins et conclusions recevables,
— de constater l’accord intervenu avec M. [D] [P] en date du 25 février 2025,
— d’ordonner son maintien dans les lieux et de tous occupants de son chef,
— de condamner in solidum mmH et M. [D] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [G] fait valoir en substance :
— que mmH lui a reproché d’émettre des nuisances sonores, de jour comme de nuit, et d’avoir un comportement agressif envers son environnement, alors qu’il a eu à se plaindre du même comportement de la part de ses voisins, ayant lui-même déposé à de très nombreuses reprises des mains courantes suite à des différends de voisinage ; qu’il a contesté les accusations portées à son encontre ; qu’aucun incident de paiement n’a été à déplorer ;
— qu’il n’a jamais été poursuivi suite aux différentes plaintes déposées par M. [D] [P] et qu’il conteste avoir crevé les pneus de sa voiture ; qu’il verse aux débats un procès-verbal de médiation du 25 février 2025 intervenue avec M. [D] [P] et régularisé par l’association REALISE, aux termes duquel les parties entendent mettre fin au litige les opposant, et qu’il a pris l’engagement de ne pas réitérer les faits de trouble à la tranquillité du voisinage par agressions sonores à l’encontre de M. [D] [P].
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, mmH, intimé, demande à la cour sur le fondement de l’article 1729 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 6 janvier 2025 et notamment en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juillet 2011 entre meurthe et moselle HABITAT, bailleur, et M. [B] [G], locataire, pour le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 11], à compter du présent jugement,
* ordonné à M. [B] [G] de libérer le local à usage d’habitation sis [Adresse 4], à [Localité 11], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
* dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de ses occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* fixé l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 250 euros égal aux loyers et charges, révisable comme le loyer et les charges selon les modalités prévues au bail, et ce à compter du prononcé du présent jugement jusqu’à son départ effectif des lieux,
* débouté M. [D] [P] de toutes ses demandes présentées à l’encontre de Meurthe et moselle HABITAT,
— de condamner M. [B] [G] et M. [D] [P] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, mmH fait valoir en substance :
— qu’il est établi par de nombreuses pièces et attestations concordantes versées par le bailleur que M. [B] [G] ne jouit pas paisiblement du logement qui lui a été donné à bail ; qu’il émet des nuisances sonores de jour comme de nuit en tapant contre les murs de son appartement et en poussant des cris ; qu’il a également un comportement agressif envers ses voisins qui en attestent, à l’origine de demandes d’intervention des services de police ou du bailleur ; qu’une nouvelle plainte a été émise auprès du bailleur le 11 avril 2023, après l’engagement de la présente procédure, et que les troubles ont perduré malgré la médiation organisée par le bailleur ;
— que M. [B] [G] évoque la réciprocité du comportement de ses voisins sans en avoir informé le bailleur préalablement à l’organisation de la tentative de conciliation, et que les témoignages qu’il produit ne respectent pas le formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile ;
— que la médiation intervenue entre M. [B] [G] et M. [D] [P] en février 2025 ne saurait suffire à justifier l’infirmation de la première décision en ce qu’elle n’est pas opposable au bailleur qui n’est pas signataire du procès-verbal de médiation, et que M. [D] [P] n’est pas le seul voisin à subir les tapages nocturnes de M. [B] [G] ; que la situation est en train de dégénérer, et que l’urgence commande que son départ intervienne dans les plus brefs délais ;
— qu’il a procédé à toutes diligences pour garantir la jouissance paisible de M. [D] [P], notamment par des rappels verbaux, des mises en demeure et des courriers adressés à M. [B] [G] ; que sa responsabilité ne saurait être engagée par M. [D] [P] pour inertie fautive ou manque de réaction pour assurer la jouissance paisible de ses locataires.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [P], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour :
— de déclarer l’appel de M. [B] [G] mal fondé et de l’en débouter,
— d’accueillir favorablement son appel incident,
— d’infirmer la décision entreprise sur l’irrecevabilité de sa demande en résiliation de bail et sur les dommages et intérêts,
En conséquence,
— de prononcer la résiliation du bail conclu entre mmH et M. [B] [G],
— d’ordonner l’expulsion de M. [B] [G],
— de dire que les lieux devront être libérés de tous biens et de tous occupants de son chef dans le mois de la signification de la décision à intervenir et, à compter de l’expiration de ce délai, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard,
— de dire que faute par M. [B] [G] d’obtempérer, il y sera contraint au besoin par la force publique,
— de désigner un huissier pour procéder à la reprise des lieux et dresser constat descriptif de leur état en la présence du défendeur,
— de condamner in solidum M. [B] [G] et mmH à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner de la même façon M. [B] [G] et mmH à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [B] [G] et mmH solidairement aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [P] fait valoir en substance :
— qu’en cas d’inertie du bailleur, l’un des colocataires peut assigner en même temps tant le propriétaire que le locataire aux fins de résiliation du bail et de l’expulsion de ce dernier, sur le fondement de l’action oblique ; que M. [D] [P] est créancier d’une obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux à l’égard des titulaires de baux ;
— que si la médiation de février 2025 ordonnée entre M. [B] [G] et M. [D] [P] a mis un terme à la procédure pénale engagée suite à une plainte de mmH, en revanche, elle ne saurait s’appliquer à la présente procédure qui aboutit à la résiliation du bail à la demande du bailleur ;
— qu’il subit un préjudice certain caractérisé par des troubles du sommeil et une asthénie depuis octobre 2022 l’obligeant à se réfugier chez sa mère pour dormir quand les bruits deviennent insupportables.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail formée par M. [D] [P]
M. [D] [P] soutient qu’en cas d’inertie du bailleur, l’un des colocataires peut assigner en même temps le propriétaire et le locataire aux fins de résiliation du bail sur le fondement de l’action oblique, dans la mesure où il est créancier d’une obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux à l’égard des titulaires de baux.
Le juge a retenu au contraire que M. [D] [P] n’était pas recevable à solliciter une sanction résultant du manquement d’un autre locataire à ses obligations envers le bailleur (résiliation de bail et expulsion), à défaut de revêtir la qualité de partie au contrat de bail ou d’être créancier d’une obligation du bailleur à l’égard de cet autre locataire.
L’article 1341-1 du code civil dispose que ' lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. '
Or, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
Aussi, il en résulte que le preneur peut agir au nom du bailleur contre un autre locataire ne respectant pas l’obligation de jouissance paisible, s’agissant d’une créance qu’il détient à l’égard de son bailleur.
Par conséquent, le locataire, créancier du bailleur d’une obligation de jouissance paisible des lieux loués, peut obtenir la résiliation d’un contrat de bail.
Toutefois, la carence du bailleur est une condition de recevabilité de l’action exercée par voie oblique.
En l’espèce, c’est mmH agissant en sa qualité de bailleur qui a fait assigner M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner son expulsion des lieux loués, en raison des troubles générés par l’occupation des lieux loués.
Or, il y a lieu de constater que M. [D] [P] a fait assigner M. [B] [G] ainsi que mmH par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juin 2023 et 4 juillet 2023, soit postérieurement à l’action de mmH.
Aussi, M. [D] [P] ne pouvait se prévaloir d’aucune carence de mmH de nature à compromettre ses droits.
Dans ces conditions, la demande de M. [D] [P] tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. [B] [G] par mmH et son expulsion des lieux loués est irrecevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prononcé de la résiliation de bail et l’expulsion de M. [B] [G]
M. [B] [G] soutient qu’aux termes du procès-verbal de médiation du 25 février 2025 intervenue avec M. [D] [P] et régularisé par l’association REALISE, les parties ont entendu mettre fin au litige les opposant, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner son maintien dans les lieux et de tous occupants de son chef.
M. [D] [P] oppose que la médiation de février 2025 ordonnée avec M. [B] [G] a mis un terme à la procédure pénale engagée suite à une plainte de mmH, et ne saurait s’appliquer à la présente procédure qui aboutit à la résiliation du bail à la demande du bailleur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de médiation ordonnée par le procureur de la République dans le cadre d’une affaire pénale, que M. [D] [P] et M. [B] [G] ont entendu mettre fin au litige qui les opposait, M. [B] [G] ayant ' pris l’engagement de ne pas réitérer de faits de trouble à la tranquillité du voisinage par agressions sonores à l’encontre de son voisin M. [D] [P] ', et qu’ils ' acceptent de considérer le litige comme définitivement clos, sous respect de ces engagements '.
Or, l’action en résiliation de bail et en expulsion de M. [B] [G] a été formée par mmH, qui ne s’est pas engagé à mettre un terme définitif au conflit l’opposant à son locataire.
Aussi, M. [B] [G] ne peut utilement soutenir que mmH a renoncé à toute action en résiliation de bail et en expulsion dirigée à son encontre en cas de respect de son engagement à ne pas réitérer les faits de trouble à la tranquillité du voisinage par agressions sonores causées à M. [D] [P].
Il ressort des dispositions des articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728-1° du code civil, ainsi que des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, que le bail peut être résilié pour absence de respect par le locataire de son obligation de jouir paisiblement des locaux loués en bon père de famille, caractérisant une inexécution suffisamment grave.
MmH soutient, à l’instar du jugement déféré, que de nombreuses pièces et attestations concordantes établissent que M. [B] [G] ne jouit pas paisiblement du logement qui lui a été donné à bail, en ce qu’il émet des nuisances sonores de jour comme de nuit en tapant contre les murs de son appartement et en poussant des cris, et en ce qu’il a adopté un comportement agressif envers ses voisins, à l’origine de demandes d’intervention des services de police ou du bailleur, et que les troubles perdurent malgré la médiation organisée par le bailleur suite à une nouvelle plainte reçue le 11 avril 2023.
Au contraire, M. [B] [G] conteste les accusations portées à son encontre dans le cadre de cette instance.
Pourtant, il y a lieu de constater que par procès-verbal de médiation du 25 février 2025 signé par M. [B] [G], il a pris l’engagement de ' ne pas réitérer de faits de trouble à la tranquillité du voisinage par agressions sonores à l’encontre de son voisin M. [P] ', rappelant ainsi les termes du courrier de mmH adressé à M. [B] [G] et M. [D] [P] le 23 novembre 2022 après une réunion de médiation du 16 novembre 2022, au cours de laquelle le bailleur indiquait que M. [B] [G] avait pris l’engagement oral de cesser les agissements relatés par M. [D] [P].
En effet, le jugement déféré a retenu à juste titre que les faits de troubles à la tranquillité de M. [D] [P] dénoncés depuis le mois de juin 2022, et caractérisés par des tapages réguliers diurnes et nocturnes provenant de l’appartement occupé par M. [B] [G], même en l’absence de M. [D] [P], étaient établis notamment par les attestations de Mme [I] [T], voisine de palier de M. [B] [G] et M. [D] [P], et occupant l’appartement situé à côté de M. [D] [P].
Mme [I] [T] a relaté dans ses attestations établies les 7 octobre 2022 et 8 février 2023, ainsi que dans un courrier adressé à mmH le 2 mars 2023, qu’elle subissait jour et nuit des échos de coups frappés aux murs provenant de l’appartement de M. [D] [P] (s’agissant d’un studio), qui supportait lui-même lesdits coups émanant de la cloison du mur le séparant de l’appartement de M. [B] [G], qu’elle avait elle-même constatés et qualifiés de ' nuisances sonores indescriptibles ', faisant ainsi état de la propagation des bruits incessants l’ayant obligée à condamner la chambre de sa fille en bas âge, et qui perduraient même en l’absence de M. [D] [P] pendant l’été 2022, ainsi qu’au début de l’année 2023.
Aussi, les faits de tapages nocturnes et diurnes de M. [B] [G] dénoncés par M. [D] [P] depuis le mois de juin 2022 sont corroborés par les attestations de leur voisine de palier, confirmant également la teneur des attestations des membres ou amie de la famille de M. [D] [P].
Par ailleurs, le premier juge a justement constaté que malgré les interventions de M. [D] [P] et du bailleur, ayant proposé à M. [B] [G] une solution de relogement, celui-ci n’avait pas modifié son comportement troublant la tranquillité de M. [D] [P], et ce malgré ses propres engagements pris en novembre 2022 dans le cadre d’une réunion de médiation.
En outre, il y a lieu de constater que par courrier du 11 avril 2023, M. [D] [P] a fait état de la persistance des troubles occasionnés postérieurement à son assignation devant le juge des contentieux de la protection délivrée le 27 mars 2023.
De même, le procès-verbal de médiation pénale signé le 25 février 2025 par M. [B] [G] et M. [D] [P] est relatif à une procédure enregistrée en 2024 (numéro 24/192/063).
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que les manquements répétés de M. [B] [G] à son obligation de jouissance paisible des lieux loués justifiaient que soit prononcée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de M. [B] [G], en raison de leur durée et de leur fréquence, de leur gravité et de leur retentissement généré caractérisé par la dégradation de la qualité de vie de M. [D] [P], et plus généralement des occupants du palier de l’immeuble.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] [P] à l’encontre de mmH
Le jugement déféré a retenu que mmH avait respecté ses obligations contractuelles en utilisant tous les moyens légaux mis à sa disposition pour faire cesser les troubles, de la tentative amiable jusqu’à la procédure de résiliation du bail.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [D] [P] a signalé à mmH les nuisances sonores émanant de M. [B] [G] par courrier du 20 juillet 2022, et que le bailleur a répondu par courrier du 22 juillet 2022 qu’il avait fait appel à son médiateur afin
qu’il prenne contact prochainement avec lui pour faire le point sur la situation et faire le nécessaire auprès de M. [B] [G].
Toutefois, M. [D] [P] ne peut reprocher au bailleur l’absence de contact du médiateur par courriers adressés les 6 et 12 septembre 2022, alors que par ailleurs Mme [I] [T], sa voisine de palier, a indiqué qu’il était absent de la mi-juillet à début septembre 2022.
Par suite, le médiateur a organisé une médiation le 29 septembre 2022, et mmH a informé M. [D] [P] par courrier du 26 septembre 2022 qu’une enquête était en cours, ce qu’a confirmé Mme [I] [T] dans son attestation du 7 octobre 2022 relatant une visite à son domicile le 29 septembre 2022.
En outre, le bailleur a fait état dans un courrier du 23 novembre 2022 d’un rendez-vous à l’agence qui s’était déroulé avec M. [D] [P] le 7 octobre 2022, et d’une médiation effectuée dans ses locaux le 16 novembre 2022, en présence de M. [B] [G], au cours de laquelle un échange de logement lui avait été proposé (celui-ci faisant état de faits similaires commis par M. [D] [P]) avec l’engagement pris oralement par ce dernier de cesser les agissements relatés par M. [D] [P].
De même, un constat d’échec de conciliation entre M. [B] [G] et M. [D] [P] a été établi le 9 janvier 2023, ce dernier ayant été invité par le bailleur à saisir le conciliateur de la ville si la situation perdurait.
Or, il y a lieu de constater que la présente instance a été engagée par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2023, suite au courrier adressé à mmH le 2 mars 2023 par Mme [I] [T] ayant rappelé au bailleur qu’elle subissait depuis près de neuf mois le tapage incessant de jour comme de nuit de M. [B] [G], qui perdurait pendant les absences de M. [D] [P], tel que ressortant de sa dernière attestation du 8 février 2023.
Aussi, il en résulte que mmH a du vérifier la réalité des faits dénoncés par M. [D] [P] (visites des lieux et rencontre des occupants) afin d’étayer ses plaintes, et qu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour parvenir à une solution amiable adaptée à ces troubles de voisinage (réunion de conciliation avec engagements pris) avant d’engager la présente instance suite à la persistance des troubles dénoncés.
Dans ces conditions, M. [D] [P] ne peut utilement se prévaloir d’un manquement du bailleur à lui assurer la jouissance paisible des lieux loués ayant concouru au préjudice subi.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [P] de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre de mmH.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] [P] à l’encontre de M. [B] [G]
Le jugement déféré a retenu que M. [D] [P] rapportait la preuve du préjudice subi du fait de M. [B] [G], caractérisé par des troubles du sommeil et une asthénie depuis le mois d’octobre 2022 constatés par certificat médical.
En l’espèce, la preuve de l’existence des nuisances sonores nocturnes et diurnes générées par M. [B] [G] au préjudice de M. [D] [P] a été rapportée.
Or, Mme [I] [T] a expliqué dans ses attestations qu’elle subissait les effets des nuisances de M. [B] [G] (résultant des coups au mur de M. [D] [P] du matin au soir et à toute heure) par la propagation du son au-delà du studio occupé par M. [D] [P], son voisin, l’ayant obligée à condamner la pièce donnant sur le studio de M. [D] [P] et servant de chambre à sa fille en bas âge qui ne pouvait faire de siestes et des nuits paisiblement.
Il en résulte que l’intensité et la fréquence des nuisances provoquées par M. [B] [G] ont engendré des troubles du sommeil de M. [D] [P] depuis octobre 2022, tel que rapporté par certificat médical du 20 mars 2023.
En effet, la mère et la tante de M. [D] [P] (Mmes [R] et [N] [P]) ont attesté que celui-ci venait dormir à leurs domiciles afin de se reposer.
Aussi, le premier juge a retenu à bon droit l’existence d’un préjudice certain et personnel subi par M. [D] [P] du fait des agissements de M. [B] [G].
Or, il y a lieu de constater que M. [D] [P] a mis M. [B] [G] en demeure de cesser les faits dénoncés dès le 20 juin 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer la réparation du préjudice subi par M. [D] [P] à hauteur de 3 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [B] [G] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [P] et mmH ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [D] [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [B] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à M. [D] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] à payer à l’OPH meurthe et moselle Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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