Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 19 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
19/02/2026
DÉCISION N°2/26
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6SX
[F] [W]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Philippe MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
DÉBATS :
En audience publique, le 15 Janvier 2026, devant Philippe MAZIERES, président délégué, assisté de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laurent GEVREY, substitut général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [W]
Elisant domicile au cabinet de Me Apollinaire LEGROS-GIMBERT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Apollinaire LEGROS-GIMBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 30 octobre 2018, M. [F] [W] a été mis en examen des chefs de vol avec arme et placé en détention provisoire le même jour.
Le 7 août 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 17 septembre 2024, il a bénéficié d’une décision d’acquittement.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2025, M. [W] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 30 octobre 2018 au 7 août 2020 soit 646 jours.
Suivant dernières conclusions reçues le 20 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 80 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête en la forme, le requérant joint le certificat de non-appel au sein de ses dernières conclusions, ce qui permet de garantir la caractère définitif de la décision d’acquittement. Il précise s’agissant du délai, que la décision d’acquittement lui a été adressée le 3 octobre 2024. Selon ses dires, cette décision ne mentionnait pas le délai imparti pour déposer une requête en indemnisation. Par conséquent il soutient que le délai n’avait donc pas pu commencer à courir.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, le requérant soutient premièrement une véritable souffrance face à cette première incarcération en raison de son jeune âge (21 ans), ainsi que la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Il relève également une véritable atteinte à son droit à une vie privée et familiale. En effet il mentionne l’absence de contact régulier avec sa fratrie, la tristesse et l’inquiétude de sa mère durant les parloirs, mais également son absence durant les moments de recueillement sur la tombe de son père décédé peu de temps auparavant.
Il note également des conditions de détention indignes, subies à la maison d’arrêt de [Localité 3].
De surcroît, il précise qu’il souffre de pathologies digestives et d’une intoxication chronique au cannabis avec un syndrome cannabinoïde ayant pour conséquence de lui causer des douleurs abdominales, nausées et vomissements récurrents. Il explique qu’il souffrait également, en raison de cette maladie peu connue à l’époque, de troubles du sommeil, d’anxiété, d’irritabilité, de problèmes cognitifs et de concentration. Il souligne l’absence de soutien moral, dans sa souffrance psychique et psychologique. Il note également avoir été à plusieurs reprises hospitalisé durant son incarcération, et souligne notamment que durant ses transferts vers les centres hospitaliers, il était menotté au niveau des poignets et des chevilles, ce qui lui occasionnait des blessures et des douleurs.
Quant à l’indemnisation du préjudice matériel, il dit que la séparation familiale inhérente à l’incarcération, a nécessité pour les proches de M. [W] d’engager des frais pour lui rendre visite aux parloirs.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la production du certificat de non-appel, de la fiche pénale de détention et du casier judiciaire actualisé de M. [W].
— limiter l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 31 935, 48 euros ;
— limiter l’indemnisation sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la requête en la forme, l’agent judiciaire de l’Etat, souligne l’absence de certificat de non-appel, qui empêche de certifier que la décision soit définitive d’une part, et que le délai soit respecté d’autre part.
Soutenant l’irrecevabilité de la requête au fond, l’agent judiciaire de l’Etat affirme que le casier judiciaire et la fiche pénale de détention ne sont pas produits, de sorte qu’il est impossible de savoir si le requérant était détenu pour une autre cause.
Au titre de l’indemnisation du préjudice moral, l’agent judiciaire de l’Etat précise qu’il se réserve le droit de revoir à la baisse les indemnisations proposées s’il apparaît que le réquérant a été détenu pour autre cause durant sa période de détention.
Il souligne que le requérant ne démontre pas que la maison d’arrêt dans laquelle il se trouvait était éloignée de sa famille. Au demeurant, il ne justifie pas avoir été hospitalisé à plusieurs reprises, et ne relève pas non plus de lien de causalité entre les conditions de sa détention et son état de santé.
Il note également que le requérant ne décrit pas de façon suffisament crédible, précise et actuelle les conditions de détention indigne qu’il dénonce.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel, il retient qu’aucun élément n’a été apporté pour prouver les frais engagés par sa famille afin de lui rendre visite.
Par conclusions reçues au greffe le 14 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— à titre principal, surseoir à statuer en l’absence de certificat de non-appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale du 17 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 521 jours ;
— rejeter la demande sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 35 000 euros ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Affirmant que la requête est irrecevable en la forme, le ministère public précise que le requérant n’a pas produit de certificat de non-appel concernant l’arrêt d’acquittement dont il a bénéficié. La décision rendue n’apparaît pas définitive en l’état. Il conviendra de surseoir à statuer dans l’attente de la production de cette pièce.
Sur l’irrecevabilité de la requête quant au fond, le ministère public expose qu’il ressort de la fiche pénale, que le requérant était détenu pour autre cause jusqu’au 5 mars 2019. La durée à prendre en compte pour l’indemnisation provisoire commence donc à courir à partir de cette date-là. La durée de la détention provisoire sera donc fixée à 521 jours.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral du requérant, le ministère public retient certains éléments soulevés par l’agent judiciaire de l’Etat, notamment sur l’absence de justificatif de l’état de santé du requérant et sur la régularité des visites de sa famille. La gravité des faits et la crainte d’une condamnation à une lourde peine peuvent être retenues par la jurisprudence pour aggraver le préjudice subi. S’agissant des conditions de détention, bien que le requérant ne démontre pas avoir subi les conditions décrites de façon suffisamment crédible, précise et actuelle, il cite un rapport de visite du [F] effectué concomitamment à son incarcération. Or selon la Commission nationale de réparation, les conditions de détention doivent être prises en compte lorsqu’elles ont été constatées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dénoncées dans un rapport établi concomitamment à la période de détention subie par le requérant. Il propose donc de réévaluer la somme proposée par l’agent judiciaire de l’Etat, pour tenir compte de l’ensemble des facteurs d’aggravation du préjudice moral.
Au sujet de l’indemnisation de son préjudice matériel, le ministère public relève à nouveau les éléments soulignés par l’agent judiciaire de l’Etat, le requérant ne justifie pas du préjudice matériel invoqué.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête
Le certificat de non-appel est joint et il est exact que la décision d’acquittement ne porte aucune mention informant le requérant de son droit à demander une indemnisation au titre de la détention provisoire subie. Le délai pour agir n’a donc pas couru.
La requête, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 5 mars 2019 au 7 août 2020, soit pendant une durée de 521 jours et non débutant au 30 octobre 2018 en raison d’une détention antérieure.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte de la durée de détention indemnisable, de la personnalité du requérant, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
La souffrance morale doit être appréciée indépendamment de l’attitude du demandeur pendant l’enquête ou l’information, et de son comportement procédural. Ainsi, les dénégations de M. [W] au cours de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation.
Seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [W], qui sollicite une indemnisation à hauteur de 80 000 euros, a été incarcéré pendant 521 jours jours alors qu’il était âgé de 21 ans, sans emploi, en couple et sans enfant. Toutefois, il était déjà incarcéré, ce qui est de nature à minimiser le choc psychologique subi. En effet, son choc carcéral doit être relativisé compte-tenu de ses antécédents judiciaires comprenant une condamnation avec une peine d’emprisonnement ferme. Il convient de relever que si M. [W] a exécuté une peine d’emprisonnement prononcée à l’occasion d’une procédure correctionnelle, celles-ci ne sauraient amoindrir le choc psychologique qu’il a enduré à raison de l’importance de la peine criminelle encourue.
De plus, il ressort de la lecture des rapports du contrôleur des lieux de privation de liberté 2021 et 2025 publiés au Journal officiel que la maison d’arrêt de [Localité 3] présentait une dégradation de sa situation au regard des contrôles précédents en 2021. Il est relevé que les détenus sont placés dans des conditions indignes, que les dysfonctionnements sont massifs et qu’il est question d’une surpopulation carcérale à l’origine d’un manque d’accès aux activités et aux soins. Le contrôleur souligne également l’existence d’une violence prégnante et de cellules indignes où pullulent des nuisibles. Le rapport de 2025 regrette la persistance depuis 2021 de dysfonctionnements qualifiés désormais de gravissimes.
L’ampleur de ce constat non contestable suffit à démontrer que les mesures nécessaires afin de faire cesser ces conditions n’ont pas pu être prise en moins d’un an de sorte qu’il apparaît que M. [W] a effectivement subi des conditions de détention inadaptées en termes d’hygiène et de salubrité.
Il convient de relever que M. [W] ne démontre pas que le placement en détention l’a éloigné de sa famille. En outre, il ne justifie pas du décès de son père ni de visite régulière de sa famille ou d’empêchement dans l’exercice de droit de visite.
Bien que l’existence d’un état de santé dégradé constitue un facteur de majoration du préjudice moral, il n’est démontré un quelconque problème de santé au moment ou au cours de la détention de M. [W]. Par ailleurs, il convient d’observer que les atteintes physiques subies en détention dues à un manque de soins ou à des violences sont réparées par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux de la responsabilité de l’État.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, la somme de 47 000 euros lui sera allouée en indemnisation de la détention abusive subie du 5 mars 2019 au 7 août 2020.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
En application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse. L’indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Elle s’apprécie sur la base du salaire net, déterminé à partir d’éléments probants objectifs, à savoir les bulletins de salaire de la victime avant et après sa détention, et/ou le dernier avis d’imposition permettant de connaître les différents éléments constitutifs de la rémunération nette annuelle.
La perte de droits à la retraite et des cotisations chômage sont des préjudices distincts dont la présente juridiction n’est pas saisie et ne sauraient justifier que le salaire brut serve de base au calcul de la perte de chance de percevoir des revenus.
En l’espèce, le requérant affirme que sa famille et son ancienne compagne lui ont rendu visite régulièrement.
Il convient de rappeler que les frais de transport exposés personnellement par la mère ou les proches de la personne détenue, individus financièrement indépendants, pour rendre visite à celui-ci, n’ouvrent pas droit à indemnisation. Au surplus, M. [W] ne vise aucune pièce au soutien de sa demande d’indemnisation.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte-tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
M. [W] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires,
Déclarons recevable la requête de Monsieur [F] [W],
Allouons à Monsieur [F] [W] les sommes de :
— 47 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
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