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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2026, N° 26/00172;26/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°172, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4HL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00669
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mars 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame, [I], [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 25 mai 1958 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
non comparante/ représentée par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
,
[S]
Madame, [U], [Y]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame De-Choiseul, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 17 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme, [I], [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à, [Etablissement 1] 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici sa fille, Mme, [U], [Y]) et à compter du 02 février 2026, avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 05 février 2026.
Après le premier contrôle avant l’expiration du douzième juge par ordonnance du 11 février 2026 et par demande reçue le 02 mars 2026, Mme, [I], [Y] a sollicité auprès du juge du tribunal judiciaire de Paris la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en cours à son égard.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 13 mars 2026, le conseil de Mme, [I], [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le certificat de situation du Dr, [F] en date du 17 mars 2026 indique que Mme, [I], [Y] est sortie de l’hôpital la veille et qu’un programme de soins en ambulatoire a été mis en place.
La décision du directeur de l’établissement en ce sens a été sollicitée le 18 mars 2026 en vain, le service des soins sans consentement de l’hôpital, [Etablissement 2] indiquant qu’il n’établissait pas de décision en ce cas puis ne répondait pas au courriel du magistrat délégué par le premier président du même jour le priant d’indiquer ce qui autorisait le directeur d’établissement à s’affranchir des exigences des articles L. 3211-3 et L.3212-4 du code de la santé publique.
Par avis écrit reçu le 17 mars 2026, le ministère public a conclu que l’appel de Mme, [I], [Y] était devenu sans objet, puis par avis écrit du 18 mars 2026 que la décision du directeur de l’établissement devait effectivement intervenir pour entériner la modification de la prise en charge de la patiente par le psychiatre en charge de celle-ci
A l’audience, le directeur de l’établissement comme le tiers demandeur ne comparaissent pas.
Mme, [I], [Y] ne comparaît pas davantage.
L’avocate de Mme, [I], [Y] confirme que cette dernière est rentrée chez elle, prend son traitement, et indique que faute de mandat aux fins de demande de mainlevée du programme de soins, elle s’en rapporté à l’appréciation de la cour.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12 du même Code prévoit que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance elle-même.
C’est à tort que le directeur d’établissement s’affranchit des exigences des articles L. 3211-3 et L.3212-4 du code de la santé publique et n’établit pas de décision administrative de passage en programme de soins, laquelle doit être portée à la connaissance de la personne concernée (notifiée) ainsi que l’exige l’article L3211-3 du même code privant d’effet juridique pour l’avenir la décision médicale dûment prise par le psychiatre ayant rédigé le certificat médical en ce sens.
Toutefois, eu égard :
— à la compétence liée du directeur d’établissement,
— aux termes explicites de ce certificat quant à la levée de la mesure d’hospitalisation complète confirmée par Mme, [I], [Y] auprès de son conseil,
— à la teneur de sa demande initiale,
l’absence de décision administrative de passage en programme de soins sera actée, mais la situation ne laissant subsister aucune hospitalisation complète et aucune autre demande n’étant formée, il ne pourra qu’être retenu que l’appel est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de, [Localité 2] en date du 10 mars 2026 recevable ;
CONSTATE l’absence de décision administrative de passage en programme de soins en l’état du certificat de situation du Dr, [F] en date du 17 mars 2026 tenant au programme de soins en ambulatoire mis en place à compter du 16 mars 2026 ;
CONSTATE l’absence de mesure d’hospitalisation complète encore en cours comme de demande encore en cours de Mme, [I], [Y] ;
CONSTATE en conséquence que l’appel est devenu sans objet et DIT n’y avoir lieu à statuer ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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