Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 nov. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance 1218
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYQM
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
17 novembre 2025
LE PREFET DE L’HERAULT
C/
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes en date du 27 juin 2023 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 octobre 2025, notifiée le 18 octobre 2025 à 08h14 concernant :
M. [T] [J]
né le 16 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 novembre 2025 à 09h39 , enregistrée sous le N°RG 25/05640 présentée par M. le Préfet de l’Hérault
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 à 13h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet de L’HERAULT à l’encontre de M. [T] [J] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [T] [J] sauf recours du Procureur de la République ;
* Rappelé à M. [T] [J] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet de de l’Hérault le 18 Novembre 2025 à 11h48, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l’absence de M. le Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [T] [J], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Salomé AULIARD , avocat de M. [T] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [J] a été condamné le 27 juin 2023 par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Nîmes à 2 ans d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de tentative de vol par effraction.
Par arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2025, qui lui a été notifié le 18 octobre 2025 à 8h14, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 21 octobre 2025, Monsieur [J] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 octobre 2025 et confirmée par la cour d’appel le 24 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance du 15 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande de mise en liberté déposée par M.[J] le 13 novembre 2025.
Par requête reçue le 16 novembre 2025 à 9h39, le préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention de M. [J]. Par ordonnance du 17 novembre 2025 à 13h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande et constaté la remise en liberté de M. [J].
Le préfet requérant a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2025 à 11h48. Sa déclaration d’appel relève que le certificat médical établi par l’UMCRA ne pouvait établir l’incompatibilité de l’état de santé de M.[J] avec la rétention et que cette incompatibilité ne peut résulter que d’un certificat médical établi par le médecin de l’OFII.
A l’audience, Monsieur [J]'est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et relève que les traitements médicaux prescrits à M. [J] ne sont pas disponibles au Maroc et qu’il a refusé d’embarquer pour cette raison, que les conditions de vie en rétention, qui sont différentes de celles de la détention, sont incompatibles avec un traitement immunodépresseur.
M. [J] produit son passeport marocain valide, une lettre de sa fille aînée indiquant que son père lui manque et manque à ses frères, une lettre de la mère de ses enfants, [G] [N] mentionnant qu’en dépit de la distance et de l’incarcération, ses enfants ont besoin de M.[J] et que toute sa famille réside en France, une attestation d’hébergement de Mme [G] [N] à [Localité 3] accompagnée d’un avis d’impôts sur le revenu et d’une copie de sa carte d’identité. M. [J] produit un certificat médical établi le 7 octobre 2025 au CHU de [Localité 2] attestant que M. [J] souffre de fièvre méditerranéenne diagnostiquée il y a 10 ans et traitée quotidiennement par injection sous-cutanée de Kineret. Il produit une prescription de Kineret et de méthadone.
Il produit un certificat médical de l’UMCRA du 17 novembre 2025 établissant l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. le préfet à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention:
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 «'relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues'» les droits des personnes malades et des usagers du système de santé’tels que définis par le code de la’santé’publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la’santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé’pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du'27'décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix.
Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert': un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité’de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé’de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas à établir que l’accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que la préfecture relève que le médecin du CRA ne dispose pas de la faculté d’établir un certificat médical d’incompatibilité de l’état de santé du retenu avec la rétention, ce certificat médical ne liant en tout état de cause pas le juge. Toutefois le premier juge n’a pas justifié la levée de la rétention de M. [J] en se fondant exclusivement sur ce certificat médical d’incompatibilité mais a retenu, à bon droit, que tous les documents médicaux transmis attestaient d’une pathologie chronique inflammatoire, que M. [J] recevait un traitement immunodépresseur quotidien et qu’il présentait un risque infectieux accru incompatible avec les conditions de vie en rétention.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que les divers documents médicaux produits par l’intéressé attestaient de pathologies et que, la préfecture ne produisant aucun élément en réponse notamment sur la compatibilité du traitement immunodépresseur avec les conditions de vie ne rétention, le juge n’est pas en mesure de garantir que le droit d’accès aux soins de M. [J] est respecté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DE L’HERAULT ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 18 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DE L’HERAULT,
M. [T] [J], par l’intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me AULIARD , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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