Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 22/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mai 2022, N° 16/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00166
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 22/01432 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAJ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
18 Mai 2022
16/00995
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir général
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G], né le 6 mars 1942, a travaillé du 7 novembre 1956 au 25 février 1971 en tant que mineur de fond au sein des [12] ([12]) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF), où il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond à partir du 1er avril 1958 :
apprenti mineur au jour du 07/11/1956 au 31/03/1958,
apprenti mineur aide piqueur au fond du 01/04/1958 au 31/10/1961,
aide piqueur au fond du 09/05/1963 au 31/07/1963 ,
piqueur haveur au fond du 01/09/1963 au 28/06/1970 ,
stagiaire ouvrier mécanicien au jour du 29/06/1970 au 25/02/1971.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et placé en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et est intervenu volontairement à la procédure.
M. [G] a déclaré le 13 mai 2014 à la CPAM de Moselle être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il a fourni à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial du 16 avril 2014 établi par le docteur [Y], pneumologue.
Par décision en date du 26 novembre 2015, la CPAM de Moselle a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 8 janvier 2016, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 17 avril 2014, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 8 mars 2016, M. [G] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :
4 488,66 euros au titre de l’indemnité fonctionnelle,
11 200 euros au titre du préjudice moral,
200 euros au titre du préjudice physique,
900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [G] a attrait les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, la CPAM de Moselle et le FIVA devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis du tribunal judiciaire de Metz, et ce, selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2016, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle ;
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [G], recevable en ses demandes ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [G] et inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement [12] ;
— ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [G] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle à Monsieur [I] [G] ;
— débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formées au titre des préjudices personnels ;
— dit que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agent Judiciaire de L’Etat pour les sommes dont elle a fait l’avance ;
— condamné l’Agent Judiciaire de L’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu de payer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [I] [G] inscrite au tableau 30B ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [I] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser la somme de 800,00 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte daté du 24 mai 2022, enregistré au greffe de la cour le même jour, le FIVA a interjeté appel de cette décision.
Au cours de la procédure d’appel, M. [G] est décédé le 24 août 2023.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit :
. souffrances morales : 11 200 euros
. souffrances physiques : 200 euros
— dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’épouse de M. [G], Mme [V] [G], née [P] a donné pouvoir spécial à l'[7]- [8] pour la représenter dans le cadre de la procédure en raison du décès de l’assuré. L’association a déposé son mandat déposé par courrier en date du 10 octobre 2023 enregistré au greffe de la cour le 16 octobre 2023, sans transmettre d’écritures et de pièces.
Par conclusions datées du 14 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre d’appel incident :
— juger l’AJE recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mai 2022 en ce qu’il a dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant était rapportée,
Par conséquent et statuant à nouveau :
— débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
— confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 en ce qu’il déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques, souffrances morales endurées,
— débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’AJE ;
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de, au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes de l’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 2 février 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;
Le cas échéant :
— de donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [G] ;
— en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
— de prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] ;
— de constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [G] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— de donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [G] ;
— si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, de condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre préliminaire, la cour rappelle que l’épouse de M. [G], Mme [V] [G], née [P], n’a pas déposé de conclusions.
Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [V] [G], née [P] est réputée s’approprier les motifs du jugement du 18 mai 2022.
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B soient remplies, et conteste l’exposition de M. [I] [G] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [12] devenus par la suite Charbonnages de France.
L’AJE fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général et imprécis des trois attestations produites, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes et les périodes qu’ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [G].
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie de l’assuré se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d’anciens collègues.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
Le jugement querellé a reconnu l’exposition de l’assuré au risque d’inhalation de poussières d’amiante au motif que selon l’attestation de l’employeur, le salarié a travaillé au fond pendant 10 ans et 8 mois et que la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 30B a été prise après deux avis du CRRMP saisis, le premier par la caisse et le second par le tribunal.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [G] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 28 août 2014 que M. [G] a exercé au fond de la mine entre le 1er avril 1958 et le 31 octobre 1961, puis entre le 9 mai 1963 et le 28 juin 1970 aux fonctions suivantes : apprenti-mineur-aide piqueur et piqueur haveur (Pièce A de l’AJE et jugement de première instance).
Ces conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [Z], [U] et [A] (pièces n°10 à n°12 du FIVA) qui indiquent :
M. [Z] : « avoir vu Monsieur [G] [I] (') être exposé à l’inhalation de poussières de fibres d’amiante. Les travaux qui mettaient Monsieur [G] [I] en contact quotidien avec des poussières d’amiantes étaient la manipulation d’un treuil, des scrapeurs, les marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, les haveuses (') et treuil de halage ains que les haveuses ('). Et tous les outils dont les embrayages et les freins étaient en amiante, la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites. J’ai vu Monsieur [G] [I] de 1963 à 1965 être exposé à l’inhalation de poussière d’amiante sans protections respiratoires collectives efficaces, ni protection et sans mise en garde sur le danger pour notre sécurité de l’inhalation de ces poussières d’amiante'. ».
M. [U] : « Employé à l’unité d’exploitation du siège de [Localité 11], du 7-11-56 au 25-02-1971, j’ai travaillé avec Monsieur [G] [I] au siège de [Localité 11] au traçage et montage, nous avons utilisés des matériels contenants de l’amiante avec des treuils D8 des palans 1T et 2T. J’ai vu plusieurs fois dans le poste de M. [G] [I] grattés et soufflés à l’air comprimé les ferodos des treuils lorsqu’ils étaient frustrés et encrassés après le tir de l’explosif. Ces opérations dispersaient dans l’atmosphère des poussières d’amiante et que nous inhalions. Je certifie sur l’honneur que pendant toute ma carrière que j’ai effectué à la mine jamais nous étions informés des dangers à la poussière d’amiante que ce soit par affichage et des visites médicales annuels ».
M. [A] : « atteste avoir vu M. [G] (') être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Collègue de travail de M. [G], j’étais haveur (dans les galerie des mines de charbon) et M. [G], était au remblayage du charbon dans les tailles dans l’entreprise des Houillères de Lorraine de 1956 à 1971. M. [G] était en contact quotidien avec les poussières de charbon, les travaux perforateur, marteaux piqueurs. De même, lorsque M. [G], n’effectuait pas les manipulations directes de par sa présence dans les lieux, inhalait des poussières dégagées par ces travaux. J’ai vu M. [G] être exposé à l’inhalation de poussière dans les conditions décrites ci-dessus de 1956 à 1971 sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières ».
Il apparaît que non seulement chacun de ces trois témoins prend soin à préciser une période d’emploi aux côtés de M. [G] de 1956 à 1971 et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu’il a exercées à ses côtés et donne des précisions sur les travaux au cours desquels M. [G] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans dont les freins étaient en amiante ; utilisation des outils contenant de l’amiante tels que les travaux perforateur, marteaux piqueurs).
Les juges de première instance ont écarté le témoignage de M. [A] au motif que la signature apposée sur l’attestation n’est pas la même que celle présente sur la pièce d’identité, mais son contenu est suffisamment précis et circonstancié dans la description de ses conditions de travail au fond de la mine en présence de l’assuré pour être retenu.
Par ailleurs, si les attestations comportent des termes ou formulations similaires, elles ne peuvent être écartées de ce seul fait, leur rédaction comportant des passages qui leur sont propres et permettant de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [G], même en l’absence de relevés de carrière.
La cour retient la valeur probante de ces témoignages, dont les descriptions exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l’AJE.
Ainsi l’étude réalisée en 1984 par le docteur [M] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [14] et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, même si elle fait état d’une pollution par fibres d’amiante négligeable et minime.
Par ailleurs, les deux avis du 19 novembre 2015 et du 27 mai 2020 des CRRMP saisis, le premier par la caisse et le second par le tribunal (pièces n°1 et 15 du FIVA) concluent à l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussière d’amiante lorsqu’il travaillait au fond de la mine des [12].
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [G] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnage de France auquel l’AJE est substitué.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’AJE demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il expose que les [12] puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l’imprécision des attestations ci-avant examinées rédigées par des collègues de M. [G] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [G] et des témoins.
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [G] soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La décision de première instance, dont Mme [G] née [P] s’approprie les motifs, a considéré que la maladie professionnelle dont était atteint l’assuré est due à la faute inexcusable des Charbonnages de France, anciennement Houillères Bassin de Lorraine, représenté par l’AJE, en retenant que l’employeur avait nécessairement conscience du danger, de par l’existence de son [9] (le [9]) dont la compétence est reconnue en la matière ainsi que la publication des nombreux décrets relatifs à l’indemnisation des maladies professionnelles liées à l’amiante. Elle a relevé que chaque employeur normalement soucieux de la santé au travail de ses salariés avait conscience des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés, et devait prendre les mesures de protection nécessaires pour préserver leur santé. Elle a retenu que l’employeur ne rapportait pas la preuve des mesures de protection efficaces mises en place en faveur du salarié contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante, notamment par l’absence de mise à disposition de masques suffisants et par l’absence de mise en garde contre les dangers liés à l’amiante sur leur santé.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [12] puis par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [O] dans la revue ''La médecine du travail'' établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et préconisait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [F], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Les Charbonnages de France disposaient également d’un [9] (le [9]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques, déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [G], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu des développements ci-avant et compte tenu des emplois exercés par M. [G] dans les chantiers de fond, il en résulte que les [12] puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
C’est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir les [12] puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [G].
Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, le FIVA subrogé dans les droits de M. [G] indique que le salarié n’avait bénéficié d’aucune mise en garde du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective contre les poussières d’amiante.
Ses allégations sont démontrées par les attestations rédigées en des termes suffisamment explicites de ses trois collègues directs de travail (Mrs [Z], [U] et [A]) qui indiquent que M. [G] n’était pas informé des dangers de l’amiante et qu’il a travaillé durant toutes ces années sans protection adéquate contre le risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protection de la santé des salariés, il apparaît que la carence relatée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [G] et par les trois témoins en termes de prévention et d’information des risques encourus ne se justifie pas.
L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [G] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [K] et [H], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [G].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par le FIVA et à démontrer que le salarié a été informé des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n° 58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [G] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’ AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977 et ce alors que ce dernier a travaillé au fond pour les [12] jusqu’en 1970.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [12] puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [I] [G] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelles et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [G] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [12] devenus Charbonnages de France.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [I] [G].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [G] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 948,44 euros.
M. [G] étant décédé le 24 août 2023, son principe reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, Mme [V] [G], née [P] sous réserve que le décès de l’assuré soit consécutif à sa maladie professionnelle.
La cour confirme les dispositions du jugement sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [G] indemnisés par le FIVA, subrogé dans les droits de la victime
En vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], sollicite l’indemnisation des préjudices de ce dernier comme suit : 200 euros au titre des souffrances physiques et 11 200 euros s’agissant du préjudice moral.
Il souligne que les souffrances morales de M. [G] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales étant une maladie irréversible et évolutive.
Il ajoute que la présence de plaques pleurales, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA subrogé dans les droits de M. [G] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que le FIVA ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA.
La caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). Il s’ensuit que l’indemnité en capital et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 5%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical du taux d’IPP, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°7 à 9 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [G] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé l’existence d’un état antérieur éventuel interférent, à savoir le tabagisme sevré début 2014.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques de M. [G].
S’agissant du préjudice moral, M. [G] était âgé de 72 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois des formes plus graves, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 11 200 euros, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [G] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
C’est en définitive la somme de 11 200 euros que la caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [G].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action conformément aux dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action s’appliquant à la majoration de l’indemnité en capital mais également à la somme allouée au FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [G] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est condamnée à payer la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [I] [G] ;
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant :
Fixe à la somme de 11 200 euros l’indemnisation du préjudice moral subi par M. [I] [G],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) en sa qualité de créancier subrogé, ladite somme de 11 200 euros,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Jouissance paisible ·
- Plantation ·
- Unité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Action en responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Professionnel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Caducité ·
- Tarification ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Charges ·
- Copie ·
- Avocat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Bulgarie ·
- Affaire pendante ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Interdiction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Kazakhstan ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Juridiction ·
- Loyer
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.