Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/03539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2022, N° 18/02006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03539 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7P
AFFAIRE :
Organisme [5]
C/
Société [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/02006
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
Société [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
La société [10] (la société) a souscrit, le 30 avril 2018, une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 28 avril 2018, au préjudice de M. [B] [V] (la victime), chef du rayon alimentation, que la [7] (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 18 mai 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 23 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, ni de l’existence d’une lésion subséquente, a :
— dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 18 mai 2018 de prise en charge par la caisse, de l’accident survenu à la victime le 28 avril 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré. Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de démontrer la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 28 avril 2018, dont il est résulté une lésion médicalement constatée dans un temps proche de l’accident, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité, peu important l’absence de témoin. Elle soutient que la société, qui n’a émis aucune réserve lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ni d’un état pathologique antérieur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieux du travail, que le salarié a travaillé normalement le jour des faits, sans faire état d’une lésion. La société fait également valoir que le salarié ne l’a informée de la survenance de cet accident que deux jours plus tard, soit le 30 avril 2018, date à laquelle la lésion a été médicalement constatée, et qu’aucun témoin ne corrobore les déclarations de la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le vendredi 28 avril 2018 à 8h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 6h à 14h20, a glissé et chuté sur le sol de la chambre froide, lui occasionnant des douleurs sur l’ensemble du corps. Il est mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le 30 avril 2018 à 08h00.
Le certificat médical initial établi le 30 avril 2018, soit deux jours après l’événement en cause, fait état d’un 'lumbago', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime. La cour relève que le certificat médical initial n’avait pas été produit en première instance, ne permettant pas au tribunal de constater l’existence d’une lésion.
La société n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une instruction.
Le délai entre le fait accidentel et le certificat médical initial et l’information donnée à l’employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que l’accident est survenu le samedi 28 avril 2018 et que la victime a consulté un médecin et a informé son employeur dès le lundi suivant, soit le 30 avril 2018, deux jours après la survenue du fait accidentel.
Il ne peut pas plus être reproché à un salarié d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi un lumbago apparu brutalement alors qu’elle a glissé et chuté dans la chambre froide. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [9] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Déclare opposable à la société [10], la décision de la [7], du 18 mai 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [B] [V], le 28 avril 2018 ;
Condamne la société [10] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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