Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 juin 2025, n° 22/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 30 juin 2022, N° F20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03794 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN -N° RG F 20/00231
APPELANTE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, substituée sur l’audience par Me Anaïs VANDAELE, avocats au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [M] [V]
née le 13 Novembre 1957
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [V] a été engagée le 13 octobre 1976 par la société Lyreco France, spécialisée dans le commerce de fournitures de bureaux et de services généraux, en qualité d’attachée commerciale dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2017.
Par un procès-verbal de la réunion du 18 juillet 2018, le comité d’entreprise de la société Lyreco France l’interrogeait quant au calcul des congés payés de ses salariés.
Une étude comparative des pratiques sociales a été réalisée. Le rapport de cette étude, remis à la société Lyreco France le 9 mai 2019 et transmis à son comité d’entreprise de 22 mai 2019, a fait état d’irrégularités dans le calcul de l’assiette de congés payés des salariés de la société.
Le 25 juillet 2019, la société Lyreco France a versé à Mme [V] les sommes de 909, 31 euros bruts au titre des indemnités de congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2017, et de 1 702, 06 euros bruts au titre des indemnités de congés payés sur la période de juin 2017 à mai 2018.
Par requête enregistrée le 5 juin 2020, se plaignant de ce que l’employeur n’avait que partiellement régularisé les sommes dues au titre de la période de juin 2016 à mai 2017 et estimant pour l’essentiel qu’il avait sciemment paramétré le logiciel de paie de façon erronée, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, sollicitant à titre principal la condamnation de l’employeur à lui payer un solde dû de 700,31 euros, outre l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, correspondant à son manque à gagner depuis 1998, en tout état de cause sa condamnation sous astreinte à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par jugement rendu en formation de départage le 30 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [V] de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un travail dissimulé ;
Déclare prescrite la demande de Mme [V] relative à la régularisation des cotisations retraites ;
Condamne la société Lyreco France à payer à Mme [V] la somme de 13 000 euros ;
Condamne la société Lyreco France à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lyreco France aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 12 juillet 2020, la société Lyreco France a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant condamnée à verser des sommes à Mme [V], ordonné l’exécution provisoire et l’ayant déboutée de ses demandes contraires au dispositif.
Par décision en date du 31 mars 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
' Aux termes de ses conclusions n°4 déposées par voie de RPVA le 23 septembre 2024, la société Lyreco France demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions n°4 déposées par voie de RPVA le 29 avril 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes du solde de la régularisation, d’indemnité pour travail dissimulé, et de régularisation des cotisations retraites. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Lyreco France à lui verser les sommes suivantes :
— 700,31 euros au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 à mai 2017,
— 15 233,09 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés,
— 29 049 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, 15 233,09 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ordonner à la société Lyreco France de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire sous astreinte de 20 euros par jour passé à compter d’un délai de deux mois à compter de l’arrêt.
Confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lyreco à lui verser la somme de 13 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 31 mars 2025.
MOTIVATION :
Sur le rappel de congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2017 :
La cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 700,31 euros représentant le solde de la régularisation due pour la période de juin 2016 à mai 2019, force est de relever que la salariée se borne à indiquer que « le principe de la dette d’indemnité de congés payés de l’employeur à l’égard des salariés ne pose pas de difficulté en l’espèce puisque la société LYRECO l’a in fine, reconnue et a procédé à un paiement 'spontané’ mais partiel à ce titre ; Mais, il résulte de ce qui précède que le CE, et chaque salarié à titre individuel, sont autorisés à douter de la régularisation faite par LYRECO, et qu’elle pouvait prétendre sur la période juin 2016 – mai 2019 à une régularisation totale de 2 609,27 euros, or elle n’a perçu que la somme de 1 908,96 euros, soit un solde à devoir de 700,31 euros. » les conclusions se bornant à viser les pièces n°18, 19, 29 et 30.
Il ne résulte de ses conclusions aucune critique argumentée de la décision entreprise. Au vu des écritures de l’employeur qui détaille les calculs de l’assiette des salaires des périodes de juin 2015 à mai 2016 et juin 2016 à mai 2017, rémunérations variables comprises, en déduisant les périodes d’arrêts maladie et en prenant en compte les jours de congés payés effectivement pris par la salariée sur ces périodes, dont il ressort que la société justifie s’être libérée de son obligation dans le cadre de cette régularisation et avoir rempli la salariée de ses droits, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés présentée à titre principal :
En premier lieu, l’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande en rappel d’indemnités de congés payés, présentée pour la première fois en cause d’appel, estimant qu’elle constitue une demande nouvelle.
La salariée ne présente aucune observation sur ce point.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la salariée a saisi le premier juge, à titre principal d’une demande de condamnation de l’employeur à lui payer l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et, à titre subsidiaire, d’une demande d’indemnisation à hauteur de 15 233,09 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, laquelle était constituée selon elle par la connaissance, depuis 2007, par l’employeur de la non-intégration, à tort, de la part variable de la rémunération des salariés commerciaux dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Le juge départiteur l’a déboutée de sa demande principale et a accueilli sur le principe, sa demande subsidiaire, condamnant l’employeur à payer à la salariée la somme de 13 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En cause d’appel, la salariée sollicite à titre principal le rappel d’indemnités de congés payés à hauteur de 15 233,09 euros, l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et, à titre subsidiaire, la somme de 15 233,09 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il se déduit de cette analyse que la demande formée pour la première fois par la salariée en cause d’appel au titre des indemnités de congés payés, tend aux mêmes fins que la demande initiale principale en paiement d’une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, même si le fondement juridique est différent, à savoir le paiement par l’employeur d’une somme au titre des conséquences du non-respect par ce dernier de son obligation d’intégrer à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, la part variable de sa rémunération.
En deuxième lieu, la part variable de la rémunération d’un salarié versée en contrepartie de sa performance individuelle constitue un élément de rémunération qui doit être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés représentant le dixième de la somme perçue.
Or, en l’espèce, il est acquis aux débats que l’employeur n’a pas intégré la part variable de la rémunération de la salariée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé.
Par ailleurs, la prescription applicable aux créances de nature salariale est de 3 ans, en sorte que lorsque l’employeur a procédé à la régularisation des sommes dues, il n’a versé à la salariée que la somme correspondant à la période non prescrite, soit concernant la salariée de l’exercice 2016 au 31 décembre 2017.
Le moyen tiré de ce que la prescription triennale devrait être écartée faute pour l’employeur de justifier qu’il avait accompli les diligences lui incombant légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, est inopérant en ce que l’analyse des bulletins de salaire versés aux débats établit que la salariée a effectivement exercé son droit à congé.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail présentée à titre subsidiaire :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée fait valoir que dans la mesure où l’employeur avait été régulièrement alerté depuis 2007 sur la difficulté portant sur le contenu de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés et où il a fait le choix de nier la difficulté et de repousser systématiquement l’échéance d’une régularisation, il a adopté un comportement déloyal, d’autant qu’il n’a finalement régularisé la situation que sur les trois dernières années en se retranchant derrière la prescription triennale « fort opportune » – qui lui a permis de faire une économie d’ensemble au regard du nombre de salariés concernés – alors qu’il aurait pu régulariser sa situation au réel des sommes dues.
La régularisation des sommes dues sur les trois années non prescrites a fait suite au dépôt du rappel d’expertise confiée à la SA KPMG début 2019 par l’employeur portant notamment sur la problématique de l’indemnité de congés payés. En effet, ce rapport mentionne page 9, après le rappel des dispositions légales : « La prise en compte des primes dans le calcul de l’indemnité des congés payés ne respecte pas ces principes. Certaines primes ne rentrent pas, à tort, dans la base de calcul des congés payés ». Il évalue en 2018 le risque de réclamation salariale des cadres à 929 K€ et des non-cadres à 28 K€ et précise que les salariés concernés par les écarts de congés payés sont 714, soit 92 % de l’effectif.
L’analyse des procès-verbaux et extraits de procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise puis du conseil économique et social des :
* 12 mars 2008 (" [W] [Y] (DRH) fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question (relative à la non-prise en compte des éléments individuels de rémunération variable des commerciaux pour le calcul de l’indemnité de congés payés) revient vers lui tous les ans "),
* 16 avril 2008 (" [W] [Y] demande à ce que le CE lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et indique ne pas être d’accord avec cela "),
* 23 mai 2012 (" Information du CE sur les évolutions de la prime annuelle et la récupération des heures supplémentaires suite au nouveau logiciel paie CEGID (document joint).
Pas de bouleversement nous assure [W] [Y].
Il s’agit juste de nous informer qu’avant la mise en place du nouvel outil de paie CEGID en remplacement de PLEIADE au plus tôt le 1er juillet et au plus tard le 1er octobre, il a été vérifié la compatibilité de nos règles entre l’ancien et le nouvel outil.
Il s’avère que les périodes de pointage pour le calcul de la prime annuelle doivent être modifiées. (') "), établit que l’employeur a été informé de la difficulté liée à la non-prise en compte de la rémunération variable dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, dès l’année 2008 et que le logiciel de paie – dont il admet dans ses conclusions qu’il était paramétré de façon erronée – a été changé au cours de l’année 2012 sans que cette erreur de paramétrage ait été rectifiée.
Certes, les procès-verbaux des réunions postérieures à 2012 ne mentionnent plus la problématique des congés payés mais l’employeur aurait dû, dès 2008, ordonné une telle expertise au regard des contestations émises par le comité d’entreprise.
En premier lieu, il est donc constant que de la date d’engagement de Mme [V] à juin 2016, date à partir de laquelle l’employeur a régularisé la situation en prenant en compte la rémunération variable pour apprécier l’indemnisation des congés payés, la société Lyreco n’a pas respecté son obligation légale de ce chef vis-à-vis de sa salariée. L’exécution déloyale est caractérisée, de plus fort, à la lecture des procès-verbaux du CSE de 2008 qui établissent que l’attention de l’employeur avait été alertée par les représentants du personnel sur ce point.
Le préjudice qui en résulte ne saurait toutefois être équivalent à la somme due en ce que la salariée ne peut pas, sous couvert de ce préjudice, contourner la prescription triennale des créances salariales.
En revanche, l’employeur ayant engagé sa responsabilité civile de ce chef, la salariée est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice causé par le non-paiement des cotisations retraites afférentes. Il y a lieu, au vu des éléments produits analysés ci-dessus, de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur le montant en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 13 000 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L.8221-3 du code du travail dispose que " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers (') lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
L’article L.8221-5 du même code prévoit que " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".
Enfin, l’article L.8223-1 du même code précise que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, la salariée estime que le travail dissimulé est caractérisé, l’employeur ayant sciemment omis d’inclure la part variable de sa rémunération dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés en faisant paramétrer le logiciel de paie de telle façon que la rémunération variable n’était pas prise en compte dans cette assiette de calcul.
Si l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne prenant pas les mesures nécessaires dès 2008 alors qu’il était saisi de demandes relatives au calcul de l’indemnité de congés payés, en revanche, aucune pièce du dossier n’établit qu’il aurait sciemment fait paramétrer le logiciel pour échapper au paiement des sommes qu’il devait. Dès lors, faute de preuve de l’intention de dissimulation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande aux fins de régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires sous astreinte :
La salariée sollicite la régularisation de sa situation pour les années prescrites, lesquels sont antérieures à la régularisation des salaires pour la période de juin 2016 à décembre 2017.
L’employeur oppose la prescription de l’action, estimant que la prescription triennale s’applique, tandis que la salariée indique que la prescription quinquennale s’applique.
Il est de droit qu’il convient de distinguer selon que la demande de régularisation porte :
— sur le non-respect par l’employeur, soit de son obligation d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, soit d’une contestation portant sur l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires effectivement versés, auquel cas l’action est soumise à la prescription de droit commun, dont la durée a été ramenée de 30 à 5 ans par l’effet de la réforme de la prescription de 2008, laquelle ne court qu’à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite,
— sur des salaires qui n’ont pas été versés et dont la créance est prescrite, auquel cas la demande ne peut prospérer.
Dans la mesure où la prétention de la salariée porte en l’espèce sur des salaires prescrits, sa demande de régularisation des cotisations est elle-même prescrite. La fin de non-recevoir sera accueillie.
Sur les demandes accessoires :
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement de départage du 30 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a condamné la SAS Lyreco France à payer à Mme [V] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SAS Lyreco France à payer à Mme [V] la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de rappel d’indemnité de congés payés ;
Déboute Mme [V] de cette demande ;
Condamne la SAS Lyreco France à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
La condamne aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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