Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 déc. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 février 2025, N° 2024P01691 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01434 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGN3
S.A.R.L. MOULIN A VENT
c/
MSA DE LA GIRONDE
S.C.P. SILVESTRI-[G]
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2025 (R.G. 2024P01691) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MOULIN A VENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 430.309.567, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE (MSA DE LA GIRONDE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Lou-Andréa VIENOTde la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-[G], prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan et mandataire liquidateur de la SARL MOULIN A VENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par jugement en date du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Moulin à Vent, dont le siège social est à [Adresse 4], exerçant une activité d’acquisition, exploitation, gestion par tous moyens dont le fermage de toutes propriétés viticoles, et a nommé la société Silvestri-[G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé en date du 17 avril 2024, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Moulin à Vent et nommé la société Silvestri-[G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ce plan de redressement prévoyait l’apurement du passif à 100 % en deux pactes annuels progressifs.
2. Par requêtes en date des 2 septembre et 30 octobre 2024, la société Silvestri-[G], es qualités, et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ont demandé au tribunal de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement de la société Moulin à Vent et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement prononcé le 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit, principalement :
— constate l’état de cessation des paiements de la société Moulin à Vent ;
— prononce la résolution du plan de redressement de la société Moulin à Vent arrêté par jugement en date du 17 Avril 2024 ;
— ouvre à l’égard de la société Moulin à Vent une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du code de commerce ;
— fixe provisoirement à ce jour la date de cessation des paiements ;
— nomme la société Silvestri-[G] en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [G].
La société Moulin à Vent a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 mars 2025, intimant la Mutualité Sociale Agricole. L’appelante a assigné la société Silvestri-[G] en intervention forcée par acte du 21 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions communiquées le 12 juin 2025, la société Moulin à Vent demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Moulin à Vent ;
' Rétablir la société Moulin à Vent dans le bénéfice du plan arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux le 17 avril 2024 ;
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
4. Par dernières conclusions communiquées le 9 juillet 2025, la société Silvestri-[G], en sa qualité de liquidateur de la société Moulin à Vent, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel régularisé par la société Moulin à Vent ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 février 2025 ;
— dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
5. Par dernières écritures communiquées le 10 juillet 2025, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 906-3 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.626-27 et R.661-3 du Code de commerce,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 20 mars 2025 par la société Moulin à Vent à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Moulin à Vent de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 février 2025 ;
En tout état de cause,
— inscrire au passif de la société Moulin à Vent la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance d’appel.
6. Par avis communiqué le 4 août 2025, le procureur général a requis la confirmation du jugement frappé d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L’article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. (…)»
8. La société Moulin à Vent a été invitée le 28 juillet 2025 à acquitter le timbre imposé par l’article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
9. Au jour où la cour statue, ce droit n’a pas été acquitté. L’appel de la société Moulin à Vent est donc irrecevable.
10. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la société Moulin à Vent.
Déboute la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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