Confirmation 16 mars 2023
Cassation 11 décembre 2024
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024, N° V23-16.532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Sienna Am France, Société [ P ] Strategic Equipment Leasing Company Limited c/ S.A.S. [ C ] [ B ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00825 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WA3Q
Arrêt (N° V23-16.532) rendu le 11 décembre 2024 par la Cour de cassation de [Localité 13]
APPELANTES
S.A.S. Sienna Am France, prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited en vertu d’un acte de cession de créance,
ayant son siège social, [Adresse 4]
[Localité 8]
Société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 12] Irlande
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, Me Anne-Sophie Leclerc, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.S. [C] [B], prise en la personne de son Président, agissant en qualité de représentant des droits propres de la société [C] [B],
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Maîtres Thierry Montéran et Marine Simonnot, avocats au Barreau de Paris, avocats plaidant
S.C.P. Btsg2, es qualités de co-liquidateur judiciaire de la Société [C] [B], Société par Actions Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé [Adresse 3], désigné en lieu et place de SELARL Mj Valem suivant ordonnance du 10 mai 2022,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 9]
S.E.L.A.S. M.j.s Partners, ès qualités de co-liquidateur judiciaire de la société [C] [B], Société par Actions Simplifiée (SAS),dont le siège social est situé [Adresse 3],
ayant son siège social, [Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Statnik, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025, après rapport oral de l’affaire par Déborah Bohée.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2017 régi par le droit irlandais contenant une clause attributive de compétence au profit des juridictions de cet Etat, la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited (ci-après la société [P]) a donné à bail à la société [C] [B] des équipements industriels, pour une durée courant à compter de sa date de prise d’effet du 21 avril 2017 jusqu’au 2 avril 2022, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel hors taxes et hors charges, payable d’avance.
Les loyers exigibles au 2 octobre 2017 n’ayant pas été payés, la société [P] a d’abord adressé le 10 octobre 2017 à la société [C] [B] une mise en demeure de payer la somme de 219 758 euros, correspondant au loyer exigible le 2 octobre 2017, puis a notifié la rupture du contrat par une lettre du 6 novembre 2017.
Aux termes d’un jugement rendu le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [C] [B], procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 juin 2018, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [X] [M] et la société MJ Valem, ensuite remplacée par la société BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Z], étant désignées en qualité de liquidateurs.
Le 22 janvier 2018, la société [P] a déclaré une créance d’un montant total de 1 716 197 euros à titre privilégié, en vertu notamment d’hypothèques de second rang, portant sur les sites de [Localité 14] et [Localité 11], décomposée telle que suit :
— 221 142 euros au titre des loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels, correspondant à :
— 219 758 euros au titre de l’échéance de loyer impayée en date au 2 octobre 2017 ;
— 1 384 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1 494 055 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation ( « Terminal Value ») et
— 1 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement.
Aux termes d’un courrier de contestation du 8 septembre 2021, Maître [M], ès qualités, a informé la société [P] que sa créance était discutée pour divers motifs par la société [C] [B] .
Par courrier recommandé en réponse du 12 octobre 2021, la société [P] a :
— pris acte du fait qu’aucune contestation ne portait ni sur le caractère privilégié de sa créance, ni sur l’existence ou le montant du poste de créance correspondant aux loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels y afférents, pour un montant total de 221 142 euros ;
— répondu aux motifs de contestation soulevés par la société [C] [B].
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole de la procédure collective de la SAS [C] [B] a statué en ces termes :
— constatons que la contestation ne relève pas de notre compétence (juridiction irlandaise) et invitons les parties à mieux se pourvoir ;
— ordonnons la notification de la présente décision par les soins du greffier de ce tribunal aux parties ;
— disons que le greffier en fera mention sur l’état des créances.
Par déclaration en date du 14 novembre 2022, la société [C] [B] et la SCP Alpha MJ, représentée par Maître [I] en qualité de mandataire ad’ hoc de la société [C] [B], ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [P] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, les deux appels ont été joints.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure à jour fixe.
Par arrêt contradictoire du 16 mars 2023, la cour d’appel de Douai a statué en ces termes:
— Annule l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société [C] [B] en date du 14 octobre 2022 (ordonnance n°4) ;
Vu les appels-compétence et l’effet dévolutif de l’appel,
— Se déclare incompétente pour statuer sur la déclaration de créance de la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited ;
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— Invite la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited à saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce ;
— Constate le dessaisissement de la cour et du juge-commissaire relatif à cette déclaration de créance ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette en conséquence les demandes respectives d’indemnité procédurale ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société [C] [B] agissant en qualité de représentante des droits propres de la société [C] [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 2 juin 2023.
Par un arrêt du 11 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ces termes:
— Casse et annule, sauf en ce qu’il annule l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société [C] [B] du 14 octobre 2022, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties par la cour d’appel de Douai;
— Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
— condamne la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La société Sienna AM France ( ci-après la société Sienna) venant aux droits de la société [P], en vertu d’un acte de cession de créance, et la société [P] ont saisi les 10 février et 18 mars 2025 la cour d’appel de Douai, cour de renvoi autrement composée, les deux instances ayant été jointes suivant ordonnance du 3 avril 2025.
La déclaration de saisine a été signifiée à la société [C] [B] et aux liquidateurs de la société [C] [B] le 22 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 remises au greffe et signifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la société Sienna venant aux droits de la société [P] et la société [P], demandent à la cour de :
— Constater qu’aucune contestation ne porte sur le caractère privilégié des créances déclarées par la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited aux termes de sa déclaration de créances du 22 janvier 2028, ni sur l’existence ou le montant du poste de créance correspondant aux loyers impayés des Equipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels y afférents, pour un montant total de 221.142 € ;
— Faire application de son pouvoir d’évocation dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, eu égard notamment au temps écoulé depuis la déclaration de créances régularisée par la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited dès le 22 janvier 2018, incompatible avec l’exigence de célérité et de protection des intérêts en présence dans le cadre d’une procédure collective posée par l’article L621-9 du Code de commerce, et en conséquence:
— Admettre la créance correspondant aux loyers impayés, soit la somme de 221.142 €, à titre privilégié conformément à la déclaration de créance de la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited du 22 janvier 2018 et ordonner son paiement immédiat par la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [X] [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [C] [B] à la société Sienna AM France, venant aux droits de la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited ;
— Assortir cette ordonnance de paiement des loyers impayés à la date du jugement d’ouverture, d’une astreinte, d’un montant qu’il plaira à la Cour de fixer, par jour de retard au-delà du 10ème jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Pour le cas où la cour devait considérer que la contestation soulevée à l’encontre :
(i) de la créance déclarée par [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited au titre de la Termination Value » du Lease Agreement pour un montant total de 1.494.055 € en application de la méthode de calcul prévue à l’article 1.1 du Lease Agreement (en ses conditions générales), augmentée des intérêts de retard (soit Eonia + 4%/an selon l’article 19.1 du Lease Agreement (en ses conditions particulières)) jusqu’au 4 décembre 2017, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de [C] [B] ; et
(ii) de la créance déclarée par [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited au titre de l’indemnité pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement pour un montant de 1.000 € au titre de l’article 19.2 du Lease Agreement (en ses conditions générales) ;
ne relèverait pas de sa compétence, Inviter les parties à mieux se pourvoir et inviter l’une d’elles à saisir le juge compétent afin de trancher cette contestation (étant rappelé que les concluantes ont d’ores et déjà saisi la High Court de Dublin le 5 décembre 2022 afin de préserver leurs droits) et surseoir à statuer dans cette attente sur l’admission de ces deux créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [B], selon les modalités de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
— Condamner solidairement la société [C] [B], ainsi que la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [X] [M] et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [C] [B] à payer à la société Sienna AM France, venant aux droits de la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited, la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
— Débouter la société [C] [B], la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [X] [M] et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [C] [B], de toutes leurs demandes autres ou contraires.
Les sociétés appelantes soutiennent essentiellement que la créance de loyers non contestée par les liquidateurs judiciaires doit faire l’objet d’une décision immédiate d’admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] [B], assortie d’une injonction de paiement immédiat, ce qui relève des pouvoirs du juge-commissaire et de la cour d’appel statuant sur un recours, sans renvoi de l’examen de l’admission de la créance devant le juge-commissaire, au regard de l’ancienneté de la créance déclarée, dénonçant la stratégie dilatoire de la société [C] [B].
Elles demandent par ailleurs à la cour, tout en soulignant le défaut de sérieux du moyen de contestation soulevé par la société [C] [B], si elle se déclare incompétente pour connaître de la contestation soulevée, de se réserver le pouvoir de statuer in fine sur l’admission de ces créances en ordonnant le sursis à statuer jusqu’à ce que soit tranchée la contestation portant sur l’indemnité contractuelle de résiliation et l’indemnité de frais de mise en demeure.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la société MJS Partners prise en la personne de Maître [X] [M] en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] [B] et la société BTSG², prise en la personne de Maître [V] [Z], en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [C] [B], demandent à la cour de :
A titre principal :
I. Sur les appels principaux :
— Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 14 octobre 2022 uniquement en ce qu’il s’est reconnu incompétent au profit des juridictions irlandaises ;
En conséquence :
— Débouter la société SAS [C] [B] au titre de ses droits propres et la société [P] Strategic Equipment Leasing Compagny Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
II. Sur l’appel incident :
— Réformer l’ordonnance du juge-commissaire du 14 octobre 2022 uniquement en ce qu’il n’a pas nommément désigné la partie invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois ;
Et, statuant à nouveau :
— Inviter le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— Si la cour considère que la contestation relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, la SELAS M. J.S Partners, représentée par Maître [X] [M] et la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de co-liquidateurs Judiciaires de la SAS [C] [B], font leurs des observations formulées par la SAS [C] [B] au titre des droits propres.
En tout état de cause :
— Condamner la société [P] Strategic Equipment Leasing Compagny Limited, à verser tant à la SELAS M. J.S Partners, représentée par Maître [X] [M] qu’à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [Z] ès qualités de co-liquidateurs Judiciaires de la SAS [C] [B], désignés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les liquidateurs soutiennent essentiellement que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a écarté la compétence du juge-commissaire, rappelant qu’en vertu de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat, seuls les tribunaux irlandais sont compétents, non pas pour admettre la créance, mais statuer sur l’application et l’interprétation de la clause intitulée « termination value » et ainsi trancher la discussion sur la créance déclarée par la société [P] Strategic.
Ils plaident également que l’ordonnance doit être réformée en ce que le juge-commissaire n’a pas désigné nommément la partie invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2023, la société [C] [B] agissant au titre de ses droits propres et la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société [C] [B], demandent à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 14 octobre 2022 en ce qu’il a énoncé «Constatons que la contestation ne relève pas de notre compétence (juridiction irlandaise) et invitons les parties à mieux se pourvoir »
Statuant à nouveau
— Juger que seul le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour statuer en matière d’admission au passif (sur l’admission ou le rejet d’une créance, constater qu’une instance est en cours ou que la contestation soulevée par le débiteur ne relève pas de sa compétence)
A titre principal :
— Renvoyer l’affaire devant le juge commissaire de [C] [B] siégeant auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole pour qu’il soit statué sur la créance déclarée par [P] au passif de [C] [B];
— Débouter [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouter la Selas MJS Partners et la SCP BTSG ès qualités de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure au cas où la cour souhaiterait faire usage de la faculté d’évocation reconnue par l’article 88 du code de procédure civile pour permettre aux parties de conclure au fond ;
En tout état de cause
— Condamner [P] à payer à [C] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [P] aux entiers dépens.
La société [C] [B] soutient essentiellement qu’en présence d’une clause attributive de compétence, il appartient au juge-commissaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui aura tranché la contestation sérieuse soulevée et d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente, la juridiction étrangère ne pouvant cependant admettre ou rejeter la créance au passif d’une société en procédure collective.
Elle demande à la cour, en vertu de l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer la présente instance devant le juge-commissaire de la procédure collective de la société [C] [B], seul compétent en matière d’admission des créances.
Concernant l’appel de la société [P], elle soutient l’absence de pouvoir de la cour, saisie dans le cadre d’un appel-compétence, pour prononcer la nullité de l’ordonnance, statuer sur la prétendue omission de statuer et apprécier si la contestation qu’elle a soulevée est ou non une contestation sérieuse au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La société [C] [B] s’oppose à toute évocation, soulignant que cette solution la priverait d’un double degré de juridiction et que la société [P] ne justifie à aucun moment de la raison pour laquelle la présente affaire ne devrait pas être renvoyée devant le juge commissaire pour qu’il examine le fond du litige. Elle mentionne l’existence d’une hypothèque sur les biens immobiliers, lesquels ont été cédés pour plus de 21 000 000 d’euros, ce que la société [P] n’ignore pas en sa qualité de contrôleur, ainsi qu’un contentieux prud’homal de 135 anciens salariés pendant, faisant obstacle, selon elle, à toute répartition.
Elle considère que l’appel incident des liquidateurs visant à compléter la décision des premiers juges en désignant la partie devant saisir le juge relève du fond ne peut être examiné par la cour que dans l’hypothèse où elle évoquerait.
La société [C] [B] n’a pas reconclu suite à la saisine de la cour d’appel de Douai en qualité de cour de renvoi.
La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées par huissier de justice les 22 avril et 5 août 2025 et les conclusions des liquidateurs lui ont été signifiées le 8 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider pour l’audience du 18 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la qualification de la décision
Il convient de rappeler qu’en vertu des 631 et 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. (Com., 18 juin 2025, pourvoi n° 23-18.573). Le juge statue par décision contradictoire (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-25.728, Bull. 2015, II, n° 36).
En l’espèce, il est constant que la société [C] [B] n’a pas comparu suite à la déclaration de saisine des sociétés [P] et Sienna, mais qu’elle avait comparu et conclu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, de sorte qu’elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis devant cette dernière juridiction et qu’il convient de statuer par décision contradictoire.
Sur le périmètre de saisine de la cour
Selon les dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, sur les seuls points atteints par la cassation. Sa compétence ne saurait s’étendre au-delà des limites de la cassation et elle ne saurait connaître des chefs de l’arrêt qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
Il s’ensuit que la cour d’appel saisie sur renvoi après cassation, ne peut statuer que sur les chefs tels que cassés par l’arrêt du 11 décembre 2024.
La cour de cassation a statué en ces termes « Casse et annule, sauf en ce qu’il annule l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société [C] [B] du 14 octobre 2022, l’arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties par la cour d’appel de Douai »
L’arrêt est donc irrévocable en ce que la cour d’appel de Douai a annulé l’ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la société [C] [B] du 14 octobre 2022 (ordonnance n°4).
Sur l’admission de la partie de la créance non contestée
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que :
« Vu l’article L. 624-2 du code commerce :
9. Il résulte de ce texte que lorsque le juge-commissaire, saisi d’une contestation ne portant que sur une partie de la créance déclarée, constate que cette contestation ne relève pas de sa compétence mais de celle d’une autre juridiction, il doit inviter les parties à saisir cette juridiction pour trancher cette contestation et prononcer l’admission de la créance pour sa partie non contestée.
10. Pour se déclarer incompétente pour statuer sur l’ensemble des postes de la créance déclarée, la cour d’appel, après avoir annulé la décision du juge-commissaire, retient qu’au vu de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat signé par les parties, elle ne peut que se déclarer incompétente.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la contestation n’était pas limitée aux indemnités contractuelles de résiliation et de frais de mise en demeure, et si la société [P] Strategic ne devait pas d’ores et déjà être admise à titre privilégié au passif de la procédure à concurrence de la partie non contestée de sa créance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
En vertu de l’article L.624-2 du code du commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 624-5 du code de commerce « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
Il ressort des pièces versées, et notamment des deux courriers adressés par Maître [X] [M], ès qualités, en date des 8 septembre 2021 et 9 septembre 2022 et notifiés au visa de l’article L.622-27 du code du commerce ainsi que des conclusions de première instance de la société [C] [B], que la contestation de créance ne portait que sur une partie de la créance déclarée par la société [P], à savoir l’indemnité contractuelle de résiliation ( « Terminal Value ») déclarée pour une somme de 1 494 055 euros et l’indemnité contractuelle pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement déclarée pour une somme de 1 000 euros, aucune contestation n’étant émise tant devant le juge commissaire que devant la cour s’agissant de la somme de 221 142 euros déclarée à titre privilégié au titre des loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels.
En conséquence, faisant usage de son pouvoir d’évocation tel que prévu à l’article 88 du code de procédure civile, la cour estime qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, eu égard à l’ancienneté de la déclaration de créance et, en l’absence de contestation portant sur cette partie de la créance régulièrement déclarée, retient qu’il convient d’admettre au passif de la société [C] [B] la créance déclarée à titre privilégié par la société [P] pour une somme de 221 142 euros au titre des loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels, correspondant à :
— 219 758 euros au titre de l’échéance de loyer impayée en date au 2 octobre 2017 ;
— 1 384 euros au titre des intérêts de retard .
Sans préciser le fondement textuel de leur demande, les sociétés [P] et Sienna sollicitent en outre que la cour ordonne aux liquidateurs de procéder au paiement immédiat de cette créance et d’assortir cette ordonnance d’une astreinte.
Cependant, la cour rappelle que le paiement des créanciers admis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire obéit à des règles précises édictées aux articles L. 643-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, selon leur rang, de sorte que les demandes ainsi formulées doivent être rejetées.
Sur l’incompétence ou l’absence de pouvoir du juge commissaire
Dans son arrêt, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce que le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent, à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable, et qu’en vertu de l’article R. 624-5 du même code, le juge-commissaire qui, en application de ce texte, se déclare incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Sur ce, il est constant que le contrat de droit irlandais intitulé « Head Lease Agreement » par lequel la société [P] a donné à bail à la société [C] [B] des équipements industriels et sur le fondement duquel est réclamé le paiement des deux créances contestées, contient un article 38 en vertu duquel « les tribunaux de l’Irlande ont une compétence exclusive pour régler les litiges qui peuvent résulter de ou en relation avec le présent contrat, et par conséquent, toute action en justice ou procédure découlant de ou en relation avec le présent contrat (les « procédures ») peut être engagée devant ces tribunaux. Les parties se soumettent irrévocablement à la juridiction de ces tribunaux et renoncent à toute objection à la procédure dans ces tribunaux pour des raisons de lieu ou au motif que la procédure a été engagée dans un forum inapproprié », selon une traduction non contestée par les parties.
Cette clause attributive de compétence, qui n’est pas manifestement nulle ou inapplicable, doit donc s’appliquer, de sorte que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance du juge-commissaire et statuant comme juge-commissaire, se déclare incompétente, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite les sociétés [P] et Sienna à saisir le juge compétent pour trancher la contestation relative à la créance déclarée à titre privilégié au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (« Terminal Value ») déclarée pour une somme de 1 494 055 euros et de l’indemnité contractuelle pour frais de mise en demeure déclarée pour une somme de 1 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, dans les conditions posées par l’article R. 624-5 du code du commerce.
Une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, il appartiendra au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité et la situation des parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Admet au passif de la société [C] [B] la créance déclarée à titre privilégié par la société [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited pour une somme de 221 142 euros au titre des loyers impayés des équipements au 2 octobre 2017 et des intérêts de retard contractuels, correspondant à :
— 219 758 euros au titre de l’échéance de loyer impayée en date au 2 octobre 2017 ;
— 1 384 euros au titre des intérêts de retard .
Déboute les sociétés [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited et Sienna AM France de leurs demandes de paiement immédiat et d’astreinte ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation de la créance déclarée à titre privilégié pour les sommes de :
— 1 494 055 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation ( « Terminal Value ») et
— 1 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour frais de mise en demeure prévue au Lease Agreement,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Invite les sociétés [P] Strategic Equipment Leasing Company Limited et Sienna AM France à saisir le juge compétent conformément à l’article R.624-5 du code du commerce,
Renvoie l’affaire devant le juge-commissaire pour justification de la saisine de la juridiction compétente dans le délai requis ;
Rappelle qu’une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, il appartiendra au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [C] [B] ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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