Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03067 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [A] [C]
né le 08 Mars 1991 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
demeurant : Chez M. [X] [T] – [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu l’ordonnance du 29 mai 2026, à 10h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 mai 2026 à 14h18 par le procureur de la république presse le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 mai 2026, à 12h07, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 29 mai 2026 à 18h42 par le conseil de M. [A] [C] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [A] [C], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [C], né le 8 mars 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mai 2026, le conseil de M. [A] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [A] [C], au motif que l’avis de placement en rétention a été transmis au procureur de la République à 16 h 48 pour un placement réalisé à 19 h 03.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026, avec demande d’effet suspensif, au motif que si le préfet a effectivement informé à 16 h 48 le procureur de la République de sa décision de placer l’intéressé en rétention administrative au centre de [Localité 3], il ressort de la procédure que le magistrat du parquet de permanence était informé à 18 h 20 par un appel téléphonique de la décision de placement de l’intéressé en centre de rétention, le magistrat du parquet de permanence prenait alors la décision de levée de la garde à vue et du classement 61 de la procédure. C’est dans ces conditions que l’OQTF était notifié à l’intéressé à 18 h 40 et que le placement en centre de rétention était notifié à l’intéressé à 19 h 03. Il convient donc de constater l’effectivité de l’information du procureur.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’intéressé s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un arrêté de placement en rétention le 25 mai 2026 à 19 h 03, que le parquet de [Localité 3] était informé de cette mesure de placement le jour même à 16 h 48, que s’il est vrai que cette information au procureur s’est faite de manière anticipée, cela ne prive pas pour autant cet avis de son effectivité et ne cause aucun grief à l’intéressé.
MOTIVATION
Sur l’avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue,ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, M. [A] [C] s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative le 25 mai 2026 à 19 h 03.
Il ressort de la procédure qu’un courriel d’avis de placement en rétention a été adressé au procureur de la République dès 16 h 48.
Si cet avis a été transmis de manière prématurée, le procès-verbal d’avis à magistrat établi à 18 h 20 établit néanmoins que ce dernier a été à nouveau informé du placement dans les termes suivants : « prenons attache téléphonique à la section P12 du Parquet de [Localité 3], sommes mis en relation avec Mme [E], magistrat de permanence, l’informons de la décision du 8e bureau de la préfecture de [Localité 3] du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative de [Localité 3] pour obligation de quitter le territoire français » et dans le contexte de la fin de la procédure pénale, puisque le magistrat du parquet informait alors le service de police de la clôture de ladite procédure par un classement 61 des infractions.
En conséquence, l’avis donné au parquet à 18 h 20 ne présentait pas de caractère prématuré.
L’avis donné environ 40 minutes avant le placement en rétention répondant au critère de l’immédiateté prévu par la loi et ne portant aucune atteinte aux droits de l’intéressé, l’irrégularité de la procédure n’est pas établie sur ce point.
Sur l’atteinte alléguée au droit en garde à vue de contacter un proche
Il résulte de l’article 63-2 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
En l’espèce, l’intimé souligne le fait qu’il est constaté par procès-verbal qu’il a pu contacter un dénommé [S], collègue de travail, pendant trois minutes, alors que la procédure ne précise pas qu’il a sollicité la possibilité de contacter un proche.
Cependant, l’intéressé, qui a bénéficié du droit prévu à l’article 63-2 susvisé, ne peut invoquer la violation du droit dont il a pu faire usage, ne démontrant aucun grief à ce titre, mais au contraire le respect de ses droits, la loi n’imposant pas que la demande préalable de cette possibilité soit consignée sous forme écrite.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’information des droits en rétention
L’article R 744-16 du CESEDA précise qu’un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention doit être établi, signé par l’intéressé, et qu’un exemplaire lui en est remis.
En l’espèce, il est établi que le formulaire « vos droits au centre de rétention » ne comporte aucune signature de l’intéressé.
Le fait que d’autres formulaires signés fassent état que l’intéressé a reçu notification de ses droits ne saurait remplacer la notification spécifique du formulaire dédié.
Une telle irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé dans la mesure où il n’est pas établi que ce dernier a pu immédiatement prendre connaissance de ses droits, et notamment des voies de recours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera, par substitution de motifs, confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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