Confirmation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 juin 2023, n° 22/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2022, N° 22/01394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03872 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUIN 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01394) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 28 septembre 2022, suivant déclaration d’appel du 26 Octobre 2022
APPELANTE :
Société SCCV AVENIREUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Christopher KOHLER, avocat au barreau d’ANNECY
INTIM É :
M. [U] [W]
né le 02 Juillet 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Déborah PERCONTE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2023, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat du 10 avril 2019 M. [U] [W] a réservé auprès de la SCCV Avenir Europe (la SCCV) un appartement et un garage en l’état futur d’achèvement, dans une opération dénommé Art Monia à [Localité 2].
Le 15 janvier 2020 la réservation a été confirmée et un contrat de vente en l’état futur d’achèvement régularisé.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été établi le 6 juillet 2021. M. [W] a complété la liste des réserves le 13 juillet, puis le 15 septembre 2021.
Par acte du 1er juillet 2022 M. [W] a fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la SCCV à lui payer une provision ad litem du montant de la consignation et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 le juge des référés a :
Ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [K],
Fixé à 4 000 euros le montant de la consignation,
Condamné la SCCV à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
Débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
La SCCV a interjeté appel le 26 octobre 2022, contestant le point 5 de la mission confiée à l’expert.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2, notifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de :
réformer l’ordonnance en ce qui concerne le point 5 de la mission et écarter de la mission de l’expert les points 14' 15, 16, 19 et 28 listés en pièce 20 et tous points relatifs à l’isolation phonique ou thermique,
débouter M. [W] de ses demandes,
condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’aucun élément objectif ne vient démontrer la réalité des désordres phoniques et thermiques, qui ne sont qu’allégués par M. [W] dans cette pièce n°20.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2023 M. [W] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance,
débouter la SCCV de ses demandes,
condamner la SCCV à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour contester le point 5 de la mission confiée à l’expert, la SCCV soutient que les désordres allégués par M. [W] ne sont démontrés par aucun élément objectif, comme pourrait l’être un constat établi par un commissaire de justice.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, les divers courriers et photographies produites par M. [W] démontrent un litige qui perdure, relatif à des réserves non levées et à l’existence de certaines non finitions ou malfaçons, dont il appartiendra à l’expert de déterminer la gravité.
Ces pièces sont suffisantes pour démontrer l’existence du motif légitime justifiant l’expertise ordonnée, ainsi que la confirmation de la mission confiée à l’expert dans sa globalité.
L’ordonnance sera donc confirmée et la SCCV déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance,
y ajoutant,
Condamne la SCCV Avenir Europe à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCCV de ses demandes,
Condamne la SCCV Avenir Europe aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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