Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 oct. 2025, n° 23/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ DOMOFINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°366
N° RG 23/05704
N° Portalis DBVL-V-B7H-UEZP
(Réf 1ère instance : 22/05848)
(3)
M. [V] [I]
Mme [F] [I]
C/
Me [E] [B]
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me ORESVE
— Me [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [I]
né le 03 Décembre 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [F] [I]
née le 19 Janvier 1959 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ORESVE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, plaidant, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Maître [E] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTIONS ECO HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 28/12/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2016, Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] ont signé auprès de la société Solutions Eco Habitat un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque moyennant le prix de 22 900 euros TTC.
Le même jour, Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] ont accepté auprès de la société Domofinance, le crédit affecté au financement de cette installation remboursable en 120 mensualités de 231,79 euros, au taux nominal fixe de 3,67 % l’an.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 14 décembre 2016 et ont été réceptionnés le même jour.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 27 mars 2019, la société Solutions Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire.
Par deux actes d’huissier de justice du 19 mai 2022, Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] ont fait assigner la SA Domofinance et Maître [E] [B], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SASU Solutions Eco Habitat devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant jugement du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
— déclaré régulière la mise en cause de la SASU Solutions Eco Habitat, en la personne de Maître [E] [B], mandataire ad litem,
— déclaré Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] irrecevables en leur action en nullité pour violation des dispositions du code de la consommation du contrat de vente du 29 décembre 2016 et du contrat de crédit accessoire y afférent, accepté le même jour,
— débouté Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] de leur action en nullité pour dol du contrat de vente du 29 décembre 2016 et du contrat de crédit accessoire y afférent accepté le même jour,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné in solidum Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] à verser à la SA Domofinance la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Suivant déclaration du 4 octobre 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision.
En leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2025, M. et Mme [I] demandent à la cour :
Vu l’article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012 ;
Vu l’article L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code ;
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation ;
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 ;
Vu l’article R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 ;
Vu l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu le décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur au 1er juillet 2016 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulière la mise en cause de la SASU Solutions Eco Habitat, en la personne de Me [E] [B], mandataire ad litem, déclaré recevable l’action en nullité fondée sur le dol et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu’il a :
— déclaré Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] irrecevables en leur action en nullité pour violation des dispositions du Code de la consommation du contrat de vente du 29 décembre 2016 et du contrat de crédit accessoire y afférent, accepté le même jour,
— débouté Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] de leur action en nullité pour dol du contrat de vente du 29 décembre 2016 et du contrat de crédit accessoire y afférent accepté le même jour,
— rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— condamné in solidum Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] à verser à la SA Domofinance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [F] [M] épouse [I] et M. [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer toutes les demandes de M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], et la société Solutions Eco Habitat ;
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [V] [I] et Mme [F] [M] épouse [I], et la société Domofinance ;
— déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [V] [I] et adame [F] [M], épouse [I], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamner la société Domofinance à verser à M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 22 900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 7 301,60 € correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
— condamner la société Domofinance à payer à M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], les sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— condamner la société Domofinance à verser à M. [V] [I] et Mme [F] [M], épouse [I], l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts ainsi prononcée et lui de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
— débouter la société Domofinance et la société Solutions Eco Habitat de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— condamner la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
En ces dernières conclusions du 19 mai 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 17 août 2023, par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les articles 564 du Code de Procédure civile et 2224 du code civil,
— déclarer les époux [I] irrecevables en leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels en raison du caractère nouveau de la demande et de la prescription ;
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
— débouter M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
Plus subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute ;
— débouter M. et Mme [I] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur ;
Par conséquent,
— condamner solidairement M. [V] [I] et Mme [F] [M] épouse [I] à porter et payer à Domofinance la somme de 22 900 € correspondant au montant du capital prêté
— juger que Domofinance devra rembourser à M. et Mme [I] les échéances versées après justification de leur part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôt perçus ;
— ordonner la compensation des créances réciproques
— débouter M. et Mme [I] de toute autre demande, fin ou prétention ;
— encore plus subsidiairement :
— ordonner aux époux [I] de tenir à disposition de la société Solutions Eco Habitat, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l’état antérieur en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver ;
— fixer le préjudice des époux [I] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 22 900 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et à défaut, juger qu’ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
— débouter M. et Mme [I] de toute autre demande, fin ou prétention ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [V] [I] et Mme [F] [M] épouse [I] à porter et payer à Domofinance une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Me [B] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la prescription de l’action fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation
Les époux [I] agissent en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation.
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux [I] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.
Au soutien de leur appel, les époux [I] font valoir qu’aucune prescription ne peut leur être opposée puisqu’ils ont pu légitimement ignorer les irrégularités découlant de mentions absentes du bon de commande. Ils font valoir que l’absence des mentions obligatoires ne pouvait ressortir de la seule lecture du bon de commande sauf à exiger qu’ils réalisent ou fassent réaliser une analyse des contrats relevant de la compétence d’un tiers sachant professionnel ou expert, qu’ils ont légitimement ignorés les faits leur permettant d’agir dès la signature du contrat et que ce n’est que lorsqu’ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et ils lui reprochent de ne pas les avoir alertés sur les irrégularités du contrat de vente.
La Banque soutient quant à elle que l’ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal.
Elle prétend également que le bon de commande comportait au versant les conditions générales de vente reprenant les articles du code de la consommation permettant aux époux [I] de connaître les mentions devant figurer sur le contrat sous peine de nullité.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions des articles L 221-5 et L 111-1 du code de la consommation dans leur version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité, sauf à ce que les époux [I] démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
Les époux [I] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat (sans d’ailleurs préciser cette date), se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat de vente et que les époux [I] qui avaient pris connaissance des conditions générales du contrat étaient donc en mesure d’agir, dès sa signature.
En effet, en l’espèce, l’absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques du bien, sur le délai et les modalités de livraison des biens (rubrique non remplie) et les modalités de financement (montant assurance emprunteur, taux nominal, coût total du crédit) invoqués par les appelants au soutien de leur demande d’annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, étaient tout à fait visibles dès la signature de l’acte.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, a néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
Retenir l’argumentation des époux [I] reviendrait, par ailleurs, à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance, à savoir celle à laquelle ils ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent.
Par ailleurs, c’est en vain que les époux [I] entendent se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, le délai de prescription ne court qu’à compter du moment où le titulaire se trouve en possession des éléments lui permettant d’exercer son action ; d’autre part en ce que le délai de 5 ans apparaît suffisamment long pour permettre au bénéficiaire de ce droit de l’exercer utilement.
En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
De la même manière, les époux [I] ne peuvent pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil, qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, puisque l’article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (en connaissance de la cause de nullité), alors que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, et c’est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription, puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l’aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.
Dans ces conditions, le délai de prescription a commencé à courir dès la conclusion du contrat le 29 novembre 2016.
Dès lors, l’action en annulation du contrat de fourniture du 29 novembre 2016 fondée sur les vices du bon de commande, exercée par assignation du 19 mai 2022, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l’action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Enfin, l’action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre le prêteur professionnel se prescrit, conformément à l’article L. 110-4 du code de commerce, par cinq ans à compter du jour où ces derniers ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer.
Les époux [I] font grief au prêteur d’avoir débloqué les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du contrat de vente auquel ils font grief de ne pas indiquer de manière précise les caractéristiques, les délais et modalités de livraison des biens et services, et les modalités de financement conformément aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Cependant, s’agissant du grief tiré du défaut de vérification du bon de commande du 29 novembre 2016 et de la fiche de réception des travaux du 14 décembre 2016, les époux [I] étaient en mesure, dès la date du déblocage des fonds entre les mains du fournisseur à la suite de cette fiche de livraison, le 10 janvier 2017, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la banque, de sorte que cette action était également prescrite au moment de l’assignation du 19 mai 2022.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
— Sur l’action fondée sur le dol
Les appelants entendent également former leur demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement du vice du dol, en faisant grief à la société Solutions Eco Habitat de les avoir engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à l’auto-financement de l’installation et la rentabilité de l’opération.
La société Domofinance conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les appelants ne justifient pas de l’existence d’un document contractuel par lequel l’entreprise se serait engagée à un certain seuil de rentabilité dont ils démontreraient qu’il n’était pas atteint.
La cour relève que les appelants ne fournissent pas d’élément de nature à établir qu’ils ont contracté en considération d’une productivité et d’un rendement particulier de l’installation étant rappelé que le bon de commande ne contient aucune mention sur un auto-financement ou un seuil de rentabilité. Ils ne produisent aucun des documents qu’ils affirment leur avoir été soumis pour leur faire miroiter le rendement favorable de l’installation expliquant que ces documents leur avaient été repris par le vendeur.
Le seul fait que le contrat de financement prévoyait un différé d’amortissement est insuffisant à établir, comme ils le soutiennent, que le contrat renfermait le principe d’un autofinancement de l’installation. C’est de même vainement qu’ils soutiennent que l’engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue alors que l’absence de rentabilité suffisante dont il se prévalent actuellement peut évoluer favorablement suivant l’évolution à venir du coût de l’énergie.
Les consorts [I] sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe du dol qu’ils imputent à leur cocontractant.
Ils seront déboutés de leur demande d’annulation du contrat de vente pour dol et par voie de conséquence, du contrat de prêt, compte tenu du caractère accessoire de celui-ci en application de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [I] demandent à titre subsidiaire, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, pour ne pas justifier des démarches obligatoires préalables à l’octroi du prêt en application des dispositions de l’article L 546-1 du code monétaire et financier et pour ne pas justifier de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP.
Ils prétendent que cette demande a la même finalité que la demande de nullité du contrat de prêt, à savoir la restitution par la banque de l’ensemble des intérêts et frais perçus par elle en exécution du contrat de prêt et qu’elle est donc recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
La société Domofinance soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que le jugement ne fait nullement état de cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de relever qu’en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, cette demande constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle en cause d’appel tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation à récupérer le seul capital. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [I] demandent en tout état de cause la condamnation de la banque à l’indemniser de son préjudice moral par l’allocation d’une somme de 5 000 €.
Or, outre le rejet de toutes leurs demandes, ils ne justifient pas de l’existence d’un quelconque préjudice moral puisque cette demande n’est nullement motivée.
Ils doivent donc être déboutés sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les époux [I] à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Déboute M. [V] [I] et Mme [F] [M] épouse [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [V] [I] et Mme [F] [M] épouse [I] à payer à la société Domofinance la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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