Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 janvier 2025, n° 24/00636
CPH Auch 3 juin 2024
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CA Agen
Infirmation partielle 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par la salariée n'établissaient pas la matérialité des faits de harcèlement, notamment en ce qui concerne les propos dénigrants.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'avis d'inaptitude du médecin du travail, sans lien avec les allégations de harcèlement.

  • Rejeté
    Rappels de primes annuelles

    La cour a constaté que les primes n'avaient pas le caractère d'un usage d'entreprise, n'étant pas constantes ni fixes.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs et non sur des faits de harcèlement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la salariée aux dépens, confirmant la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00636
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auch, 3 juin 2024, N° F23/00049
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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