Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 3 juin 2024, N° F23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 JANVIER 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHUW
— ----------------------
[C] [M]
C/
S.A. [L]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[C] [M]
[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS
Substitué par Me Nina ROMAN, avocate au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Auch en date du 03 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F23/00049
d’une part,
ET :
S.A. [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [M] a été embauchée, en qualité de responsable comptable, financière et administrative, par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2005, par la société [L], située à [Localité 3] (32), dans le secteur des travaux de menuiserie et de PVC.
A compter du 27 janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er mars 2020, la salariée a repris son activité en mi-temps thérapeutique, successivement à 50% puis à 80%.
Par courriel du 24 juin 2020 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2021, l’employeur a adressé à la salariée des observations au sujet de sa manière de travailler dont elle a contesté la teneur.
Du 28 septembre 2021 au 13 juin 2022, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par avis d’inaptitude délivré le 14 juin 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de Mme [Z] à son poste de travail avec précision que « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé du 24 juin 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juillet 2022.
Par courrier du 8 juillet 2022, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 15 juin 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour obtenir la reconnaissance du harcèlement moral qu’elle a subi et, en conséquence, la nullité de son licenciement pour inaptitude et le payement des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
— Pris acte de ce que la société [L] reconnaît devoir à Mme [M] les sommes suivantes :
1 521,92 euros correspondant à la déduction des salaires sur les mois de mars et avril 2020 ;
265,92 euros à titre des intérêts ;
183,96 euros au titre d’un écart de salaire sur le mois de juin 2022
Et de ce qu’elle établira un bulletin de salaire en conséquence ;
— Condamné la société [L] à payer à Mme [M] la somme de 19,50 euros au titre des intérêts sur l’écart de salaire sur le mois de juin 2022 ;
— Dit que Mme [M] n’a pas subi de harcèlement moral ;
— Débouté Mme [M] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamné Mme [M] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2024, Mme [M] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société [L] en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit qu’elle n’avait pas subi de harcèlement moral et l’ont déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [M], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auch le 3 juin 2024 en ce qu’il:
— A dit qu’elle n’a pas subi de harcèlement moral ;
— L’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
— L’a condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
— La recevoir en ses demandes, les déclarants bien fondées ;
— Constater qu’elle a subi un harcèlement moral ;
En conséquence :
— Condamner la société [L] à lui payer :
* 15 618,00 euros au titre des primes annuelles ;
* 183,96 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et 19,50 euros d’intérêts moratoires outre 759,02 euros (IJSS+intérêts) ainsi que la délivrance des bulletins rectifiés ;
* 4 251,94 euros concernant les erreurs sur les assiettes de cotisation ainsi que la délivrance des bulletins rectifiés ;
* 4 048,82 euros au titre des congés-payés lors de son absence pour maladie non-professionnelle ;
— Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude notifié le 8 juillet 2022 par la société [L] ;
— Condamner la société [L] au payement d’une somme de 12 755,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 275,58 euros au titre des congés-payés afférents ;
— Condamner la société [L] au payement d’une somme de 42 519,40 euros au titre de l’indemnisation pour licenciement nul ;
— Condamner la société [L] au payement d’une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de l’employeur aux dommages-intérêts moratoires à compter de la saisine de la juridiction (15.06.2023) pour les sommes présentant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes présentant un caractère indemnitaire ;
— Condamner la société [L] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1°Sur les rappels de salaire
Sur les primes annuelles
— Les dispositions de l’article 4.1.2 de la convention collective relatives à la prime de vacance n’exige pas la présence effective dans l’entreprise du salarié pendant la période couverte par le versement. La prime lui est dès lors due, indépendamment de son absence pour maladie pendant la période couverte par le versement ;
— La prime d’été dite « prime exceptionnelle » du mois de juillet et la prime d’hiver dite « prime de fin d’année » du mois de décembre, versées chaque année (critère de constance), à tous les membres de l’entreprise pour la prime d’hiver et à tous les cadres pour la prime d’été (critère de généralité), de montant évolutif chaque année mais sans avoir jamais diminué et dont les modalités de calcul sont fixes (critère de fixité), sont des usages ;
— Or, elle n’a pas bénéficié de la prime d’été depuis juillet 2020 et la prime de fin d’année a été considérablement réduite en décembre 2020 puis supprimée et l’employeur doit être condamné au payement de 5 500 euros au titre de 2020, 7 000 euros au titre de l’année 2021 et 3 118 euros au titre de l’année 2022 (au prorata jusqu’à la date de licenciement);
Sur les jours de congés
— L’employeur est débiteur de la somme de 1 787,84 euros à ce titre
— Elle s’est aperçue le 21 juin 2023 que les sommes ne lui ont pas été versées en mars et avril 2020 pour une saisine du 15 juin 2023, soit une action exercée dans le délai triennal en paiement du salaire ;
— Pendant le premier confinement, elle n’a pas été placée en chômage partiel et a continué à travailler tous les jours, de sorte que trois jours d’ancienneté et une semaine de congés-payés ont été indûment soustraits de sa paye pour couvrir la fermeture de la structure (570,72 euros en mars 2020 et 951,20 euros en avril 2020) ;
— l’employeur a reconnu devoir la somme de 1521,92 euros, qui doit porter intérêts au taux légal en raison du retard dans le payement soit 1 787,84 euros
— Elle n’a pas pu prendre ces jours de congés, qui n’ont dès lors pas été payés par la caisse ;
— le bulletin de paye rectificatif doit être rattaché à la période d’emploi et non à la date de payement ;
Le versement des indemnités journalières de sécurité sociale
— l’employeur a commis une erreur quant au montant retenu au titre des indemnités journalières sur le bulletin de salaire de juin 2022, la société reconnaît la déduction à tort de 183,96 euros bruts, somme qui doit dès lors donner lieu au payement d’intérêts moratoires (36,34+48,14 euros) et à la correction des plafonds de la sécurité sociale (674,54 euros) ;
— le bulletin de paye rectificatif doit être rattaché à la période d’emploi et non à la date de payement ;
— il manque la somme de 196,92 euros bruts soit 171,56 euros nets.
L’intégration des indemnités de congés-payés à l’assiette de cotisation
— l’employeur a commis des erreurs sur le plafond de sécurité sociale appliqué sur ses bulletins de salaire des années 2020, 2021 et 2022, ce qui a donné lieu à régularisation des retraites complémentaires et supplémentaires par payements des 10, 30 et 31 janvier 2023. Cette perte doit être régularisée par l’octroi de 4 251,94 euros de dommages-intérêts, correspondant à un mois de salaire ;
Sur l’acquisition des jours de congés pendant l’arrêt de travail
— cette acquisition même en son absence pour maladie ou accident, professionnel ou non, résulte de la directive 2003-88 du 4 novembre 2023, de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de justice des communautés européennes et de la Cour de cassation. Elle acquiert 2 jours ouvrable de congés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. L’employeur ne justifie pas avoir procédé aux déclarations pour obtenir de l’organisme de gestion des congés-payés que ces jours supplémentaires soient ajoutés.
2°La nullité du licenciement pour harcèlement moral
— un grand nombre d’erreurs a affecté ses bulletins de paie et ont donné lieu à une importante régularisation par la caisse des congés-payés ;
— l’employeur a utilisé à son encontre d’un ton arrogant et a remis en question ses compétences professionnelles ;
— l’employeur la sollicitait régulièrement pendant ses week-ends, ses congés et ses arrêts de travail pour maladie ;
— l’employeur a maintenu sur elle une pression constante en multipliant les demandes urgentes ;
— sa charge de travail a été progressivement alourdie, elle a subi pendant des années une surcharge de travail ;
— son employeur a usé de propos agressifs et dénigrants à son encontre, ce qui a altéré sa santé mentale ;
— Mme [K], présentée comme sa remplaçante, occupe un temps partiel de 24 heures, son champ d’intervention est moindre, elle ne bénéficie pas du statut cadre et le contrat de travail évoque une autre société, la société Delmas ;
— la gestion du parc automobile, citée comme exemple de gestion inutilement complexe, n’était pas chronophage car la plupart des données, figurant dans un tableau existant avant son arrivée, étaient nécessaires pour assurer un suivi du parc auto et étaient renseignées automatiquement à partir du numéro d’immatriculation ;
— les tâches qui lui ont été retirées se sont trouvées affectées d’erreurs ou plus tenues ;
— son rôle était de gérer le quotidien et d’assister la direction dans la prise de décision quand le rôle de l’expert-comptable est limité à l’élaboration du bilan.
3°Les conséquences financières de la nullité
— Pour une ancienneté de 17 ans et 6 mois et un salaire moyen de référence des trois derniers mois de 4 251,94 euros, le préavis de trois mois est égal à 1 275,58 euros ;
— elle n’a pas retrouvé d’emploi et la réparation de son préjudice est égale à 10 mois de salaire.
B) Moyens et prétentions de la société [L], intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter Mme [M] du surplus de ses demandes ;
— Condamner Mme [M] au payement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1°Sur les rappels de salaire
> Sur les primes annuelles
— il n’existe pas d’usage à défaut de fixité des primes :
* la prime de vacances est versée par la caisse des congés-payés et non par l’entreprise ;
* les primes d’été et d’hiver sont exceptionnelles, versées discrétionnairement par l’employeur et variables dans le montant, sans corrélation avec des données objectives permettant de déterminer un mode de calcul ;
— en l’absence d’usage et en l’absence de Mme [M] sur la période, elle n’est pas tenue au payement des primes.
> Sur les jours de congés
— elle a versé 1 521,92 euros + 265,92 euros de ce chef et a communiqué le bulletin de paye correspondant ;
— le bulletin de paie unique établi à la date du payement mentionne expressément à quelle période le payement se rapporte et il est impossible de modifier un bulletin de paye après archivage de la déclaration sociale nominative ;
> Le versement des indemnités journalières de sécurité sociale
— une erreur a été commise sur le bulletin de paye et la situation régularisée ;
— les décomptes sont incompréhensibles et un rappel de salaire n’entraîne pas de réaction en chaîne mais la régularisation de la situation ;
> L’intégration des indemnités de congés-payés à l’assiette de cotisation
— la situation a été régularisée au début de l’année 2023, pour les régimes TA et TB de prévoyance et T1 et T2 de retraite, ainsi que cela ressort du bulletin de paye non clarifié établi à l’issue du contrôle
> Sur l’acquisition des jours de congés pendant l’arrêt de travail
— le payement des congés-payés relève exclusivement de la caisse des congés-payés, à laquelle elle ne peut se substituer. En conséquence, elle ne peut être condamnée au payement des sommes demandées. Mme [M] doit saisir la caisse de sa demande, conformément à la notice de la caisse.
2°La nullité du licenciement pour harcèlement moral
— Aucun élément probant n’étaye les griefs, qui sont apparus en réponse du courrier de mai 2021 dans lequel elle a exposé son insatisfaction ;
— Elle n’a jamais demandé à la salariée de travailler en dehors de ses heures de travail ;
— La salariée a bloqué les informations tant auprès du gérant que du comptable, a mis en place des procédés d’écriture complexes, chronophage et inutiles, et a contrôlé et interféré avec la comptabilité et la paye effectuées par le cabinet comptable au détriment des tâches essentielles restant à sa charge. Ainsi, la gestion des douze voitures de la société se fait au moyen d’un tableau créé par Mme [M] qui comporte douze onglets ; les factures clients ou fournisseurs sont gérées à travers trois comptes décorrélés des payements réels et de leurs dates, multipliant les écritures de manière factice et inutile et rendant impossible la détermination immédiate des soldes clients/fournisseurs et, plus généralement, de l’état de la trésorerie, en violation des instructions du cabinet comptable ;
— prioriser des tâches et les identifier comme urgente n’est ni insultant ni dénigrant ;
— sa remplaçante accomplit l’intégralité des tâches demandées en 24 heures hebdomadaires ;
— Mme [M] a été déchargée successivement de ses deux tâches principales : la comptabilité, confiée au cabinet comptable à compter de janvier 2020, et la paye, confiée au cabinet comptable en juin 2020. Pourtant, Mme [M] a continué à défaire et modifier les écritures comptables, pendant ses week-ends, allant jusqu’à réprimander les salariés du cabinet comptable, au détriment des tâches restant à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les jours de congés dont elle demande le paiement pour la somme de 1787,84 euros, la cour se déclare non valablement saisie.
En effet, il résulte de l’article 954 troisième alinéa du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (Cour de cassation, 2ième chambre civile, 13 novembre 2014 n°13-24.898).
La cour n’a pas à statuer sur une prétention dès lors que celle-ci n’est pas énoncée dans le dispositif, peu importe qu’elle figure dans les moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 octobre 2014 n°13-24.911 n°13-24.970 et N°13-24.975).
Or, en l’espèce, cette demande ne figure pas au dispositif de Mme [M] et la cour constate qu’il n’existe aucun appel incident sur ce point.
I – Sur l’exécution du contrat de travail
A) Sur les rappels de salaire
a) Sur les primes annuelles
Mme [M] sollicite le rappel de primes annuelles qui lui étaient versées en juillet et en décembre de chaque année, intitulées « primes exceptionnelles ».
Pour qu’une pratique d’entreprise acquiert la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés peuvent se prévaloir, il est nécessaire que la pratique soit :
— constante ;
— générale ;
— et fixe.
Ces trois conditions sont cumulatives.
La fixité de la pratique, débattue entre les parties s’agissant des faits de l’espèce, s’entend tant des conditions auxquelles les salariés peuvent prétendre à l’avantage que de ses modalités de calcul. À cet effet, il est nécessaire que les conditions d’at-tribution et de détermination de l’avantage obéissent à des règles prédéfinies, cons-tantes et reposant sur des critères suffisamment objectifs, tant par rapport à l’em-ployeur qu’au comportement personnel des salariés. Dès lors qu’il existe un tel mode de calcul déterminé, fixe et précis, cela confère à l’avantage un caractère de fixité, indépendamment de la variation de la valeur nominale de l’avantage à l’occa-sion de chaque attribution.
Lorsque la prime varie chaque année dans son montant et ne répond à aucun cri-tère précis, elle ne revêt aucun caractère de fixité susceptible de la rendre obliga-toire pour l’employeur (Cour de Cassation, chambre sociale, 6 juin 2001 n°99-42.372).
De même, lorsqu’ aucun élément ne permet de retenir l’existence d’un engagement de l’employeur et que les modalités de calcul et d’attribution de la gratification sont variables et ne procèdent pas d’un mode de détermination prédéterminée suscep-tible de révéler sa constante et sa fixité, il s’agit bien d’une gratification exception-nelle et non d’un usage d’entreprise immuable (Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2000 n°98-40.155).
En l’espèce, aucun des éléments versés aux débats ne permettent de retenir l’existence ni d’un engagement de l’employeur ni de critères précis ou, ni d’un mode de détermination prédéterminé.
Au contraire, il apparaît à la lecture des tableaux de primes dressés par l’appelante que le montant de la prime de chacun des salariés de la société a varié d’année en année, de manière différente et imprévisible pour chaque salarié, sans aucune fixité du montant ni linéarité dans son évolution, ni constance des paramètres d’attributions.
Dès lors, le critère de fixité n’est pas établi. Les primes versées volontairement par la société [L] ne constituent pas un usage d’entreprise immuable mais une gratification exceptionnelle dont la salariée ne peut obtenir le rappel.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande en rappel de primes annuelles.
b) Sur le versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale
Il est constant entre les parties que l’employeur a régularisé les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale et a versé 183,96 euros de ce chef à la salariée selon bulletin de salaire de juin 2024.
Lorsqu’un employeur est condamné au paiement d’un rappel de salaire sur plusieurs mois, celui-ci peut figurer sur un seul bulletin de salaire établi lors de son paiement, pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants et qu’il indique à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique. (Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2016 n°14-19.210 ; Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-21.856).
En l’espèce, le bulletin de paie rectificatif délivré par la société [L], établi en juin 2024 soit lors du paiement des sommes qui y figurent, fait expressément apparaître la nature des créances ainsi que la période d’emploi à laquelle se rapporte chacune d’entre elles.
Le bulletin de paie délivré en juin 2024 par la société [L] apparaît dès lors conforme aux exigences légales.
Si Mme [M] invoque une réaction en chaîne du fait de cette erreur, elle n’établit pas qu’elle subit un manque à gagner du fait d’une éventuelle erreur de l’employeur sur les plafonds de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale, le plafond de la sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations.
Le tableau récapitulatif dressé par la salariée confirme que toute erreur sur le plafond de la sécurité sociale est à l’origine d’erreurs sur ses cotisations retraites, mais n’a pas pour conséquence le paiement à son profit de la différence constatée.
Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une régularisation au profit de la salariée à hauteur des erreurs invoquées, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions de ce chef.
c) Sur l’intégration des indemnités de congés-payés à l’assiette de cotisation
Pour confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses prétentions à ce titre, il suffira de dire et d’ajouter que :
— les états nominatifs du versement de la participation caisse du 27 février 2023 font apparaître que la société a procédé à une régularisation de la situation de Mme [M] en février 2023 ;
— Mme [M] a bénéficié en conséquence d’une régularisation de ses congés-payés par la caisse, les 10, 30 et 31 janvier 2023, ainsi que cela est établi par les décomptes de paiement congés à ces dates ;
— la caisse de congés-payés, par courriel du 3 février 2023, a confirmé à Mme [M] que « l’ensemble de ses dossiers congés ont été réglés » ;
— les incidences de ces modifications en termes de retraite tranches 1 et 2 et de complémentaires TA et TB ont été opérées par le bulletin de paie du 1er avril 2023, qui a donné lieu à une régularisation par l’employeur de la somme de 1 352,22 euros auprès de l’URSSAF.
L’employeur a dès lors procédé à l’ensemble des régularisations tenant aux congés-payés, y compris au niveau de l’assiette des cotisations retraites et complémentaires.
d) Sur l’acquisition des jours de congés pendant l’arrêt de travail
En vertu des dispositions de l’article D.3141-31 du code du travail, le paiement des congés-payés des professionnels du bâtiment incombe à la seule caisse des congés-payés du BTP (la CIBTP).
Cette disposition est reprise dans la présentation du dispositif faite par la CIBTP : « Pour les périodes d’arrêt survenues sous contrat de travail avec une entreprise de BTP, le contrôle d’exigibilité, le calcul et le service des droits sont assurés par la caisse CIBTP » « si le contrat est rompu : la demande est adressée par la salariée à la caisse à laquelle était affilié l’employeur » et confirmée par le courriel de la caisse du 16 octobre 2024 « notre caisse a effectué une étude de ses droits à congés conformément aux textes en vigueur et a procédé ce jour, par virement au compte de la salariée, au payement des jours supplémentaires de congés ».
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il juge la demande mal-fondée et déboute Mme [M] de ce chef.
II – Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d’un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Il résulte de l’article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ces règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne sauraient dispenser celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination ; mettant ainsi en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En cas de doute, il appartient au juge, pour forger sa conviction, d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, Mme [M] invoque les agissements suivants de l’employeur :
— les nombreuses erreurs affectant ses bulletins de paie ;
— le ton moqueur et les propos agressifs et dénigrants utilisé par l’employeur à son encontre ;
— la surcharge de travail, qui l’a amenée à travailler pendant ses jours de repos et durant son mi-temps thérapeutique, ainsi que la pression exercée par son employeur, lequel a réitéré les mêmes griefs à son encontre pendant un an et demi.
Pour établir la matérialité de ces agissements, Mme [M] verse aux débats :
— la note d’information du 27 juillet 2016, portant instauration de la déclaration sociale nominative ;
— le temps de présence de la secrétaire comptable, à temps partiel depuis le 22 juin 2020;
— le courriel du cabinet d’expert-comptable du 11 février 2020, par lequel des instructions ont été données à Mme [M] s’agissant des procédures à respecter en comptabilité ;
— le courriel de mise à jour des tâches du 19 juin 2020 envoyé par l’employeur ;
— les courriels échangés avec M. [L] les 21 juin 2020, 24 juin 2020 et 5 juillet 2020, portant sur sa charge de travail et le transfert des tâches comptables et de gestion de la paie au cabinet d’expert-comptable ;
— le courrier de l’employeur du 27 mai 2021, qui reproche à la salariée une dégradation de son travail de gestion, due à une prétendue complexification inutile de ses tâches par elle-même et liste les diligences qu’elle n’aurait pas réalisées
— de nombreux sms, échangés entre elle-même et M.[L] ;
— le courrier du 23 août 2021 de son conseil formalisant ses griefs ;
— ses arrêts de travail, son avis d’inaptitude et son dossier médical auprès de la CPAM
— ses échanges avec la CIBTP afin d’obtenir la régularisation de ses congés-payés
— les décomptes de paiement congés des 10 janvier, 30 janvier et 31 janvier 2021 portant régularisation de ses congés
— son bulletin de paie de juin 2024, portant régularisation de plusieurs rappels de salaire.
Il ressort de ces éléments que :
— de nombreuses erreurs ont affectées les fiches de paie de la salariée, portant sur ses congés et les indemnités complémentaires de sécurité sociale, la matérialité de cet agissement étant dès lors établie;
— aucun élément ne vient étayer l’existence d’un ton moqueur et de propos agressifs et dénigrants tenus par M.[L] à l’égard de Mme [M], la matérialité de cet agissement n’étant pas établie ;
— les opérations comptables et de paie ont été successivement transmises au cabinet d’expert-comptable, M.[L] mettant en parallèle régulièrement à jour la liste des tâches de gestion courante incombant à Mme [M], en identifiant les tâches urgentes et les dates butoirs, et insistant pour que Mme [M] se limite aux tâches ainsi identifiées, sans intervenir dans les attributions dévolues au cabinet comptable, Mme [M] soulignant en réponse les difficultés rencontrées et les erreurs commises par le cabinet comptable. Il est dès lors établi que la société a mis en 'uvre des mesures afin d’adapter le volume de travail de la salariée, ce qui a pu correspondre dans un premier temps avec une amélioration significative de l’état de santé de la salariée, mais que cette organisation a suscité de nouvelles difficultés. La matérialité de l’agissement est dès lors établie.
Mme [M] présente ainsi des éléments de nature à laisser supposer l’existence d’actes de harcèlement.
En réponse, l’employeur verse aux débats :
— le tableau Excel de contrôle des véhicules comportant douze onglets
— son courriel du 19 juin 2020, dans lequel il lui précise les tâches à accomplir, leurs degrés d’urgence et les dates butoir
— la photographie du bureau surchargé de la salariée
— les échanges entre le cabinet d’expertise-comptable et Mme [M] les 10 et 11 mars 2020, 6 novembre 2020, 28 décembre 2020, 11 janvier 2021, 30 janvier 2021, 14 février 2021, 24 juin 2021, 28 juin 2021 dans lesquels les comptables demandent, de manière ferme et réitérée, à la salariée de cesser de modifier les écritures comptables, qui ne relèvent plus de ses attributions, et lui donnent des instructions précisent sur la manière de réaliser ces écritures, instructions qui sont systématiquement contestées par elle. La salariée les remet en cause en les imputant au mode d’intervention et aux compétences des membres du cabinet comptable et donne en retour des instructions aux collaborateurs de ce même cabinet
— le courriel de la banque populaire du 16 mars 2021, refusant à la société une demande de caution bancaire pour défaut de gestion de l’encours
— son courriel du 27 mai 2021, dans lequel il relève une dégradation du travail de gestion de la salariée due à la complexification inutile de ses tâches par elle-même, liste les diligences qu’elle n’a pas accomplies et joint la réponse de la salariée
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur a pris en considération les alertes et l’état de santé de la salariée de manière bienveillante, selon les termes de sa lettre du 27 mai 2021 et préalablement ceux de son courriel du 24 juin 2020 et a tenté de déléguer à d’autres professionnels une partie de ses attributions, tout en lui confiant des tâches identifiées, en précisant le degré d’urgence et les échéances attachées à chaque tâche et en l’invitant à rationaliser sa manière de travailler en cessant de recourir à des process chronophages et d’une complexité injustifiée.
Il apparaît également que la salariée s’est opposée systématiquement à l’intervention du cabinet comptable, poursuivant ses interventions en dépit des demandes réitérées du nouveau prestataire et de l’employeur, contestant les instructions données par l’expert-comptable sur la manière uniformisée de tenir la comptabilité et contrôlant le travail effectué par le cabinet d’expertise comptable.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses prétentions au titre du harcèlement moral.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens.
Mme [M], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Mme [M], qui succombe en appel, est condamnée à payer à la société [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [M], qui succombe en appel, est déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Auch, sauf en ce qu’il a débouté la société [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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