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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, N° 2024002300-2024004751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLC4
ADV
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand en date du 27 mars 2025, enregistré sous le n° 2024002300 – 2024004751
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [L] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’Appel de RIOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le N° 891 686 032.
Le tribunal a désigné la SELARL [6] représentée par Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal de commerce afin que ce dernier prononce à l’encontre de Mme [U] [X] [Y] [L], ancienne gérante de la société [5], une interdiction de gérer, diriger administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée qui ne serait être inférieure à 15 ans.
Par requête du 6 juin 2024, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal d’une requête similaire à l’encontre de M. [H] [J] désigné comme étant le dirigeant de fait de la société [5].
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [H] [J] et Mme [U] [R] de leurs demandes ;
— prononcé une interdiction de gérer, diriger administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [U] [R] et pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. [H] [J] ;
— dit que les frais seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le tribunal a essentiellement retenu :
— que le mandataire judiciaire n’avait pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de la société [5], la gérante et le dirigeant de fait ne lui ayant remis aucun document comptable et ce en contravention avec les dispositions des articles L 622-5 et L 123-12 du code de commerce ;
— que les dirigeants de la société [5] avaient omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
— qu’ils s’étaient également abstenus de remettre la liste des créanciers et n’avaient pas collaboré avec le mandataire judiciaire.
Par déclaration du 4 avril 2025, Mme [U] [X] [Y] [L] a relevé appel du jugement.
Suivant ordonnance du 16 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 26 mai 2025, Mme [U] [X] [Y] [L] demande à la cour :
— d’infirmer la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
— de juger qu’elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité ;
En conséquence, statuant à nouveau en fait et en droit :
— de constater sa bonne foi ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de sanctions de nature commerciale formulée à son encontre ;
— de condamner le ministère public à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le ministère public aux entiers dépens de l’instance ;
— d’écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;
— de rejeter toute autre demande.
Suivant conclusions notifiées le 27 mai 2025, madame le procureur général près la cour d’appel de Riom sollicite la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIVATION :
L’article R 661-6 1°du code de commerce dispose dans sa version applicable au litige :
« L’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience. »
En l’espèce, la requête du ministère public tendait à l’application des articles L 653-3 à L 653-6 et L653-8 du code de commerce, dispositions intégrées dans les chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative de ce code.
Le liquidateur judiciaire de la société [5] n’a pas été intimé par M. [I] contrairement à ce qu’impose l’article R 661-6.
Au regard du caractère d’ordre public de ce texte comme de l’obligation pour la cour de vérifier la recevabilité du recours, les parties sont enjointes, avant dire droit et en application de l’article 16 du code de procédure civile de conclure sur la recevabilité de l’appel en l’absence d’intimation du liquidateur judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel en l’absence d’intimation du liquidateur judiciaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 juin 2025 à 14h00 ;
Dit que la clôture sera prononcée le 21 mai 2025 à 9h30.
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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