Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 19/08075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 octobre 2019, N° 2015j121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARBRERIE [ U ] c/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS capital de 11 520 000 €, SAS FUTUR DIGITAL, S.A.S. FUTUR DIGITAL de 45.000,00 EUR inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 517, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 19/08075 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWXO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 octobre 2019
2015j121
SARL MARBRERIE [U]
C/
SAS FUTUR DIGITAL
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MARBRERIE [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879
INTIMEES :
S.A.S. FUTUR DIGITAL de 45.000,00 EUR inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 517 862 967, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON, toque : 630, postulant et par Me Jérémie PONTONNIER de l’AARPI PONTONNIER BANQ Associés, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me BUCKSUN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2014, la SARL Marbrerie [U] a signé avec la SAS Futur Digital un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet concernant son entreprise, la gestion de l’adresse internet, l’hébergement et le référencement dudit site sur les principaux moteurs de recherche, outre un module de paiement s’agissant d’un site d’e-commerce.
Le contrat indiquait comme nom de domaine «www.novimp.com », précisait les rubriques et indiquait l’adresse mail de contact à savoir : [Courriel 7]. Le contrat était signé pour une durée de 48 mois, avec paiement d’un loyer mensuel de 162 euros TTC. Un mandat de prélèvement a été signé le même jour par le co-gérant de la société Marbrerie [U] avec fourniture du RIB de la société. Il convient d’indiquer que sur le contrat et l’autorisation de prélèvement, le tampon humide de la société est apposé et que, de manière systématique, le numéro SIRET de la société est écrit à la main.
Le 6 juin 2014, un procès-verbal de conformité a été signé concernant la mise en ligne du site novimp.fr et les différents accessoires au site.
Le contrat a fait l’objet d’une cession à la SAS Locam le 30 juin 2014, cette dernière adressant à la société Marbrerie [U] une facture unique de loyers le 1er juillet 2014.
À compter du 10 juillet 2014, la société Marbrerie [U] a fait opposition au prélèvement des loyers en faisant valoir que le site livré n’était pas conforme au contrat conclu avec la société Futur Digital.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2014, la société Locam a mis en demeure la société Marbrerie [U] de régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat et de paiement de l’intégralité des loyers à échoir outre indemnité de 10% au titre de la clause pénale.
Par acte introductif d’instance du 22 janvier 2015, la société Locam a fait assigner en paiement la société Marbrerie [U] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 26 décembre 2017, la société Marbrerie [U] a fait assigner en intervention forcée la société Futur Digital.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
déclaré être compétent,
dit n’y avoir lieu à ordonner une vérification d’écriture,
dit que le procès-verbal de livraison et de conformité n’a pas de valeur probante,
dit que la société Futur Digital a bien exécuté son obligation de livraison,
condamné la société Marbrerie [U] à verser à la société Locam la somme de 8.553,80 euros, correspondant aux 6 échéances échues et aux 41 échéances à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014,
débouté la société Marbrerie [U] de sa demande tendant à condamner la société Futur Digital à la relever et garantir de toutes condamnations,
débouté la société Futur Digital de sa demande d’indemnisation,
condamné la société Marbrerie [U] à payer à la société Locam et à la société Futur Digital la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais taxés et liquidés dès à présent à 70,20 euros, sont à la charge de la société Marbrerie [U],
rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2019, la société Marbrerie [U] a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de la décision ayant :
déclaré être compétent,
dit que la société Futur Digital a bien exécuté son obligation de livraison,
condamné la société Marbrerie [U] à verser à la société Locam la somme de 8 553,80 euros correspondant aux 6 échéances échues et aux 41 échéances à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10%, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2014,
débouté la société Marbrerie [U] de sa demande tendant à condamner la société Futur Digital à la relever et garantir de toutes condamnations,
condamné la société Marbrerie [U] à payer à la société Locam et à la société Futur Digital la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en intimant les sociétés Locam et Futur Digital.
***
Par conclusions du 17 mai 2021, la société Marbrerie [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel incident de la société Locam au sujet de la fausseté du procès-verbal de conformité.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Marbrerie [U] mal fondée en son incident d’irrecevabilité d’appel incident.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2021, la société Marbrerie [U] demande à la cour, de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
dire la société Locam irrecevable à contester la fausseté du «procès-verbal de conformité '',
constater la résolution du contrat par réalisation de la condition résolutoire de non signature du procès-verbal de conformité,
dire que la société Locam n’établit pas la fourniture de la prestation convenue,
débouter la société Locam,
A titre très subsidiaire,
réduire la pénalité contractuelle à 1 euro,
condamner la société Futur Digital à relever et garantir la société Marbrerie [U] de toute éventuelle condamnation,
En tout état de cause,
condamner la société Locam et subsidiairement société Futur Digital à verser à la société Marbrerie [U] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
infirmer en conséquence le jugement déféré.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 48 et 74 du code de procédure civile et des anciens articles 1134 et suivants, 1149, 1184 et 1116 alinéa 2 du code civil, de :
dire non fondé l’appel de la société Marbrerie [U],
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
condamner la société Marbrerie [U] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2021, la société Futur Digital demande à la cour, au visa des articles 48, 9, 696 et 700 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 4 octobre 2019 en ce qu’il se déclare compétent, en ce qu’il constate que la société Futur Digital a bien exécuté son obligation de livraison, en ce qu’il condamne la société Marbrerie [U] et en ce qu’il rejette la garantie de la société Futur Digital,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 4 octobre 2019 en ce qu’il estime que le procès-verbal de conformité du 6 juin 2014 n’a pas de valeur probante,
se déclarer compétent rationae materiae,
constater l’exécution du contrat par la société Futur Digital
constater l’absence de manquement de la part de la société Futur Digital,
constater la valeur probante du procès-verbal de conformité du 6 juin 2014,
constater que la société Marbrerie [U] n’apporte aucune preuve à ses prétentions.
En conséquence,
débouter la société Marbrerie [U] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la société Marbrerie [U] à porter et payer à la société Futur digital la somme de cinq mille euros (5.000,00 euros) à titre indemnitaire au regard de son extrême mauvaise foi et de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
En toute hypothèse,
condamner la société Marbrerie [U] à porter et payer à la société Futur Digital la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Marbrerie [U] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021, les débats étant fixés au 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne
La société Marbrerie [U] fait valoir que :
la clause indiquant la compétence du tribunal du siège social du cessionnaire est effectivement indiquée mais n’est pas isolée du reste du texte et n’adopte aucune police, couleur ou caractères différents, ce qui ne permet pas de la mettre en exergue et d’en prendre connaissance pour le signataire du contrat,
la clause manque de clarté puisqu’elle évoque « l’établissement cessionnaire » sans l’indiquer en particulier, ce qui implique que la concluante ne pouvait, lors de la signature du contrat, avoir connaissance de la portée de son engagement mais aussi de la juridiction compétente en cas de litige.
La société Futur Digital fait valoir que :
le contrat signé entre les parties le 16 janvier 2014 contient une clause attributive de juridiction, renvoyant au siège de l’établissement cessionnaire du contrat,
la clause attributive figure dans le contrat de licence d’exploitation du site internet à la fin d’un paragraphe juste avant la signature des parties et est donc parfaitement valable car identifiable sans difficulté,
la clause figure en première page, juste avant la signature des parties.
La société Locam fait valoir que :
l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable dès lors que la société Marbrerie [U] a appelé en la cause son fournisseur et a demandé qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, s’agissant dès lors d’une demande au fond, ce qui rend irrecevable l’exception d’incompétence opposée par la suite,
le contrat signé entre la société Marbrerie [U] et la société Futur Digital indique sans ambiguïté que le tribunal compétent sera celui du siège du cessionnaire, cette clause étant visible et claire,
l’article 1er du contrat liant les deux parties indique les différents cessionnaires possibles dont la société concluante ce qui permet d’emblée à l’appelante de connaître les tribunaux qui peuvent être compétents.
Sur ce,
Si la société Locam soutient dans le corps de ses écritures que l’exception d’incompétence opposée par la société appelante est irrecevable, elle ne conclut toutefois pas à l’irrecevabilité de cette exception dans le dispositif de ses conclusions et la cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La lecture du contrat liant la société Marbrerie [U] à la société Futur Digital permet de constater la présence, juste avant la signature des parties au contrat, de la clause attributive de compétence querellée qui indique de manière claire et sans ambiguïté la compétence du tribunal de commerce du siège social de l’établissement cessionnaire.
L’article 1 des conditions générales indique que la société Futur Digital a la possibilité de procéder à la cession du contrat pour procéder au financement du site et liste tous les cessionnaires potentiels et leur siège social, dont la société Locam, ce qui permettait à l’appelante d’avoir connaissance des tribunaux de commerce susceptibles d’être saisis en cas de litige.
La société Marbrerie [U] qui prétend au caractère non apparent de la clause du fait de l’absence de caractère spécifique n’explique pas pour quel motif elle n’a pas lu une clause située juste au-dessus de sa signature, pas plus qu’elle n’explique les raisons pour lesquelles elle a ignoré les conditions générales de vente, et notamment l’article 1er.
Au regard de ces éléments, la compétence du tribunal de commerce de Saint-Étienne a été retenue à juste titre par les premiers juges.
Sur la valeur probante du procès-verbal de conformité du 6 juin 2014
La société Marbrerie [U] fait valoir que :
le contrat de fourniture est conclu sous la condition résolutoire de la signature du procès-verbal de conformité prévu par les conditions générales de vente,
le procès-verbal de conformité mis en avant par la société Locam est un faux comme cela a été reconnu par les premiers juges, et ne peut donc avoir de valeur entre les deux sociétés et mener à une quelconque revendication en paiement de la part de l’intimée,
le faux est caractérisé eu égard au fait que la date qui figure dans le cadre « client » n’est pas de la main du gérant, s’agissant d’un ajout frauduleux,
le procès-verbal de livraison et de conformité ne lui a été remis qu’après de multiples demandes par la société Futur Digital, qui ne l’a jamais évoqué dans ses différents courriels y compris du 30 septembre 2014, alors que les deux sociétés étaient en désaccord depuis de nombreux mois,
elle n’aurait pu signer un procès-verbal de livraison et de conformité le 6 juin 2014 alors que le site internet était encore en mode test et qu’elle n’a obtenu les droits de gestion et d’administration du site internet qu’à compter du 10 juin 2014, sans compter que, dès le 26 juin 2014, elle indiquait le site n’était pas achevé,
au visa de l’article 2.4 du contrat de fourniture, le refus motivé par des raisons de conformité par le client de signer le procès-verbal de conformité entraînera 8 jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse la résiliation de plein-droit du contrat, obligeant le client à verser à la société Futur Digital une somme correspondant à 40% des loyers dus en cas d’inexécution du contrat,
La société Futur Digital fait valoir que :
les premiers juges n’ont jamais retenu que le procès-verbal de livraison et de conformité était un faux, mais ont décidé qu’il n’avait pas de force probante en raison d’une erreur matérielle sur celui-ci,
le procès-verbal comporte une erreur matérielle concernant l’adresse du site à savoir novimp.fr au lieu de novimp.com, alors qu’il ne fait aucun doute que le site a bien été créé à l’adresse novimp.com comme le confirme les pièces de l’appelante,
la société Marbrerie [U] ne démontre pas avoir déposé plainte pour faux,
des échanges ont eu lieu régulièrement entre les deux sociétés concernant la création et la mise en ligne du site,
l’appelante se contredit en prétendant que le procès-verbal est un faux alors qu’elle l’a signé et a ajouté de sa main le numéro Siret de son entreprise,
le fait que la date du procès-verbal ait pu être notée par le commercial de la concluante est sans effet sur la validité du procès-verbal de livraison.
La société Locam fait valoir que :
l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle a été victime d’un dol ayant mené à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, d’autant plus que le gérant de l’entreprise a indiqué son nom, sa qualité, a apposé le tampon humide et précisé le numéro Siret de l’entreprise,
l’appelante a renseigné une autorisation de prélèvement et remis ses coordonnées bancaires en vertu duquel un loyer a bien été prélevé au profit de la concluante,
les signatures manuscrites apposées sur le contrat et le procès-verbal de livraison sont les mêmes s’agissant de l’appelante, ce qui démontre l’absence de faux.
Sur ce,
L’article 287 du code de procédure civile dispose que : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
La société Marbrerie [U] prétend que le procès-verbal de livraison et de conformité est un faux, en ce que la date n’est pas de sa main, et prétend également à ce qu’il soit écarté des débats au motif, qu’à la date de sa signature, le site internet était encore en mode test et qu’elle ne disposait pas des codes nécessaires pour l’administrer. Elle prétend en outre que les premiers juges ont reconnu qu’il s’agissait d’un faux.
Il convient de procéder à l’examen du procès-verbal de conformité versé aux débats et de comparer les écritures, notamment celle du dirigeant de la société Marbrerie [U], avec les autres documents mis à disposition, tels que le mandat de prélèvement mais aussi le contrat de licence et d’exploitation.
Ainsi, il est noté sur chaque document que le mot « [Localité 9] » est écrit de la même manière par le gérant, les traits étant caractéristiques et semblables à chaque fois et l’écriture du représentant de la société Futur Digital de ce même mot étant différente.
Concernant l’ajout du numéro Siret de la société, il est noté que le tampon humide de l’appelante, apposé sur chaque document, ne comporte pas ce numéro Siret et que ce dernier est ajouté manuellement sur chaque document, et que l’écriture des chiffres est toujours la même.
Le fait que la date du 6 juin 2014 ait pu être apposée par le représentant de la société Futur Digital ne suffit pas à caractériser un faux car la signature, l’indication de la ville mais aussi l’apposition du tampon humide de la société ainsi que l’ajout du numéro Siret sont le fait du gérant de la société Marbrerie [U].
Seule une erreur matérielle concernant le nom de domaine du site internet peut être relevée, mais elle n’emporte pas de conséquence car, in fine,la société Marbrerie [U] a bien bénéficié du site internet à l’adresse prévue au contrat.
Le moyen soulevé par la société Marbrerie [U] ne peut donc prospérer.
Sur l’exécution du contrat
La société Marbrerie [U] fait valoir que :
le contrat n’a jamais été exécuté correctement par le fournisseur, ne serait-ce que concernant l’adresse internet du site qui est novimp.fr au lieu de novimp.com,
il appartient à la société Locam de rapporter la preuve de la bonne exécution des prestations contractuelles si elle prétend obtenir le paiement des loyers,
le contrat ne comportait pas que la création du site internet mais prévoyait également d’autres prestations comme le référencement sur les principaux moteurs de recherche, le module statistique mais aussi la mise en 'uvre d’un site de e-commerce,
l’attestation de M. [U] démontre le fait que le site est brouillon et ne fonctionne pas concernant le module e-commerce puisque la page est impossible à charger, ce qui montre que le site n’aurait pas dû être mis en ligne, comme étant non conforme aux obligations contractuelles liant les parties.
La société Futur Digital fait valoir que :
les parties ont collaboré dès la signature du contrat pour créer le site internet, avec une validation de la maquette par l’appelante le 19 mars 2014 et la validation du projet de site présenté le 6 juin 2014 à la société Marbrerie [U],
le 6 juin 2014, la société Marbrerie [U] a validé la livraison du site en signant le procès-verbal de livraison et de conformité,
le 6 juin 2014, elle a adressé un mail à l’appelante l’informant de la mise en ligne du site mais du maintien en mode test du module e-paiement dans l’attente de la mise en 'uvre par la banque de l’appelante du mode production,
la mise en ligne du site a été tardive en raison du retard de la banque de la société Marbrerie [U] à fournir le module de paiement, trois relances étant émises à compter de février 2014 avant une réception le 19 mai 2014,
la société Marbrerie [U] a été informée le 10 juin 2014 de la possibilité d’administrer le site.
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
La société Marbrerie [U] fait valoir que le site internet mis en ligne est brouillon et non conforme à ses demandes, étant rappelé qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un site pour présenter son travail mais également d’un site de e-commerce, et que des prestations comme le référencement sur les principaux moteurs de recherche étaient prévues, sans compter l’erreur relative au nom de domaine. Enfin, elle indique que le site n’était plus en ligne.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société Marbrerie [U], et notamment M. [J] [U], rédacteur d’une attestation, ont pu se rendre sur le site « www.novimp.com » jusqu’à ce que ce dernier soit retiré d’internet en raison des défauts de paiement des prestations. Il apparaît que les parties ont collaboré régulièrement avant la signature du procès-verbal de conformité le 6 juin 2014 et qu’en outre, la société Marbrerie [U] a disposé de l’accès au module d’administration à compter du 10 juin 2014.
S’agissant du fonctionnement du site, il est rappelé que la société Futur Digital a rencontré des difficultés concernant le module de paiement en ligne du fait du retard de la banque de l’appelante dans la livraison du module, ce qui ne permettait pas une avancée rapide dans l’exécution du contrat en dépit des différents rappels.
Le courrier du 24 juillet 2014 adressé par l’appelante à la société Futur Digital indique que la première refuse de payer l’échéancier car elle n’est pas satisfaite de la prestation et se plaint du fait que le site ne lui appartient pas en propre alors même que le libellé du contrat indique qu’il s’agit d’un contrat de licence d’exploitation de site internet.
De fait, la société Marbrerie [U] ne démontre pas que le contenu du site n’était pas conforme à ses attentes alors que la société Futur Digital a pris en compte ses retours concernant les ajouts à faire sur le site, le logo à indiquer mais aussi les différentes informations à donner. Il est constant en outre que par courriel du 6 juin 2014, la société Futur Digital a informé l’appelante de ce que le module d’e-paiement était en phase de test et qu’il lui appartenait de se rapprocher de sa banque en cas de difficulté.
Enfin, si une formation a été prévue entre les parties, sa mise en 'uvre ou non est indifférente puisqu’elle n’a pas été prévue dans le contrat versé aux débats.
De même, l’appelante reconnaît avoir disposé des codes administrateur du site dès le 10 juin 2014 ce qui lui permettait d’intervenir directement.
Au regard de ces éléments, il est constant que la société Marbrerie [U] a bien bénéficié des prestations prévues au contrat, et le fait qu’elle les estime insuffisantes, ne permet pas de prononcer la résolution du contrat pour inexécution.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Marbrerie [U] de sa demande de résolution du contrat.
Sur la créance de la société Locam
La société Marbrerie [U] fait valoir que :
la clause pénale réclamée doit être réduite compte tenu du défaut d’exécution par la société Futur Digital de ses obligations contractuelles,
la carence de la société Futur Digital doit mener à ce que cette dernière soit condamnée à garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société Locam fait valoir que :
la réduction de la clause pénale serait une sanction excessive à son égard étant rappelé la faible rentabilité d’un site internet et la perte de capital subie du fait de l’interruption des paiements par l’appelante,
la clause pénale vient également compenser le manque à gagner subi par la société Locam du fait de l’interruption des paiements.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il est constant que la société Marbrerie [U] a reçu un échéancier de la part de la société Locam, comme elle l’indique dans son courrier du mois de juillet 2014 adressé à la société Futur Digital.
Il est également constant que l’appelante a réglé trois loyers avant de cesser ses paiements, la société Locam ayant adressé une mise en demeure le 30 septembre 2014.
Eu égard aux sommes demandées, il n’y a pas lieu de considérer que la somme de 8.553,60 euros est excessive étant rappelé que la société Futur Digital a exécuté ses obligations contractuelles et qu’il appartenait à la société Marbrerie [U] de gérer le site ou bien de solliciter des modifications sans compter qu’il est accepté qu’un site internet puisse faire l’objet de plusieurs dates de livraisons.
La société Marbrerie [U] ayant eu à sa disposition le site commandé, elle est redevable de la somme de 8.553,60 euros à la société Locam.
Concernant la clause pénale à hauteur de 10%, il y a lieu de la considérer comme excessive eu égard au montant de la somme à payer, mais aussi de l’absence de justification de ce taux, l’indication générale de ce que la société Locam doit engager des frais et subit un manque à gagner, qui n’est pas démontré, étant insuffisante.
Ainsi, la clause pénale sera ramenée à la somme de 1 euro, la décision déférée étant réformée sur ce point.
Enfin, concernant la demande de garantie formée à l’encontre de la société Futur Digital, elle doit être rejetée, la cour n’ayant pas retenu de faute à l’encontre de cette dernière.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire présentée par la société Futur Digital
La société Futur Digital sollicite la condamnation de la société Marbrerie [U] à lui verser la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif et mensonger de la procédure poursuivie à son encontre.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Futur Digital ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la société Marbrerie [U] dans le cadre de son action en justice, cette dernière ayant seulement entendu judiciariser le contentieux l’opposant aux deux intimées dans le cadre de l’exécution des contrats signés.
Il n’est pas démontré de fraude ou d’abus d’ester, que ce soit en première instance ou à hauteur d’appel.
La société Futur Digital ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice particulier lié à la présente procédure.
Sa demande d’indemnisation ne peut donc qu’être rejetée et il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Marbrerie [U] échouant principalement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder à la société Locam ou à la société Futur Digital une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, leurs demandes en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a condamné la SARL Marbrerie [U] au paiement de la clause pénale de 10%,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la clause pénale due par la SARL Marbrerie [U] à la SAS Locam à la somme de 1 euro,
Condamne la SARL Marbrerie [U] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Futur Digital de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Mutualité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Droite ·
- Usure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Appel
- Cycle ·
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Apport ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Chaudière ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Procédure civile ·
- Site web ·
- Web ·
- Procédure ·
- Fourniture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tract ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Appel ·
- Décès ·
- Au fond ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Avocat ·
- Indemnisation
- Créance ·
- Crédit d'investissement ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge-commissaire ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sursis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Emploi
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.