Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 22 avril 2021, N° F19/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07128 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOED
S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 194)
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00588.
APPELANTE
S.A.S. PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, [Adresse 3]
Représentée par son président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [D] [L] sur appel de la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD du jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Martigues., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [L] a été embauchée par la société AD Les fils de A.[V], aux droits de laquelle vient la SAS Pro à Pro Distribution Sud, par contrats à durée déterminée à compter du 29 août 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007, en qualité d’employée service Armée niveau III. A compter du 28 janvier 2008, elle a été affectée au poste d’assistante approvisionneur niveau III. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait ces fonctions au niveau IV position B.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Madame [D] [L] a occupé divers mandats électifs à compter du 2 mai 2011.
Elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail du 19 septembre au 14 décembre 2016, puis en arrêt maladie du 17 décembre 2016 au 20 janvier 2019.
Au terme de la visite médicale de reprise du 21 janvier 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 31 janvier 2019, l’employeur a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable, fixé au 12 février 2019. Il a procédé à l’information et la consultation des membres du comité d’entreprise, lors d’une réunion du 14 février 2019. L’inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée par décision du 10 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2019, la SAS Pro à Pro Distribution Sud a notifié à Madame [D] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, Madame [D] [L] a, par requête reçue le 12 septembre 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 22 avril 2021 a :
Dit et jugé Madame [D] [L] bien fondée en son action,
Dit et jugé que Madame [D] [L] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail procédant d’une inaptitude résultant d’agissements de harcèlement moral et de discrimination est frappée de nullité,
Condamné en conséquence, la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [D] [L] les sommes de :
-3. 816 euros (trois-mille-huit-cent-seize euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-381,60 euros (trois-cent-quatre-vingt-un euros et soixante cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis,
DIT que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit,
En outre, condamné la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [D] [L] les sommes de :
— 30.000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement frappé de nullité,
— 10. 000 euros ( dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l’exécution fautive du contrat de travail,
-22. 896 euros ( vingt-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-seize euros) à titre de dommages et intérêts pour atteinte au statut protecteur,
-1.500 euros (mille-cinq-cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION, qui succombe, de sa demande,
Dit que les intérêts légaux devront se calculer à compter 11 septembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, mis les entiers dépens à la charge de la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION.
Par déclaration électronique du 11 mai 2021, la SAS Pro à Pro Distribution Sud a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, la SAS Pro à Pro Distribution Sud demande à la cour de :
ANNULER, RÉFORMER ou INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES en date du 22 avril 2021, en toutes ses dispositions condamnant la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et:
À titre principal,
— CONSTATER l’absence de discrimination ;
— CONSTATER l’absence de harcèlement moral ;
— CONSTATER le bien fondé du licenciement ;
— CONSTATER l’absence d’atteinte au statut protecteur ;
— CONSTATER que la demande formulée au titre de l’exécution fautive du contrat de travail est irrecevable pour cause de prescription et subsidiairement, infondée.
Par conséquent,
— DÉBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— RÉDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions.
À titre reconventionnel et en tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [L] au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, Madame [D] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la SAS Pro à Pro Distribution Sud au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la nullité du licenciement
Madame [D] [L] invoque que son inaptitude est imputable aux faits de harcèlement et de discrimination syndicale dont elle a été victime de la part de l’employeur.
A-Sur la recevabilité de la demande devant le juge judiciaire
La SAS Pro à Pro Distribution Sud soutient l’impossibilité pour Madame [D] [L] de remettre en cause devant le juge judiciaire son licenciement, qui a été autorisé par l’inspecteur du travail après non seulement la vérification de l’inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement de la salariée, mais également l’examen de la question du lien entre la demande de licenciement présentée par l’employeur et l’exercice des mandats de membre du CE titulaire, déléguée syndicale d’établissement CGT, déléguée syndicale centrale CGT, représentante syndicale au CCE et membre du CHSCT détenus par la salariée, et ce en application de la séparation des pouvoirs, qui interdit au juge judiciaire de remettre en cause une décision administrative.
La lecture de la décision de l’inspecteur du travail montre que celui-ci a considéré que la demande en autorisation de licenciement formée par l’employeur reposait bien sur le constat de l’inaptitude médicale et l’impossibilité de reclassement de la salariée et non sur les mandats électifs détenus par elle. Mais il ne s’est pas prononcé, dans l’exercice de son contrôle, sur l’origine de cette inaptitude. L’autorisation donnée par l’inspecteur du travail ne fait donc pas obstacle à ce que la salariée fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’elle l’attribue à des manquements de l’employeur.
B-Sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au juge :
— d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié
— d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte
— dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1-Sur la matérialité des éléments invoqués par la salariée
Madame [D] [L] invoque à l’appui d’un « harcèlement moral discriminatoire » les éléments suivants :
— une mise à l’écart systématique, qui a été évoquée lors de plusieurs réunions des institutions représentatives du personnel
— une volonté d’éviction du syndicat CGT
— de « multiples et mesquines difficultés provoquées dans le seul dessein de la pousser à bout »
— une tentative de licenciement disciplinaire, pour laquelle l’employeur l’a convoquée le 6 avril 2016, l’inspection du travail ayant rendu une décision de rejet d’autorisation le 18 mai 2016.
Elle expose que le syndrome anxio-dépressif qui a conduit à la suspension de son contrat de travail est en rapport direct avec sa situation de souffrance au travail.
— sur une mise à l’écart
La salariée fait état à ce titre, dans ses écritures, d’un changement d’attitude de la Direction depuis son élection comme représentante du personnel et de rétention d’informations, sans autre développement, et renvoie à ses pièces 21 et 30, consistant :
— en une lettre des délégués du personnel en date du 15 novembre 2011, demandant au CHSCT de mener une enquête sur la discrimination dont Madame [D] [L] serait victime
— en des compte-rendu de réunions du CHSCT, mentionnant l’enquête à venir puis en cours
— en un compte-rendu de l’enquête du CHSCT, non daté.
La conclusion du CHSCT est la suivante : « Au terme de cette enquête dont nous regrettons qu’elle n’ait pas été menée par les délégués du personnel, il ressort que : Madame [P] confirme les dires de Mme [L] en ce qui concerne la rétention d’informations, elle précise que l’attitude de la hiérarchie vis-à-vis de Mme [L] a changé depuis son élection en qualité de représentante du personnel. Elle illustre son ressenti en disant que « l’ambiance est pesante ». Mme [R] admet avoir omis volontairement de faire circuler certaines informations notamment sur le dossier Kraft Foods mais prétend sans être vraiment convaincante qu’il s’agirait pour elle d’une simple plaisanterie. M. [N] admet avoir tenté de retirer des dossiers de Mme [L] sans avoir réalisé que cela pouvait impacter ses primes. Cconcomitamment il souligne le fait que Mme [L] est un excellent élément. A ce stade de l’enquête, il apparaît donc que les faits dénoncés par Mme [L] sont établis et pour l’essentiel non contestés par la hiérarchie qui tente cependant d’apporter des explications à la différence de traitement dont fait l’objet Mme [L] depuis son élection en qualité de représentant du personnel. [']. Or en l’espèce aucun élément objectif ne nous a été communiqué. Nous apprécions cependant l’attitude de la direction qui a accompagné le CHSCT dans cette mission. »
Ce rapport est principalement rédigé sous la forme du rappel des questions aux personnes auditionnées et de leurs réponses. La cour considère que dans sa conclusion, le CHSCT opère un raccourci de certaines de ces déclarations, ce qui en dénature le sens.
Ainsi, Monsieur [N] a expliqué que Madame [L], lors de son entretien d’évaluation, lui a indiqué s’ennuyer dans son travail ; qu’il a donc décidé de lui « retirer 3 dossiers » en lui proposant un échange avec les siens ; qu’après réflexion, Madame [L] lui a dit que ces dossiers lui permettaient de faire du négoce et que cela rentrait dans le calcul de ses primes ; qu’il n’a donc rien modifié. Aucune mise à l’écart par le retrait de dossiers ne peut donc être reprochée à l’employeur, qui a simplement formé une proposition à la salariée ensuite de sa déclaration d’un ennui dans son travail et n’a donné aucune suite face à son refus.
Concernant Madame [R], elle a exposé ne pas avoir répondu immédiatement à la question de Madame [L] sur l’existence d’une animation sur les produits Kraft Foods car elle avait l’impression que la salariée avait déjà la réponse et la narguait, et qu’elle a respecté la procédure, qu’elle a toujours suivie, et qui est la suivante : ne sachant pas qui s’occupe d’un dossier, elle donne les feuilles des OP à Monsieur [N] qui les transmet à la salariée concernée. Le CHSCT a porté une appréciation sur cette procédure habituelle, en demandant « Ne pensez-vous pas qu’il faille faire circuler l’information plutôt que de se limiter à un cadre restreint ' », mais aucune mise à l’écart de la salariée par une modification à son égard de la procédure habituelle n’est ainsi établie.
A la question d’un changement du comportement du responsable de Madame [L] depuis son élection au comité d’établissement, Madame [P] a répondu par l’affirmative, en indiquant qu’il y avait beaucoup moins d’informations et de communication ; que Madame [L] avait besoin d’information sur d’éventuelles animations commerciales qu’elle n’avait pas eues et qu’elle n’était pas au courant « de certaines choses », sans donné d’exemple de ce qu’elle aurait personnellement constaté et sans que sa réponse permette d’ établir qu’elle ne se contente pas de rapporter les propos tenus par la salariée.
La cour considère ainsi que le grief de mise à l’écart, notamment par la rétention d’informations, n’est pas matériellement établi.
— sur une volonté d’éviction du syndicat CGT
La salariée renvoie à sa pièce 31, qui est une ordonnance de référé du 21 novembre 2013 du conseil de prud’hommes de Marseille, qui a condamné la SAS Pro à Pro Distribution Sud à payer à Monsieur [A] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. L’employeur justifie que le litige au fond s’est terminé par un désistement du salarié alors que l’instance se poursuivait devant la formation de départage.
Cette unique procédure, qui n’a pas été poursuivie, est insuffisante à matérialiser comme le soutient la salariée une volonté d’éviction de tout représentant du syndicat CGT au sein de l’entreprise.
— sur les difficultés dans l’exécution du contrat de travail
Madame [D] [L] ne détaille aucunement les difficultés dont elle se plaint, indiquant uniquement qu’elles sont « multiples et mesquines, provoquées dans le seul dessein de la pousser à bout » et renvoie à ses pièces 32 à 35 et 70 à 74.
Les pièces 32 à 35 consistent en des courriers de la salariée à l’employeur et aux réponses de celui-ci, mêlant à chaque fois de nombreuses questions et il n’appartient pas à la cour de déterminer ce qui, selon la salariée, viendrait à l’appui de sa demande en reconnaissance d’un harcèlement et ce qui en serait étranger.
Les pièces 70 à 74 sont des attestations, pour lesquelles la cour retient :
— que celle de Monsieur [W] consiste en généralités et appréciations personnelles telles que « la direction de l’époque a voulu l’évincer, la mettre à l’écart » « son responsable Monsieur [N] lui a interdit de recevoir les industriels », tous éléments que la cour a précédemment analysés pour en écarter la matérialité
— que celle de Madame [M] renvoie à une discrimination sur les primes d’objectifs à partir de 2011, grief non évoqué par la salariée dans ses écritures, et porte des appréciations personnelles telles que « tous les représentants [de la CGT] ont fait l’objet de discrimination »
— que celle de Monsieur [T] renvoie à l’enquête du CHSCT ci-dessus analysée, à laquelle il a participé, et donne ensuite son avis sur la procédure de licenciement initiée à l’encontre de la salariée et que la cour examinera ci-après
— que celle de Madame [I] reprend les éléments de mise à l’écart ci-dessus analysés
— que Madame [X] n’a assisté à aucun des évènements qu’elle évoque, renvoyant à ce que sa s’ur lui « racontait [de] ses journées compliquées ».
La matérialité du grief de difficultés dans l’exécution du contrat de travail n’est ainsi pas établie.
— sur la tentative de licenciement disciplinaire
Il est constant que l’employeur a convoqué Madame [D] [L] le 6 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en lui reprochant un vol par modification du prix de vente pondéré de boîtes de gâteaux qu’elle a achetées, la perte pour l’entreprise étant aggravée par le fait que d’autres personnes ont pu profiter de ce prix artificiellement bas. Dans sa décision du 13 juillet 2016, l’inspecteur du travail a motivé que les faits reprochés sont imputables à la salariée et qu’il n’existe aucun lien entre la présente procédure et les mandats électifs de celle-ci, mais considérant son ancienneté, l’absence de sanction disciplinaire antérieure et le montant du préjudice financier subi par l’employeur, a refusé d’autoriser le licenciement pour faute.
La matérialité de cette procédure est établie.
La salariée invoque enfin un syndrome anxio-dépressif à l’origine de la suspension de son contrat de travail résultant d’une souffrance au travail. La cour constate que les arrêts de travail de la salariée à compter du 19 septembre 2016 font exclusivement état d’une entorse cervicale et que le médecin a fixé une guérison avec retour à l’état antérieur au 14 décembre 2016, la reprise du travail étant prévue le 17 décembre 2016. Les arrêts de travail se sont poursuivis à compter du 17 décembre 2016, pour maladie non professionnelle, au titre d’une « dépression », sans autre indication.
La salariée produit des éléments du dossier de la médecine du travail à compter de 2007, dont il résulte qu’elle a évoqué pour la première fois un conflit avec sa hiérarchie par une « mise au placard » le 7 mai 2015 ; qu’elle a ensuite fait état en 2018 d’une « pression de l’employeur » avec la tentative de licenciement en 2016 pour une procédure injustifiée de vol et son besoin de « couper avec l’entreprise » pour aller mieux.
Si la réalité de l’altération de l’état de santé de la salariée est incontestable, son origine dans des manquements de l’employeur ne relève que de ses déclarations, telles que rapportées par le médecin.
2-Sur la présomption de harcèlement et de discrimination
La cour retient donc que le seul élément établi est celui de l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre de la salariée en avril 2016.
La mise en 'uvre d’une procédure de licenciement, à l’encontre d’une salariée pour laquelle des faits de vol étaient établis, la seule discussion résidant dans la gravité de la faute ainsi constituée et de la proportionnalité de la mesure disciplinaire envisagée, ne laisse présumer l’existence ni d’un harcèlement moral, ni d’une discrimination.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 avril 2021, en ce qu’il a dit que Madame [D] [L] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, que la rupture du contrat de travail procédant d’une inaptitude résultant d’agissements de harcèlement moral et de discrimination est frappé de nullité et a condamné la SAS Pro à Pro Distribution Sud à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
De même, par infirmation du jugement prud’homal, Madame [D] [L], qui fonde sa demande au titre de l’indemnité de préavis sur la nullité du licenciement, en sera déboutée, étant rappelé qu’en application de l’article L1226-14 alinea 1 du code du travail, seule la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5.
La cour infirme également le jugement prud’homal en ce qu’il a condamné la SAS Pro à Pro Distribution Sud à payer la somme de 22 896 euros de dommages et intérêts pour atteinte au statut protecteur de la salariée, qui fonde sa demande sur l’illégalité du licenciement, que la cour a écartée.
II- Sur les autres demandes
Madame [D] [L] forme une demande de dommages et intérêts, à concurrence de 10 000 euros au titre des préjudices moral et professionnel dont elle a souffert en raison des « multiples vexations et autres agissements fautifs » dont elle a été victime de la part de l’employeur. Elle ne développe pas les fautes qu’elle reproche à l’employeur, renvoyant manifestement à celles déjà évoquées à l’appui de sa demande en nullité du licenciement.
L’employeur soutient liminairement la prescription, biennale, de cette demande.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La salariée fonde sa demande sur des manquements de l’employeur antérieurs à la suspension de son contrat de travail, qui a débuté le 19 septembre 2016. Or, elle a saisi la juridiction prud’homale le 12 septembre 2019, soit tardivement.
La cour retient ainsi comme prescrite la demande fondée sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
La salariée succombant dans l’ensemble de ses demandes, elle sera, par infirmation du jugement déféré, condamnée aux dépens de première instance, comme à ceux d’appel, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés par elle.
La cour la condamne à payer à la SAS Pro à Pro Distribution Sud la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare prescrite la demande de Madame [D] [L] en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l’employeur ;
Déboute Madame [D] [L] de ses autres demandes ;
Condamne Madame [D] [L] à payer à la SAS Pro à Pro Distribution Sud la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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