Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 novembre 2022, N° 22/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/04494
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 06 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00306)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022
APPELANTE :
Mme [F] [Y] épouse [Y]
née le 21 avril 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [K], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er février 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 avril 2019, Mme [F] [Y], infirmière au sein d’un EHPAD à temps partiel (38 % ETP avec heures supplémentaires) a été victime d’un accident de trajet, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait : « accident de la voie publique ce matin en accident de trajet, prise en sandwich entre deux voitures, traumatisme cervical avec coup du lapin'».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 30 juin 2021. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 8 % a été retenu par le médecin-conseil en raison de « Séquelles d’un traumatisme du rachis cervical consistant en une douleur et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical (IP 5 %) et un état de stress post-traumatique avec réminiscences pénibles, tension psychique (IP 3 %), au total IP 8 % ».
Le 7 avril 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 7 février 2022 maintenant à 8 % le taux d’IPP attribué.
En application des dispositions des articles L. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le docteur [R] afin de procéder à l’examen clinique et sur pièces de Mme [Y].
Au terme de son rapport, le médecin-consultant a maintenu à 5 % le taux d’incapacité au titre du rachis cervical et, notant une « intrication psychosomatique » et la survenance d’un second accident hors accident du travail quelques mois après l’accident initial, et a suggéré un avis psychiatrique.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [Y] recevable,
— fixé à 5 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] des suites de son accident du travail du 18 avril 2019 (ndr : se rapportant au rachis cervical),
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [V] [T] avec pour mission en substance de déterminer au vu du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, le taux d’incapacité médical résultant du stress post-traumatique de Mme [Y], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 18 avril 2019 (ndr : délai de 4 mois à compter de la décision pour transmettre le rapport à la juridiction),
— réservé le surplus des demandes.
Le 15 décembre 2022, Mme [Y] a interjeté appel limité de cette décision portant exclusivement sur la fixation à 5% du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] [Y].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 reprises oralement à l’audience, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et fondé,
Par conséquent,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il « fixe à 5 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] des suites de son accident du travail du 18 avril 2019 »,
Statuant de nouveau,
— évoquer l’affaire s’agissant de la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle lié aux séquelles psychologiques,
Statuant à nouveau,
— fixer à 35 % le taux d’incapacité permanente, taux médical, selon le détail suivant :
— 15 % pour les séquelles du traumatisme du rachis cervical,
— 20 % pour les séquelles du traumatisme des séquelles psychologiques (les conclusions indiquant manifestement par erreur le terme rachis cervical)
— condamner la CPAM de l’Isère aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant tout d’abord des séquelles au titre du rachis cervical, Mme [F] [Y] soutient que les séquelles retenues par le médecin-conseil de la sécurité sociale ne correspondent pas à celles décrites par son médecin traitant avant la date de consolidation et que de son côté, le docteur [R] a évalué les séquelles uniquement sur le plan des limitations fonctionnelles, notant par ailleurs une « intrication psychosomatique ». Eu égard à l’importance de la persistance des douleurs et à la gêne fonctionnelle, elle considère que le taux d’incapacité afférent doit être porté à 15 %.
Ensuite s’agissant des séquelles psychologiques sur lesquelles ne porte pas son appel, elle sollicite de la cour l’évocation de ce point non jugé par le premier juge et alors que l’expert, désigné en première instance, n’a pas encore convoqué les parties. Elle fait valoir également qu’en l’absence de justification par la CPAM de l’Isère de l’avis d’un psychiatre, le taux de déficit psychique doit être chiffré à 20 %.
Au terme de ses conclusions déposées le 29 janvier 2024, reprises et corrigées oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère demande à la cour de':
— débouter Mme [Y] de sa demande de réévaluation du taux d’IPP,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle au titre du rachis cervical et maintenir à 3 % le taux d’incapacité pour un état de stress post-traumatique relatif à l’accident du travail dont Mme [Y] a été victime le 18 avril 2019,
— débouter Mme [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte que le taux médical de 5 % attribué pour le rachis cervical qu’elle estime conforme au guide-barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Concernant l’évaluation du syndrome psychiatrique post-traumatique, elle maintient le taux de 3 %, dans l’attente des conclusions de l’expertise ordonnée en première instance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [Y], infirmière en EHPAD, a été victime, le 18 avril 2019, d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Isère.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 juin 2021 par le médecin-conseil.
Un taux d’IPP de 8 % lui a été attribué en raison de « Séquelles d’un traumatisme du rachis cervical consistant en une douleur et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical (IP 5 %) et un état de stress post-traumatique avec réminiscences pénibles, tension psychique (IP 3 %), au total IP 8 % ».
Par ailleurs, Mme [Y] indique avoir été victime le 11 octobre 2019, dans sa vie privée, d’un accident de tramway ayant entraîné des douleurs dorso-lombaires et au membre inférieur droit.
Lors de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y], le médecin-conseil de la caisse primaire a donc retenu des séquelles se rapportant au rachis cervical d’une part et à un stress post-traumatique d’autre part qu’il conviendra d’examiner successivement.
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant des séquelles liées au rachis cervical,
Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale prévoit en son point 3.1 :
3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes : 5 à 15
— Importantes : 15 à 30
— Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles : 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : « Crâne et système nerveux »).
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : « Névrites périphériques » (4.2.5.) et « Algodystrophies » (4.2.6.)
Afin de voir porter à 15 % le taux d’incapacité attribué au titre des cervicalgies, Mme [Y] soutient que doivent être prises en compte non seulement la gêne fonctionnelle mais aussi les phénomènes douloureux dont la persistance est importante la concernant.
Elle prétend que les séquelles retenues par le médecin-conseil de la sécurité sociale ne correspondent pas à celles décrites par son médecin traitant avant la date de consolidation et que de son côté, le docteur [R] a évalué les séquelles uniquement sur le plan des limitations fonctionnelles, notant par ailleurs une « intrication psychosomatique ».
Mais étant rappelé que le taux d’incapacité doit être évalué à la date de consolidation uniquement, il apparaît tout d’abord que les pièces médicales sur lesquelles Mme [Y] s’appuie pour contester le taux d’incapacité relatif au rachis cervical ont d’ores et déjà été examinées tant par le médecin-conseil que par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Ainsi, si le médecin-traitant de l’appelante, dans son certificat médical de prolongation daté du 30 avril 2021 rédigé avant consolidation, décrit ces lésions : « Cervicalgie + dorso lombalgie chronique intense soins en cours » (pièce appelante n°21), en tout état de cause, à l’issue de l’examen clinique du 16 juin 2021 au cours duquel il a notamment pris connaissance des conclusions du docteur [U], neurologue au centre anti-douleurs, des traitements médicamenteux et séances de TENS et kinésithérapie prescrits, le médecin-conseil, approuvé par les médecins de la commission médicale de recours amiable a quant à lui constaté que « l’examen du rachis est dans les limites de la normale ce jour » et que les séquelles liées uniquement à l’accident du travail du 18'avril 2019, indépendamment du second accident survenu le 11 octobre 2019, sont caractérisées par des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes et donc, non « importantes » (en référence au barème) justifiant l’attribution d’un taux médical de 5 %.
Il est à noter que, dans son rapport (pièce appelante n°3), la commission médicale de recours amiable a apporté une précision en relevant qu’un taux médian de 10 % était justifié en l’espèce mais qu’en raison de la survenance d’un second traumatisme, ce taux devait être minoré à 5 % pour ne tenir compte que de ce qui relèvait de l’accident initial.
De plus, après consultation, le docteur [R] a lui aussi évalué le taux d’incapacité de Mme [Y] à 5'% au regard de son état général, des séquelles résultant de l’accident du trajet dont elle a été victime le 18 avril 2019.
Le seul fait que l’expert ait noté une «'intrication psychotraumatique » ne signifie pas pour autant que son évaluation se soit cantonnée aux limitations fonctionnelles sans tenir compte de l’intensité des douleurs contrairement à ce que prétend Mme [Y] qui n’apporte aucun élément ni nouveau ni pertinent pour établir ses allégations.
Pour le médecin consultant désigné, cette « intrication psychotraumatique » justifie en revanche que soit obtenu un avis auprès d’un expert psychiatrique dans le cadre de l’évaluation du taux d’incapacité lié au stress post-traumatique, ce qui a été ordonné par le tribunal.
Mme [Y] est donc mal fondée en son grief.
Au vu de toutes ces observations, il en résulte que le taux d’incapacité fixé à 5 % et sur lequel s’accordent tous les médecins ayant examiné Mme [Y] est conforme au barème indicatif d’invalidité relatif aux séquelles du rachis cervical prévoyant, pour la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes, une fourchette entre 5 % et 15 %.
Ce taux sera dès lors maintenu.
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce qu’il lui soit attribué un taux d’incapacité de 15 %. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les séquelles résultant du stress post-traumatique,
Mme [Y] sollicite de la cour l’évocation de ce second point, non jugé par le premier juge et précise que les parties n’ont pas été convoquées par l’expert désigné en première instance.
D’après l’article 568 du code de procédure civile, la cour d’appel dispose d’une faculté et non d’une obligation d’évocation :
Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En application de ce texte, il a été jugé que la cour ne peut évoquer la partie du litige ayant fait l’objet d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal qu’autant qu’elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure.
Au soutien de sa demande portant sur les séquelles psychologiques dont elle sollicite l’évocation, Mme [Y] fait valoir que le taux d’incapacité doit être fixé à 20 % en l’absence de justification par la CPAM de l’Isère de l’avis d’un psychiatre.
Mais il ressort de la déclaration d’appel, et Mme [Y] le reconnaît elle-même, que les chefs de jugements critiqués tels qu’ils sont expressément mentionnés portent uniquement sur le dispositif du jugement déféré en ce qu’il : « – fixe à 5 % le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] des suites de son accident du travail du 18 avril 2019 ».
Or ce taux concerne les séquelles liées au rachis cervical et non les séquelles psychologiques pour lesquelles une mesure d’instruction a été ordonnée par la juridiction de première instance et n’ont donc pas été évaluées.
L’appel de Mme [Y] étant limité à sa contestation du taux d’incapacité lié au rachis cervical, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’évoquer les séquelles psychologiques dont la Cour n’a pas été saisie. Cette demande sera ainsi rejetée.
Sur les mesures accessoires,
Mme [Y] succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de l’appelante formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/00306 rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [Y] de toutes ses demandes.
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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