Irrecevabilité 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 janv. 2024, n° 23/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 octobre 2023, N° 23/02195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
N° RG 23/00842 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCU7 – Minute n°24/00008
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz – R.G. n°23/02195 du 12 octobre 2023
A l’audience publique du 10 janvier 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [J] [V], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Né le 29 mars 1969 à [Localité 3] (57)
Demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Morgane BAUER, avocat de permanence au barreau de Metz
contre
— Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
— L’ARS, non comparante, non représentée
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] a relevé appel le 30 décembre 2023 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023.
Devant la Cour,
Il est soulevé d’office la question du respect du délai pour faire appel.
Monsieur [V], assisté de son conseil,
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général aux termes desquelles il est requis que soit constatée l’irrecevabilité de l’appel.
SUR CE,
Il est rappelé que le non respect d’un délai d’appel constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit en tant que telle être soulevée d’office par la juridiction.
En matière de recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une hospitalisation sous contrainte, l’article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsque l’appel est interjeté par voie postale, la date à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte, la seule mention manuscrite d’une date sur le courrier formalisant l’appel n’étant pas suffisante pour faire foi de la date d’envoi.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été reçue au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2023, le courrier d’appel mentionnant lui-même la date du 27 décembre 2023 ; or, Monsieur [V] avait jusqu’au 23 octobre 2023 pour relever appel de l’ordonnance notifiée le 13 octobre 2023.
En conséquence, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [V] de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 octobre 2023.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 10 janvier 2024 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00842 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCU7
Monsieur [J] [V]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur L’ARS
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 Janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [J] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [J] [V] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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