Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 23/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2023, N° 20/358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., AXA FRANCE IARD, Société Anonyme à conseil d'administration |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 23/237
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDE VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 6], décision attaquée
du 1er février 2023, enregistrée sous le n° 20/358
S.A.
AXA FRANCE IARD
C/
CONSORTS
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme à conseil d’administration ;
capital social de 214 799 030,00 euros ;
immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le numéro 722 057 460 ;
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocate plaidant inscrite au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [O] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [D] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Localité 6] sur lequel est édifié un hangar donné à bail commercial à la société Corse discount et pour lequel elles avaient souscrit une police d’assurance n°3479439704 garantissant les risques d’incendie et risques divers.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2012, le local a été entièrement détruit.
Un expert judiciaire a été désigné en référé.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a débouté la société Axa France iard de sa demande de nullité du rapport d’expertise, et a condamné la société Axa France iard à payer à [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 19 338 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2020 au titre des frais et pertes, a condamné la société Axa France iard à [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 1 166 697,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2020, avec actualisation selon l’indice BT 01 au jour de la présente décision et avec capitalisation au titre des travaux de reconstruction, a débouté [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] de leur demande de préjudice distinct, a condamné la société Axa France iard à payer à
[O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Axa France iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Axa France iard aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement au profit de la scp Leandri, a débouté les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions, a écarté l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2023, la société AXA France iard a fait appel de la décision, en ce que le tribunal a débouté la société Axa France iard de sa demande de nullité du rapport d’expertise, a condamné la société Axa France iard à payer à [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 19 338 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2020 au titre des frais et pertes, a condamné la société Axa France iard à payer à [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 1 166 697,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 mai 2020, avec actualisation selon l’indice BT 01 au jour de la présente décision et avec capitalisation au titre des travaux de reconstruction, a débouté [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] de leur demande de préjudice distinct, a condamné la société Axa France iard à payer à [O] [A] épouse [I] et à [D] [A] épouse [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Axa France iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Axa France iard aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Le 31 juillet 2024, le conseiller à la mise en état a ordonné au 8 novembre 2024 la clôture de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 7 novembre 2024, l’appelante sollicite la nullité du rapport d’expertise judiciaire en ce que ledit rapport contrevient formellement aux dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile et aux droits de la défense ainsi qu’exposé aux motifs
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à verser à la société AXA FRANCE la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du même code ; Y AJOUTANT, en cause d’appel CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à payer à la société AXA France la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et intérêt à agir, DIRE ET JUGER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir ;
LES CONDAMNER à restituer à la société AXA FRANCE les indemnités indument perçues, CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à verser à la société AXA FRANCE la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions, Y AJOUTANT, en cause d’appel CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à payer à la société AXA France la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE INDEMNITAIRE :
DIRE ET JUGER que la garantie offerte par la société AXA France au titre du contrat n° 3479439704 garantissant les lieux contre le risque d’incendie et risques divers ne saurait être mobilisée s’agissant des indemnités relatives : aux frais et pertes (en ce notamment comprises les fondations dont le montant s’élève, pour rappel, à la somme de 402 072,10 euros), aux indemnités différées, à la propriété des locataires ainsi que la mise en conformité du hangar dont les travaux de reconstruction s’élèvent à la somme de 1 610 304,52 € TTC en ce qu’il n’y aura pas de reconstruction ainsi qu’il a été exposé aux motifs ;
En conséquence, DÉBOUTER purement et simplement Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions en ce sens, en ce qu’elles se heurtent à la violation du principe indemnitaire et s’analysent en un enrichissement sans cause en violation des dispositions des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil et de l’article L.121-1 du code des assurances ainsi qu’il a été exposé aux motifs ; LES CONDAMNER à restituer à la société AXA FRANCE les indemnités indument perçues ; CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à verser à la société AXA FRANCE la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions
Y AJOUTANT, en cause d’appel CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à payer à la société AXA France la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT SEULEMENT, AU FOND : DÉBOUTER Mesdames [O] [A] épouse [G] et [D] [A] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes ; JUGER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes indemnitaires à hauteur de 1 610 304,89 euros TTC formulées par Madame [O] [A] épouse [I] et Madame [D] [A] épouse [H] au titre des travaux de reconstruction du hangar litigieux en ce que, du fait de la vente reconnue de la parcelle, ce dernier ne sera pas reconstruit ; LES CONDAMNER à restituer à la société AXA FRANCE les sommes indument perçues au titre de la reconstruction du hangar litigieux ;
DIRE et JUGER satisfactoire l’offre décrite aux motifs telle qu’elle a été offerte par la société AXA FRANCE sachant que le versement de l’indemnité différée ne pourra être intervenir sans que les travaux de reconstruction n’aient été réalisés et achevés ; DÉDUIRE OU REMBOURSER l’indemnité provisionnelle de la somme de 70 000,00 euros (50 000,00 euros + 20 000,00 euros), dont le versement à Mesdames [O] [A] épouse [G] et [D] [A] épouse [H] par la concluante est intervenu et est reconnu par ces dernières ; la somme de 210 000,00 euros déjà versée et correspondant aux frais de démolition
désamiantage, suivant convention signée entre les assurés et le groupement d’entreprises ATS-GPBC ;
RÉDUIRE dans de plus justes proportions les sommes sollicitées par les dames [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que les dames [A] abandonnent leurs demandes relatives à la « Préparation du site et démolition des vestiges restés sur place :111 107 € Poste 2 » et ordonner la déduction ou remboursement de ladite somme ;
CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à verser à la société AXA FRANCE la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions Y AJOUTANT, en cause d’appel CONDAMNER Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] à payer à la société AXA France la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 28 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Mesdames [O] [A] épouse [I] et [D] [A] épouse [H] sollicitent de confirmer la décision appelée en ce qu’elle a débouté la Cie AXA de sa demande en nullité d’expertise, dit qu’il n’y avait pas lieu à application de la clause de vétusté et l’a condamnée à verser aux concluantes en réparation de leur préjudice lié à l’incendie de leur hangar : la somme de 19 338 euros au titre des frais et pertes avec intérêts de droit à compter de l’assignation la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens ; Infirmer cette décision pour le surplus et y ajoutant Fixer à la somme de 1 797 304,52 euros l’indemnisation valeur à neuf due par la Cie AXA à Mesdames [A], condamner la Cie AXA à verser aux concluantes à titre d’indemnisation de leur préjudice la somme de 1 535 087.52 € représentant l’indemnisation valeur à neuf déduction faite de la somme de 262 217 € (représentant les frais de préparation du terrain pour 122 217 € TTC, 70 000 euros représentant les ouvrages financés par le locataire et la provision de 70 000 euros versée par la Cie AXA) avec actualisation selon l’indice BT du Bâtiment, depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et capitalisation ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2014 et subsidiairement, Fixer à 1 732 842 euros TTC l’indemnisation valeur économique due par la Cie AXA à Mesdames [Y], Condamner la Cie AXA à verser aux concluantes à titre d’indemnisation de leur préjudice la somme de 1 470 625 € TTC (représentant l’indemnisation valeur économique déduction faite de la somme de 262 217 € représentant les frais de préparation du terrain pour 122 217 euros TTC auxquels s’ajoutent la somme de 70 000 euros représentant les ouvrages financés par le locataire et la provision de 70 000 euros) avec actualisation selon l’indice BT du Bâtiment, depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et capitalisation ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2014, débouter, la Cie AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Cie AXA à verser aux concluantes la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP LEANDRI, Avocat qui en a fait l’avance.
La clôture a été ordonnée pour le 8 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du rapport d’expertise :
La société Axa précise qu’elle a communiqué trois dires à l’expert et elle a constaté que le rapport ne comporte ni les dires des parties, ni les réponses définitives qui y ont été faites et ont été ignorées. Il y a eu une violation du principe du contradictoire et en conséquence, le rapport doit être annulé et les intimées déboutées de leurs demandes. Elle précise que s’agissant du dire n°3, le tribunal a constaté que l’expert n’y avait pas répondu sans en tirer les conséquences. Elle ajoute que lors du troisième accédit, elle a déposé le 13 septembre 2018 un dire n°3 qui indique que les conclusions sont sans ambiguité sur l’impossibilité de reconstruction de l’immeuble au regard de l’état des fondations, en omettant de préciser que l’état des fondations et l’impossibilité de reconstruire sur cette base résultent de la mise en oeuvre initiale des ouvrages, en dehors de toute norme constructive et non de l’incendie, qu’il s’agissait là d’une demande importante, car le hangar ne sera jamais reconstruit. Elle ajoute que l’absence de réponse au dire lui cause un grief, en ce sens que l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses affirmations, ce manquement engendre des conséquences graves.
En réponse, les intimées indiquent que la compagnie Axa a exprimé verbalement le souhait que l’expert vérifie si les murs périphériques, dalles, fondations d’origine et embases de poteaux métalliques encastrés dans la dalle pouvaient être réutilisés pour la reconstruction du bâtiment et l’expert a répondu et a effectué des sondages destructifs, il a donc bien répondu.
Le troisième dire du 13 septembre 2018 d’Axa consistait à demander à l’expert de préciser que l’état des fondations et l’impossibilité de reconstruire sur cette base résulteraient non
de l’incendie mais de la mise en oeuvre initiale des ouvrages en dehors de toute norme constructive, l’expert a répondu.
La compagnie a demandé à l’expert d’indiquer que la solidité des fondations avait été compromise avant la survenance du sinistre et l’expert a répondu.
Sur la dissimulation du contenu du rapport final aux parties, les intimés précisent que le rapport de l’expert est celui versé aux débats et qui a été adressé à la compagnie par mail du 23 janvier 2020.
Elles contestent la violation du principe du contradictoire, indiquant que la cour de cassation estime que la nullité est couverte si celui qui s’en prévaut a conclu au fond.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La cour relève que l’inobservation des formalités prescrites par cet article n’entraine la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il est acquis qu’il n’y a pas de nullité lorsque l’expert, bien qu’ayant omis de mentionner dans son rapport les dires des parties, y a implicitement répondu.
La cour relève qu’en l’espèce, la mission du juge ordonnée par référé du 13 septembre 2016 était d’évaluer le coût des opérations de démolition et de déblaiement suite à la destruction du hangar, évaluer le coût de reconstruction du hangar, évaluer la perte de jouissance subie par les consorts [A].
Dans son rapport du 20 janvier 2020, l’expert [F] a conclu que suite aux sondages décidés après l’accédit du 18 janvier 2018, il était inutile de continuer les sondages, les ouvrages ne pouvant servir de support à la reconstruction de l’immeuble.
Il a indiqué que la partie d’ouvrage découverte ne correspond pas aux critères de construction imposés par les normes d’aujourd’hui.
La cour constate qu’il n’entrait pas dans la mission de l’expert à la lecture attentive de l’ordonnance de référé, d’avoir une appréciation juridique sur le lien de causalité entre l’incendie et les dommages, en prenant en considération la solidité des fondations.
L’expert a néanmoins posé le cadre en précisant l’état de de l’ouvrage, qui s’il ne correspond pas aux critères de construction imposés par les normes d’aujourd’hui.
Il a précisé que le bâtiment avant l’incendie de 2012 était constitué d’une assise en maçonnerie, qui en raison de la déclivité du terrain avait été réalisée pour moitié en semi-enterrée et pour l’autre moitié en élévation, habillée de pierres sèche.
Il a indiqué que la surface plane supportait une structure métallique constituée de 8 portiques dont chacun était décomposé de trois piliers porteurs, les portiques étant reliés entre eux par une structure secondaire constituée de piliers, sur la totalité de la périphérie,une maçonnerie en aggloméré s’intercale en la structure porteuse, la toiture d’origine étant constituée de tôles en fibres de ciment amiantée, habillées par une double peau métallique nervurée avec une sur-toiture après 2006.
L’expert a précisé qu’en l’absence de documents graphiques ou descriptifs lui permettant de reconstituer l’exacte configuration d’origine des équipements du bâtiment, son analyse quantitative ne portera que sur les informations recueillies à partir des rapports et études de monsieur [H] (Axa), monsieur [L] (Alpha group) et de monsieur [W] ([A]).
L’expert a donc répondu implicitement au dire n°3 en décrivant la structure du bâtiment l’absence de documents fiables lui permettant de faire une analyse autre que quantitative et en précisant que les ouvrages restés en place n’offraient aucune garantie de stabilité.
Il a conclu qu’il était très réservé sur la possibilité que les ouvrages restés en place pouvaient être réutilisés pour la reconstruction, du fait des travaux de démolition entrepris pour la mise en sécurité du site, qui ont généré des effets négatifs sur la stabilité de l’ensemble resté en place.
L’expert a précisé qu’il ne pouvait se positionner sur la composition et qu’il devait faire des sondages, sondages qui ont été arrêtés du fait de l’impossibilité pour les ouvrages de servir de support à la reconstruction.
L’expert a précisé que le sol existant constitué d’un dallage béton de 12 cm d’épaisseur posé sur un terre plein en tuf constituait le sol d’origine, sur lequel a été mis en oeuvre une chape de pose au mortier de ciment.
L’expert a conclu que cette partie d’ouvrage ne correspondait pas aux critères de construction imposés par les normes d’aujourd’hui et ne pourra être récupérée dans le cadre de la restructuration.
La cour relève que l’expert a implicitement répondu au dire n°3 de l’appelante en mettant en évidence l’état de l’ouvrage et sa non-conformité aux normes actuelles.
L’expert n’avait pas à répondre à une question juridique d’un lien de causalité afin d’établir si l’assureur devait répondre de la garantie.
La cour considère que l’expert a implicitement répondu au dire, il n’y a donc pas matière à annuler l’expertise.
La cour considère que ces éléments ont de surcroît été débattus contradictoirement et que l’expertise n’encourt pas l’annulation.
Le grief allègué relevant du montant du coût de la reconstruction n’est pas opérant, ce d’autant que le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et qu’il lui appartient de dire le droit et d’en tirer les conséquences pécuniaires.
La cour relève qu’il n’y a pas eu violation des articles 16 et 276 du code de procédure civile et que dès lors la demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
La décision sera donc confirmée en ce sens.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir :
La société Axa ajoute que les dames [A] sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir car elles on reconnu avoir procédé à la vente du terrain sur lequel était édifié le hangar litigieux, elles n’ont donc pas qualité pour agir.
Elle indique que les intimées ont formé un appel incident aux fins de voir condamner la société Axa au titre des travaux de reconstruction et des frais de maîtrise d’oeuvre, étant précisé que ces frais n’ont jamais été engagés, au regard de la vente du terrain.
En réponse, les intimées expliquent que cette question a été posée au conseiller à la mise en état qui a rejeté la fin de non recevoir, la décision est donc définitive.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La cour relève qu’en l’espèce, le conseiller à la mise en état a été saisi d’une demande de fin de non-recevoir, la société Axa ayant indiqué que les défenderesses à l’incident n’auraient dès lors plus qualité ou intérêt à agir, en ce qu’elles ne sont plus propriétaires de la parcelle litigieuse.
Saisi de cette fin de non-recevoir, le conseiller à la mise en état a décidé que 'sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser au fond du litige et à la mise en jeu ou non des garanties figurant dans la police d’assurances litigieuse, compétence relevant exclusivement de la cour, il y a lieu de considérer que Mesdames [A] disposent bien d’un droit d’agir en ce que l’existence du contrat d’assurance les liant à la société AXA n’est pas discuté ; que la question de savoir si la revente éventuelle du terrain litigieux prive Mesdames [A] de tout droit à indemnisation relève exclusivement des débats au fond '.
Il est donc acquis que le conseiller à la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir et qu’il a statué dans son dispositif en rejetant les fins de non-recevoir.
La cour relève qu’en vertu de l’article 1355 du code civil, une ordonnance d’un conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir est revêtue de l’autorité de la chose jugée et devient irrévocable en l’absence de déféré.
Ainsi, la cour d’appel saisie au fond ne peut, dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que cette décision du conseiller à la mise en état n’a pas fait l’objet d’un déféré.
En conséquence, la cour, saisie de la même fin de non-recevoir qui a été tranchée et qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, ne peut pas statuer sur cette demande.
Sur l’enrichissement sans cause :
L’appelante explique que les intimées n’ont jamais tenu informée la société Axa qu’elles avaient vendu le terrain où était édifié le hangar. Elle ajoute que la garantie valeur à neuf permet à l’assuré de se voir indemniser pour la reconstruction sous forme de remboursement des frais réels engagés, la mission de l’expert était celle notamment d’évaluer le coût de reconstruction du hangar.
Elle ajoute que l’ouvrage assuré ne sera jamais reconstruit et que c’est le principe indemnitaire qui s’applique et non le principe de la réparation intégrale et il ne peut conduire à un enrichissement de l’assuré. Elle indique que les intimées n’ont pas supporté de frais de reconstruction et qu’elles ont vendu la parcelle, elles ne sauraient prétendre à une mobilisation de la garantie ; elle conteste la demande d’indemnité différée qui est subordonnée à la reconstruction du bâtiment. Sur la clause de vétusté, la société Axa indique que pour opérer un juste calcul des travaux de reconstruction, seuls les dommages résultant du sinistre évalués à 407 494 euros doivent être pris en considération, la vétusté du bâtiment devra être déduite et en l’absence de reconstruction, aucune indemnité n’est due. Elle ajoute que l’indemnité différée est conditionnée à l’exécution des travaux de reconstruction de l’immeuble. Elle sollicite la restitution des sommes versées.
En réponse, les intimées indiquent que vu la longueur de la procédure, elles ont été privées pendant de longs mois de loyers et elles n’ont pas eu le choix que de vendre leur bien le 4 novembre 2020, il ne s’agit pas d’une vente dissimulée.Elles ajoutent que l’assuré peut disposer de l’indemnisation sans être tenu à exécution des travaux, il n’y a donc pas d’enrichissement sans cause, du fait du principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance.
Selon l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Selon l’article 1303-4 du code civil, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et de l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte des deux valeurs.
Selon l’article L 121-17 du code des assurances, sauf dans le cas visé à l’article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette, d’une manière compatible avec l’environnement dudit immeuble.Toute clause contraire dans les contrats d’assurance est nulle d’ordre public.Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.
La cour relève qu’il est acquis que la contrainte imposée au bénéficiaire de l’indemnité est strictement subordonnée à la prise d’un arrêté municipal prescrivant les mesures de remise en état, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l’assureur ou l’assuré.(C. assur., art. L. 121-17, al. 3).
En effet, l’affectation étant limitée au montant des indemnités nécessaires à la réalisation des mesures de remise en état prescrites par le maire, l’éventuel surplus reste à la libre disposition de la victime.
La cour relève qu’en l’espèce, ni l’assureur ni l’assuré n’ont notifié au maire le sinistre, lequel n’a pas pris d’arrêté, dès lors, les dispositions de l’article L 121-17 du code des assurances, qui déroge au principe de libre disposition de l’indemnité d’assurance n’a pas à s’appliquer et aucune somme ne doit être restituée.
Sur la vente du terrain d’assise du hangar détruit par l’incendie, le contrat liant les parties précise au titre III, Evaluation des dommages, que s’agissant de l’évaluation des dommages, l’estimation des dommages subis par les biens est effectuée sur la base de valeurs à garantir évaluées au jour du sinistre, les bâtiments, matériel, mobilier et amménagements en valeur à neuf, l’assureur indemnisera la vétusté réelle dans la limite de 25 % de la valeur de la reconstruction ou de remplacement de ces biens au jour du sinistre.
Le contrat précise que l’indemnisation en valeur à neuf ne sera due que si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans et si le monatnt des travaux et dépenses est supérieur à la valeur d’usage.
Selon l’article L 121-2 du code des assurances, l’assureur est garant des pertes et dommages causés.
Selon l’article L 121-1 du code des assurances, l’assurance aux biens est un contrat d’indemnité.
Il est acquis que le principe indemnitaire exclut l’enrichissement sans cause de l’assuré.
Il est acquis que lorsque le contrat le prévoit, le complément pour valeur à neuf n’est versé que sur justification de l’investissement et à défaut de justification de l’investissement de l’indemnité d’assurance dans la reconstruction de l’immeuble détruit, l’assuré n’a pas droit au paiement de l’indemnité différée.
En l’espèce, dans le titre III, évaluation des dommages, 1. Dommages aux biens, il est indiqué que l’indemnisation en valeur à neuf n’est due quesi le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans, le montant des travaux et dépenses est supérieur à la valeur d’usage.
Toutefois, il est acquis qu’en l’espèce, les intimées ont été dans l’impossibilité de reconstruire, n’ayant pas les moyens financiers de cette reconstruction, les loyers du bâtiment étant leur source de revenus.
L’absence de reconstruction dans le délai de deux ans ne peut être prise en compte pour l’interdiction du paiement de l’indemnité différée.
Toutefois, cette impossibilité de reconstruire n’a pas pour conséquence de rendre inapplicable la clause de vétusté.
La cour relève que cette clause est prévue par le contrat au titre III, Evaluation des dommages, que s’agissant de l’évaluation des dommages, l’estimation des dommages subis par les biens est effectuée sur la base de valeurs à garantir évaluées au jour du sinistre, les bâtiments, matériel, mobilier et amménagements en valeur à neuf, l’assureur indemnisera la vétusté réelle dans la limite de 25 % de la valeur de la reconstruction ou de remplacement de ces biens au jour du sinistre.
Il convient donc d’appliquer le coefficient de vétusté de 25 %, la décision sera infirmée sur ce point.
Pour calculer le montant de l’indemnisation, il convient de reprendre les postes de demandes.
La cour constate qu’ayant retenu un coefficient de vétusté et n’ayant pas retenu pour des raisons de fait, à savoir l’impossibilité de reconstruire pour les intimées, le rejet de la demande d’une indemnité différée, la demande au titre de l’enrichissement sans cause sera rejetée.
Sur l’indemnisation :
La société Axa indique qu’au titre des frais et pertes, la garantie du contrat multirisques à effet du 1er juillet 2007 pour un bâtiment de 1 286 m2 prévoyait pour les frais et pertes une indemnisation limitée contractuellement à la somme de 229 338 euros. S’agissant de la garantie par Alpha group aux société Corse discount diffusion et Corse discount [Localité 6] (Cda), elle se heurte à l’indemnisation demandée par ces deux sociétés à leur assureur, la compagnie Axa conclut que la somme de 530 683 euros de l’expert ne saurait lui nêtre réclamée. La société Axa ajoute qu’il existe des postes non garantis, car ce sont des ouvrages qui appartiennent au locataire, à savoir les équipements divers, les revêtements de sol et murs, les plomberies sanitaires, le Bet fluide.
Sur l’appel incident sur le poste revêtement de sols et murs, elle demande le débouté des intimées. Elle ajoute que la société Cda a réclamé une somme de 62 671,98 euros pour les cloisons faux plafonds, peinture alors qu’est retenu par l’expert une somme de 50 600 euros, le poste peinture représentant une somme de 12 071,98 euros, seule somme qui pourrait être allouée aux consorts [A].S’agissant du Bet fluide, la société Axa indique qu’il appartenait aux intimées en première instance de rapporter la preuve que cela entrait dans le champ du contrat d’assurance, ce qu’elles n’ont pas fait.
La société Axa conteste la somme de 5 000 euros allouée.
Elle ajoute que les ouvrages de voirie ne sont pas garantis par le contrat au visa de l’article 1 1.1 ce qui n’est pas garanti.
Elle ajoute que les ouvrages constituant une amélioration de l’existant (35 788 euros), le poste n’est pas garanti, il n’existait pas au moment du sinistre ni lit de sable sur panneaux isolants, ni panneaux isolants au sol, ni siphon au sol, elle demande l’infirmation.
Elle indique que d’autres postes n’entrent qu’en partie dans le champ d’application du contrat, il en va ainsi de l’ossature métallique, somme garantie à l’exclusion de 71 350 euros, portion appartenant au locataire.
Sur la cloison faux plafond, elle indique que ce poste était garanti pour 23 000 euros et non 50 600 euros, la société Cda ayant réclamait une somme de 93 730,50 euros à son assureur, ces éléments ont été revendiqués par le locataire comme étant sa propriété, elle demande l’infirmation du jugement la somme de 50 600 euros devant être déduite des indemnités à la charge d’Axa.
S’agissant du poste électricité, ce sont des postes partiellement garantis, appartenant au locataire qui a réclamé des sommes à ce titre à son assureur, elle demande l’infirmation de la décision.
La société Axa se réfère au plafond contractuel de 229 338 euros pour indiquer qu’elle ne peut devoir une somme au-delà, peu importe l’évaluation des dommages par l’expert.
Sur les frais et pertes, la société Axa indique qu’elle n’a pas relevé appel des frais de démolition et de désamiantage, des honoraires d’architecte et du Bet cordonnateur.
S’agissant de la perte de loyers, la société Axa indique qu’elle a été intégrée dans le cadre des frais et pertes garantis à hauteur de 229 338 euros et il n’y a plus de disponible.
S’agissant des postes études techniques, contrôles, démolition supplémentaires, il a été absorbé par la somme de 210 000 euros.
Sur le poste généralités, la somme de 2 270 euros correspond bien aux frais et pertes et non le poste de reconstruction du bâtiment, la société Axa demande l’infirmation, de même pour la gestion des déchets et tri sélectif.
Sur la préparation du site et démolition des vestiges de 111 107 euros, la société Axa demande la confirmation de la décision.
Sur le poste gros oeuvre, la société demande l’infirmation car il résulte de l’origine des fondations, l’impossibilité de reconstruire sur cette base.
Sur le poste ossature métallique-couverture-bardage, la société Axa indique que ce poste correpond à la protection incendie par produits réfractaires de l’article 2.3.
Sur le poste menuiseries extérieures chiffré à 47 800 euros, il relève du locataire et des comptes entre locataire et propriétaire.
Sur le poste de la réfection des fondations et de la dalle, la société relève qu’il ne peut résulter que des frais et pertes.
Sur le poste généralités, la société Axa précise que le bien a été vendu, elle demande le débouté.
Les intimées sollicitent de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Axa à payer la somme de 19 338 euros au titre des frais et pertes avec intérêts de droit à compter de l’assignation et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent une somme de 1 797 304,52 euros composée comme suit : 1 535 087,52 euros au titre de la valeur à neuf déduction faite de la provision de 262 217 euros avec actualisation selon l’indice Bt bâtiment depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement et capitalisation et intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juin 2014.
A titre subsidiaire, elles sollicitent une somme de 1 732 842 euros
Sur les postes de préjudice, elles indiquent que la définition de la valeur à neuf ne figure pas dans le contrat, elles ajoutent que l’indemnisation doit être calculée en fonction du coût de la reconstruction du bâtiment analogue, soit évaluée par l’expert à 1 687 304 euros, outre 178 200 euros pour le coût de la maîtrise d’oeuvre dont 110 000 euros d’honoraires d’architecte.
Elles indiquent que la société Axa confond le principe de l’indemnisation et l’application d’une éventuelle décôte liée à la vétusté.
Elles indiquent qu’Axa ne peut imposer après le sinistre un calcul unilatéral de la prétendue vétusté chiffrée à 25 %, soit le maximum et prétendre que la vétusté fait échec au droit à indemnisation.
Elles ajoutent que la société Axa a contesté l’évaluation de l’architecte, a contraint les concluantes à faire désigner un expert, a sollicité des investigations en infrastructure, a contesté les conclusions de l’expert, alors qu’elles tiraient leurs revenus des locations de ce hangar ; elles se sont retrouvées dans l’impossibilité absolue de reconstruire le bâtiment dans le délai de deux ans de la date du sinistre.
Elles indiquent que la société Axa n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives aux délais de réglement de l’article 5 des conditions générales du contrat.
Sur l’indemnisation, elles indiquent que les experts des compagnies d’assurance rémunérées par elles n’ont pas l’impartialité des experts judiciaires.
Sur le remboursement des frais et déblais, le montant des travaux a été de 229 482,18 euros, la compagnie Axa a pris en charge 210 000 euros, le montant de la garantie s’élève à 229 338 euros, elle doit donc une somme de 19 338 euros.
La décision doit être confirmée.
Sur les ouvrages appartenant prétendument aux locataires, elles indiquent que les documents produits par Axa lui sont inopposables, car elles n’ont pu vérifier l’authenticité des pièces et la nature des prestations effectuées, le tableau des immobilisations démontrant que ces travaux ont été effectués avant l’incendie de 2007, à la suite duquelle elles ont entrepris des frais de rénovation totale du bâtiment.
Sur les demandes faites par les locataires à leurs assureurs, elles contestent cet élément, la société Alpha insurance étant en liquidation judiciaire et elles ont été déclarées irrecevables, il n’y a donc pas la réclamation du même poste à deux compagnies d’assurance.
Sur les postes, s’agissant du poste équipement divers, il n’y a pas eu d’appel, sur le poste revêtements de sols et de murs, elles indiquent que le tableau des immobilisations de monsieur [U] est inexact et ne peut servir de preuve, en outre, aucune mention ne figure en face du poste 32 concept bâtiment du 2 juin 2007.
Elles sollicitent une somme de 126 000 euros dans le cadre de leur appel incident, car aucune preuve de travaux faits par la société Cda n’a été produite aux débats.
Elles ajoutent que le sol qui a été acrrelé est devenu leur propriété, car scellé à la dalle. S’agissant de la plomberie sanitaire, elles indiquent qu’elles rapportent la preuve que le hangar disposait de sanitaires avec l’attestation de monsieur [R], précédent locataire et des factures kyrnolia et Poli plombier.
Sur le Bet fluide, elles demandent la confirmation de la décision.
Sur les postes dits hors garantie, sur les ouvrages de voirie, elles indiquent que la chaussée n’est pas exclue de la garantie et qu’aucune preuve de paiement de travaux par le locataire n’a été démontrée, elles demandent la confirmation de la décision.
Sur le gros oeuvre, elles indiquent que la preuve de l’instabilité du bâtiment avant le sinistre du fait d’une construction ne répondant plus aux normes actuelles, n’a pas été rapportée.
Elles ajoutent que l’incendie a entraîné la ruine du bâtiment, la garantie souscrite porte sur la valeur à neuf du bâtiment, la reconstruction à l’identique ne constitue pas un enrichissement, mais leur permette seulement de se retrouver dans la situation avant sinistre.
Elles demandent la confirmation de la décision.
Sur le poste ossature métallique, couverture bardage, elles indiquent que la propriéte du locataire pour un montant de 71 350 euros n’est pas prouvée.
Sur les cloisons et faux plafonds, elles contestent que le locataire ait effectué les travaux, elles demandent la confirmation de la décision.
Sur l’electricité, elles indiquent que la réclamation de Cda à son assureur ne saurait les priver de leur indemnisation, l’installation électrique existait avant la location, elles sollicitent la confirmation.
Sur les menuiseries intérieures et extérieures, la décision doit être confirmée.
Sur le poste généralités, elles demandent la confirmation, la somme de 2 270 euros ne devant pas être affectée aux frais et pertes.Sur la préparation du site et démolition des vestiges, elles abandonnent leurs prétentions.
Sur la demande restitution de la société Axa de la provision de 70 000 euros, elles se réfèrent au principe de la libre disposition de l’indemnité d’assurance, elles sollicitent le rejet de la demande.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
La cour relève qu’en l’espèce, l’examen des conditions du contrat multirisque liant les parties précise s’agissant du risque incendie, dans le titre I, 1.Les biens, 1.1 les biens appartenant à l’assuré, montre que sont garantis les capitaux correspondant à la valeur de reconstruction à neuf des bâtiments et des clôtures au jour du sinistre, honoraires d’architectes compris.
Sont exclus de la garantie, le terrain, les plantations et pelouses de toutes natures et sauf convention contraire les murs de soutènement.
Le contrat distingue si l’assuré est propriétaire ou locataire.
Sur le matériel et le mobilier, la partie 1.2 précise que la valeur à garantir est des capitaux correspondant à la valeur de remplacement à neuf du matériel et du mobilier au jour du sinistre, les aménagements ou embellissements qui ont été exécutés aux frais du propriétaire ou si exécutés aux frais du locataire, s’ils sont devenus propriété du propriétaire.
S’agissant des frais et pertes, il est précisé dans le contrat qu’il s’agit notamment des frais de déplacement et de relogement, des frais de démolition, déblai des biens assurés, les frais de mise en conformité, les honoraires d’expert, la perte de loyers, les pertes indirectes, la perte financière et la perte d’usage.
Le titre III du contrat dans la convention spéciale dommages multirisques de l’entreprise prévoit que les bâtiments,le matériel, le mobilier, les aménagements sont garantis en valeur à neuf, l’assureur indemnisant la vétusté réelle dans la limite de 25 % de la valeur de reconstruction ou de remplacement de ces biens au prix du neuf au jour du sinistre, l’indemnisation n’étant due que si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, sauf impossibilité absolue.
Il est prévu le cas particulier de l’absence de reconstruction dans un délai de deux ans, où l’indemnisation se fait en valeur économique, le montant des dommages matériels étant plafonné à la valeur économique.
En l’espèce, la cour relève que s’agissant des frais de démolition, de déblai et de mise en conformité, la somme après indexation s’élève à 229 338 euros, que la société Axa est tenue au paiement en vertu du contrat d’assurance liant les parties.
La cour constate que la société Axa s’est déjà acquittée de la somme de 210 000 euros.
S’agissant du coût de reconstruction, il convient d’analyser la propriété de certains éléments qui sont contestés : ainsi la société Axa se fonde sur la pièce 11 dénommée chiffrage des agencements immobiliers de Corse discount qui était le locataire des intimées.
Cette pièce est constitué par un tableau des immobilisations et amortissements qui précise que les équipements divers (enseigne, alarme, clim), les revêtements des sols et murs, les plomberies sanitaires et le Bet fluides sont la propriété du locataire.
Sur les équipements divers (enseigne, alarme, clim), il n’est pas contesté par les intimées que les éléments de ce posté évalué à 70 000 euros par l’expert appartiennent aux locataires, cette somme devant en conséquence être déduite de l’indemnisation des intimées, il n’y a pas eu d’appel sur ce point.
S’agissant des revêtements de sols et de murs, l’expert a évalué à 142 820 euros ce poste de préjudice.
Dans le corps du rapport (pièce 11 des intimées), il est indiqué que le revêtement de sol en carrelage qui couvre la totalité de la surface a été réalisée par le locataire, propos non contestés par un dire des intimées.
La cour relève que les éléments produits par les intimées au soutien de leur appel incident sur ce poste sont une attestation de témoin, à savoir [Z] [R], qui a indiqué qu’en sa qualité de gérant de la société Magic stock, locataire en 1987, le rez-de-chaussée était cloisonné et le sol était entièrement carrelé par des petits carreaux jaunes.
La cour constate que dans le tableau des immobilisations, apparaît le poste fourniture et pose de carrelage, y compris chape pour un montant de 80 100 euros.
Ce tableau conforte le rapport de l’expert, une attestation d’un gérant qui parle du sol de 1987 n’est pas un élément probant, ce d’autant qu’il est acquis et non contesté que le 20 juillet 2012, le local a été entièrement détruit par un incendie (pièce 41 des intimées).
En conséquence, la cour indique que le poste revêtements des sols était bien la propriété du locataire et que la somme de 126 000 euros doit être déduite de l’indemnisation des intimées.
La cour relève que le poste correspondant au revêtement des murs est bien de 16 820 euros, la demande d’Axa de la ramener à la somme de 12 071,98 euros n’est pas pertinente, la comparaison entre les rapports de l’expert judiciaire et du chiffrage figurant sur le tableau d’amortissement ne sont pas les mêmes et il s’agit d’une comparaison non pertinente.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le poste plomberie sanitaires, l’expert l’a évalué à la somme de 44 900 euros.
Si les appelants contestent la propriété de la plomberie, l’existence d’une installation plomberie sanitaires est corroborée par l’attestation de monsieur [R] produite aux débats et la production de factures d’eau et de travaux de plomberie d’avril et juin 2007 (pièces 24 et 26 des intimées).
Les intimées ont donc bien rapporté la preuve de l’existence d’installations de plomberie et sanitaires.
La décision sera donc confirmée en ce sens.
Sur le poste Bet fluides, la compagnie Axa indique que ce poste est lié au dimensionnement des climatisations, ce que conteste les intimées.
La cour relève que l’expert a fixé dans le cadre de l’estimation des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le Bet fluide pour un montant forfaitaire de 5 000 euros.
Il est acquis qu’un bureau d’étude fluides s’intéresse à l’ensemble des fluides d’une construction, à savoir le chauffage et la climatisation.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que ce poste constitue un élément appartenant au locataire, il ne s’agit pas non plus d’un poste prévu au titre des frais et pertes à la lecture du contrat d’assurance.
En conséquence, cette somme devra être payée par Axa aux intimées, la décision sera donc confirmée en ce sens.
Sur les ouvrages de voirie :
La cour relève que s’il ressort de l’article 1.1 du contrat, que le terrain, les plantations et les pelouses de toutes natures ne sont pas garanties, la découpe du revêtement de chaussée en périphérie du bâtiment requise par l’expert ne correspondent aux limitations contractuelles précitées.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le poste ossature métallique-couverture-bardage extérieur :
La société Axa indique que l’expert a indiqué que le locataire avait habillé les façades existantes par une double peau en tôle métallique nervurée et la mise en oeuvre d’une surtoiture type bac acier venant habiller la couverture amiantée.
Elle ajoute que la structure métallique ne contenait pas le revêtement, qu’il s’agit d’une amélioration de l’existant, que la somme de 38 397,10 euros ne peut être indemnisée.
Elle ajoute que ce poste correpond aux frais et pertes.
Les intimées contestent ces points.
La cour relève qu’il ressort des factures produites aux débats que les intimés (pièces 21, 22,23 et 27 des intimées), qu’elles ont rapporté la preuve de travaux effectués à leurs frais au titre du désamiantage des tôles de la toiture, des travaux de dépose d’une surtoiture, de pose d’agglos incluant les armatures métalliques, de la pose de rideaux métalliques à lames pleines, de la réfection du bâtiment comprenant les murs, de l’ossature métallique.
Les intimées ont donc bien rapporté la preuve de la propriété de ces éléments.
La cour indique qu’après examen des éléments du dossier, la preuve de la propriété du locataire sur ces postes pour un montant de 71 350 euros n’est pas rapportée, dès lors, la décision sera donc confirmée sur ce point et la somme de 38 397,10 euros sera à indemniser, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la cloison faux-plafond :
La société Axa se fonde sur le tableau des immobilisations et notamment sur le poste Concept bâtiment, qui n’est pas explicité, si ce n’est de manière manuscrite sans identification de l’auteur.
Ces éléments ne sauraient servir de fondement à une demande de déduction, ce d’autant que l’attestation de monsieur [R] démontre qu’il existait un faux plafond, trois bureaux et des sanitaires, ce qui démontre l’existence d’un faux plafond et de cloisons, le rez-de-chaussée était cloisonné, la cour considère que ces éléments sont suffisants pour démontrer l’existence de cloison faux plafond.
En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le poste électricité :
La cour relève que les consorts [A] apportent la preuve de la propriéte des éléments électriques, les factures de vérification de l’installation par l’apave et la facture de la serdef notamment démontrent pas la propriété des intimées pour ces postes.
La comparaison avec le tableau des immobilisations ne veint pas objectiver la propriété du locataire sur ce poste.
En conséquence, la cour confirme la décision sur ce poste.
Sur le poste menuiseries intérieures et extérieures :
Les intimées indiquent que l’attestation de monsieur [R] a démontré que le local comportait des bureaux et des sanitaires, qu’il existait donc des portes.
La société Axa indique que les aménagements relatifs aux mensuiseries ont été réalisées par le locataire lors de l’agencement des lieux.
La cour relève que l’attestation de monsieur [R] a montré qu’il y avait trois bureaux, apportant la démonstration de l’existence de menuiseries, les intimées ont donc rapporté la preuve de la propriété des menuisieries, les éléments apportés par la société Axa d’un prétendu aménagement ne son pas opérants.
La cour considère que les consorts [A] ont pas rapporté la preuve de la propriété des menuiseries et de l’existant avant location.
En conséquence, ce poste qui correpond à une somme de 47 890 euros ne sera déduit du montant à indemniser, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le poste généralités :
La société Axa indique que la somme de 2 270 euros doit être affectée aux frais et pertes s’agissant des postes protection collective, plan de sécurité et de protection de la santé, plan des ateliers exécutés et gestion de déchets et tri sélectif.
Les intimées le contestent, car il s’agit de frais liés à l’exécution des travaux.
La cour relève que les postes contestés ne sont pas des pertes indirectes, mais des postes en lien avec la reconstruction du bâtiment.
La décision sera confirmée en ce sens.
Sur le poste préparation du site et démolition des vestiges :
Les intimées ne sollicitent plus que ce poste ne soit pas effecté aux frais et pertes, elles abandonnent leur demande.
La société Axa demande la confirmation de la décision.
La décision du tribunal qui a affecté ce poste aux frais et pertes est fondée et correspond aux clauses contractuelles, elle sera confirmée.
Sur le gros-oeuvre, la réfection des fondations et de la dalle :
La société Axa sollicite l’infirmation de la décision, en raison de l’état d’origine des fondations et de l’impossibilité de reconstruire sur cette base, car la construction a été édifiée en dehors de toutes normes constructives.
Elle conteste devoir supporter le coût relevant de l’état d’origine des fondations en vertu de l’article 2.3 du contrat.
La société Axa sollicite que ce poste relève de la garantie frais et pertes, plus spécifiquement sur la mise en conformité, les éventuelles mises aux normes sortant du cadre contractuel.
Les intimées contestent ce point, les sondages faits par l’expert n’ayant pas révélé de défaillance ou de fragilité des fondations, lesquelles n’étaient plus aux normes, la reprise de l’ouvrage a été préconisée par tous les professionnels consultés, le Bet Branca, monsieur [W] et l’expert, en ce qu’il s’agit du coût de reconstruction du bâtiment.
Les intimées sollicitent la confirmation de la décision.
La cour relève que la lecture du contrat montre bien que le poste gros oeuvre, incluant la réfection des fondations et des dalles ne correspond pas aux frais et pertes, car il ne s’agit pas de frais de mise en conformité, mais il s’agit de dépenses relatives à la reconstruction.
Si la société Axa considère conteste ce montant, car les fondations n’étaient pas avant l’incendie aux normes, la cour relève que si l’article 2.3 énonce bien la mise en conformité, il ne s’agit pas en l’espèce de mise en conformité mais de reconstruction.
Sur la contribution de l’état des fondations aux dommages, la nature même d’un incendie fait qu’il entraîne de fait des dommages souvent définitifs au regard de la vitesse de propagation.
La cour considère donc que la société Axa ne peut se prévaloir de l’état des fondations pour réduire l’indemnisation du gros oeuvre.
En conséquence, la décision sur ces postes de préjudice sera confirmée.
La cour relève que sur les frais et pertes, l’application du contrat prévoit une somme de 239 338 euros.
La cour relève que les sommes au titre de la préparation du site évalués par l’expert sont de 111 107 euros pour la préparation du site et les coûts de maitrise d’oeuvre du Bet de 143 500 euros, qui relèvent des frais et pertes, lesquels sont plafonnés à la somme de 229 338 euros.
Il n’est pas contesté que la société Axa a versé une somme de 210 000 euros, elle devra donc être condamnée à verser une somme de 19 338 euros au titre des frais et pertes, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur les autres postes de préjudices, la cour valide l’évaluation faite par l’expert d’un monatnt de 1 687 304,52 euros.
Doit être déuite de cette somme, la somme de 126 000 euros au titre du revêtement du sol, la somme de 111 107 euros au titre de la préparation du terrain et celle de 143 500 euros au titre des coûts de maîtrise d’oeuvre, outre 70 000 euros au titre des frais divers et la provision de 70 000 euros versée, soit une somme de 1 166 697,52 euros.
Il convient donc d’appliquer un coefficient de vétusté de 25 % tel que prévu au contrat, soit une somme de 875 023,14 euros.
La décision du tribunal d’Ajaccio sera infirmée en ce sens et la société Axa sera condamnée à payer aux intimées la somme de 875 023,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec actualisation selon l’indice Bt 01 au jour de la présente décision et avec capitalisation.
L’équité commande que la condamnation de la société Axa à payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée, de même pour la condamnation de la société Axa aux dépens.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Axa soit condamnée au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’ AJACCIO du 1er février 2023 en ce qu’il a débouté la société Axa France iard de sa demande de nullité du rapport d’expertise et en ce qu’il a condamné la société Axa France iard à payer à [O] [Y] épouse [I] et [D] [Y] épouse [H] la somme de 19 338 euros au titre des frais et pertes, à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Scp Leandri
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’ AJACCIO du 1er février 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Axa France iard à payer à [O] [Y] épouse [I] et [D] [Y] épouse [H] la somme de 875 023 ,14 euros au titre du coût de la reconstruction avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec actualisation selon l’indice Bt 01 au jour de la présente décision
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE la société Axa France iard à payer à [O] [Y] épouse [I] et [D] [Y] épouse [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société Axa France iard aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP LEANDRI, Avocat
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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