Infirmation 12 avril 2023
Rejet 21 mai 2025
Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 25/19669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023, N° 21/20302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° 2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19669 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLO4
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Avril 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 21/20302
DEMANDEUR A LA REQUETE
Madame [G] [L], administrateur provisoire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de [A] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (75)
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
SDC [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Charpentier, RCS de [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
Monsieur [Z] [E], auquel la requête a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19.01.2026 remis à étude
[Adresse 5]
non représenté
Madame [H] [E], à laquelle la requête a été signifiée par acte de commissaire de justice du 16.01.2026 remis à sa personne
[Adresse 6]
non représenté
Madame [I] [E] épouse [Q], à laquelle la requête a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19.01.2026 remis à sa personne
[Adresse 7]
non représentée
Madame [N] [E], à laquelle la requête a été signifiée par acte de commissaire de justice du 19.01.2026 remis à sa personne
[Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [E] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [H], [I], [N], [Z] et [P] [E], ce dernier ayant été institué légataire universel.
Une ordonnance rendue le 12 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par la société [1] syndic de copropriété d’un immeuble sis [Adresse 9] à Paris 10 ème comprenant des lots qui dépendent de la succession de [A] [E] a désigné Me [G] [L] comme mandataire successoral de la succession de [A] [E].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 10ème représenté par Me [F] désignée en qualité d’administrateur provisoire a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés d’une demande tendant notamment à voir proroger la mission de Me [G] [L].
Par ordonnance en la forme des référés en date du 11 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par Me [G] [L] à titre reconventionnel a autorisé cette dernière ès qualités à vendre de gré à gré un lot en copropriété dépendant de la succession au prix minimum vendeur de 680 000 euros, M. [P] [E] a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du mandataire successoral; il a été statué par ailleurs sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.:
Appel ayant été interjeté par M. [P] [E] de cette ordonnance, la cour d’appel de Paris, par arrêt en date du 12 avril 2023, a :
' Rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel caduc ;
' Rejeté les fins de non-recevoir ;
' Infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté M. [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' Dit M. [P] [E] irrecevable en sa demande d’indemnisation dirigée contre Me [G] [L] ;
' Condamné in solidum Me [G] [L] ès qualités et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 2] aux dépens de l’appel ;
' Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [P] [E] sera dispensé de toute participation à la dépense commune.
Me [G] [L], administrateur provisoire, ès qualités, a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt en date du 21 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi au motif que le moyen qui dénonce en réalité une omission de statuer, est irrecevable.
Le 3 décembre 2025, Me [G] [L] ès qualités a introduit une requête en omission de statuer à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris.
Au terme de cette requête, elle demande qu’il soit statué sur sa demande de se voir autoriser ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] au prix minimum net vendeur de 680 000 euros.
Par conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2026, M. [P] [E] demande à la cour de :
A titre principal,
'Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le mandataire successoral sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, comme ne précisant pas le chef de demande prétendument omis et ne caractérisant pas une véritable omission de statuer ;
A titre subsidiaire,
'Le recevoir en son argumentaire se rapportant au fait que la demande visant à « statuer sur l’autorisation de vente du lot 46 » constitue une demande nouvelle déguisée, excédant le champ de l’article 463 du code de procédure civile ;
'En conséquence, la rejeter ;
En tout état de cause,
'Condamner le mandataire successoral aux dépens de la présente instance.
Par conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, Me [G] [L], administrateur provisoire, ès qualités, demande à la cour de :
'La recevoir en ses conclusions ;
'Compléter l’arrêt du 12 avril 2023 prononcé par la cour d’appel de Paris (RG 21/20302) ;
'Statuer sur sa demande de se voir autoriser ès qualités à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] au prix minimum net vendeur de 680 000 euros, à signer tous actes et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité à l’apurement du passif de la succession.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 3] a fait savoir par la voix de son avocat qu’il avait pris connaissance des termes de la requête et qu’il s’en rapportait à justice sur les demandes formulées.
Me [G] [L] a fait signifier la requête en omission de statuer à M. [Z] [E] et à Mmes [H] [E], [I] [E], [N] [E] qui n’ont pas présenté d’observations.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 21 janvier 2026 a été reportée au18 mars 2026.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Le premier alinéa de l’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
A l’appui du moyen d’irrecevabilité de la requête en omission de statuer, M. [P] [E] fait valoir que Me [G] [L] qui demande à la cour dans le dispositif de sa requête de compléter son arrêt, n’identifie pas le chef de demande sur lequel la cour aurait omis de statuer, n’établit pas le lien entre ce chef prétendument omis et les conclusions soumises à la cour et lui demande de statuer sur ce qui a pourtant été jugé.
Réponse de la cour
M. [P] [E] qui soulève l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer présentée par Me [G] [L], avait précédemment soulevé l’irrecevabilité du moyen de cassation défendu par Me [G] [L], en ayant alors fait valoir qu’ il constituait dénonçait en réalité une omission de statuer.
La Cour de cassation a ainsi fait droit à l’irrecevabilité soulevée par M. [P] [E] du moyen de cassation au motif que celui « dénonce en réalité une omission de statuer ».
Outre qu’en soulevant l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer, M. [P] [E] se contredit aux dépens de Me [G] [L] par rapport à ce qu’il soutenait devant la Cour de cassation, l’irrecevabilité du moyen de cassation qu’a retenue la Cour de cassation rend inopérantes les causes d’irrecevabilité de la requête en omission de statuer tenant à l’absence d’identification du chef de demande sur lequel la cour d’appel aurait omis de statuer, au caractère non établi du lien entre ce chef prétendument omis et les conclusions soumises à la cour et à la chose déjà jugée.
Par ailleurs, l’objet d’une demande relevant du fond, il sera examiné ci-après si la cour d’appel avait été saisie d’une demande sur laquelle elle a omis de statuer.
Partant, l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer est rejetée.
Sur le fond de la requête
M. [P] [E] fait valoir que la requête présentée par Me [G] [L] procède d’une nouvelle demande en justice et non pas d’une requête en omission puisqu’il résulte d’une lecture combinée des motifs et du dispositif de l’arrêt du 12 avril 2023 que la cour a examiné l’ensemble des prétentions portées devant elle et a tranché le litige, sans laisser subsister de chef autonome sur lequel elle serait restée silencieuse, l’infirmation se suffisant à elle-même.
In fine, M. [P] [E] indique qu’il s’en rapportera à justice sachant que, de toute façon, la seule motivation de la démarche du mandataire successoral est de retourner devant la Cour de cassation pour étayer sa défense qu’elle finance avec les deniers de la succession [E].
En réponse, Me [G] [L] fait valoir que la requête vise bien le chef de demande dont la cour d’appel avait été saisie et sur lequel elle n’a pas statué qui n’a pas fait l’objet de développements et d’une réponse de sa part. Elle ajoute que l’enjeu du litige n’est pas de financer quelque défense que ce soit mais la cession d’un immeuble pour faire face aux dettes de la succession [E].
Réponse de la cour
La cour relève à nouveau que dans le cadre de la présente instance en omission de statuer M. [P] [E] adopte une position complètement inverse à celle qu’il soutenait devant la Cour de cassation, ce qui est révélateur de sa mauvaise foi procédurale.
Il résulte de l’ordonnance du 11 juillet 2019 qui fait le rappel des prétentions des parties que Me [G] [L] avait demandé au président du tribunal de grande instance à être autorisée à procéder à la vente du lot n°44 de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 10ème dont le prix était évalué entre 1 150 000 euros et 1 200 000 euros ou du lot n°46 au prix évalué entre 670 000 euros et 690 000 euros ou bien encore du lot n°1 au prix de 230 000 euros.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande en autorisant Me [G] [L] à vendre le lot n°46 au prix minimum de 680 000 euros, ayant considéré que cette somme permettait de couvrir les charges de copropriété des deux immeubles parisiens, voire également celles de l’immeuble de Nanterre, tous ces immeubles dépendant de la succession.
Dans le cadre de l’instance d’appel, M. [P] [E] par ses dernières conclusions remises le 13 février 2023 demandait à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et « statuant à nouveau, débouter Me [G] [L] de ses demandes d’autorisation de vente d’un lot de copropriété appartenant à M. [P] [E] ».
Me [G] [L] dans ses conclusions remises le 7 février 2023 avait demandé à la cour d’appel de déclarer irrecevable M. [P] [E] en son appel pour défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire de confirmer en toutes ses dispositions les termes de l’ordonnance du 11 juillet 2019 ; il suit que cette demande de confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, incluait implicitement sa demande d’autorisation à vendre le lot 46 au prix minimum de 680 000 euros.
Si cette demande était implicite, elle était néanmoins formée et saisissait la cour d’appel ; il incombait à celle-ci après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [P] [E] de statuer au fond sur cette demande en y faisant droit ou en en déboutant Me [G] [L].
Or, la cour dans les motifs de l’arrêt du 12 avril 2023 a considéré qu’ « M. [P] [E] est, par le seul effet du testament, le propriétaire exclusif des biens dépendant de l’immeuble [Adresse 11]. En l’espèce, le testament pris en la forme authentique précise en outre qu’il pourra choisir le bien immobilier qu’il souhaite. En l’absence d’indivision successorale, autoriser le mandataire successoral à vendre revient donc à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excède les pouvoirs du mandataire successoral et ceux du juge » et a, en conséquence, infirmé l’ordonnance du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions, l’autorisation accordée par cette ordonnance hormis les chefs ayant débouté M. [P] [E] de ses demandes de dommages-intérêts et ayant statué sur les demandes accessoires constituant le seul chef du dispositif de cette décision.
La cour dans le dispositif de son arrêt ayant seulement infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions n’a pas statué au fond sur la demande présentée par Me [G] [L] de se voir autoriser à vendre le lot n°46 au prix de 680 000 euros incluse dans sa demande de confirmation de l’ordonnance, en l’en déboutant.
La cour n’ayant pas vidé sa saisine par son arrêt du 12 avril 2023, il appartient à la cour saisie de la présente requête en omission de statuer de statuer sur cette demande.
Selon les termes de sa requête, Me [G] [L] demande à la cour de statuer sur sa demande de se « voir autoriser ès qualités à vendre de gré à gré le lot n°46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] au prix minimum net vendeur de 680 000 euros et à signer tous actes et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité à l’apurement du passif de la succession ». La teneur de cette demande correspond à celle contenue implicitement dans les demandes qu’elle avait présentées devant la cour.
L’autorité de la chose jugée s’attachant au chef de l’arrêt ayant infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions ne pouvant être modifié par l’arrêt statuant sur la requête en omission de statuer, il convient en conséquence en complétant l’arrêt de statuer sur la demande présentée par Me [G] [L] tendant à se voir autoriser à vendre le lot n°46 au prix de 680 000 euros. Cette dernière s’en voit déboutée aux motifs qu’une telle autorisation porterait atteinte au droit de propriété du légataire universel sur l’intégralité des effets de la succession et remettrait en cause la volonté de [A] [E] qui a précisé dans son testament authentique que M. [P] [E] pourra choisir le bien immobilier qu’il souhaitera éventuellement disposer.
Partant, le dispositif de l’arrêt sera complété ainsi qu’il suit.
Les dépens de la présente instance en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut,
Rejette les irrecevabilités de la requête en omission de statuer soulevées par M. [P] [E] ;
Complète le dispositif de l’arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (RG n°21/20302) par le chef suivant :
Déboute Me [G] [L] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre le lot n°46 de l’immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 9] au prix de 680 000 euros et de ses demandes subséquentes ;
Dit que les dépens de la présente instance en omission de statuer seront supportés par le Trésor public ;
Le Greffier, Le Président,
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