Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 janv. 2026, n° 22/10186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 novembre 2022, N° 21/06194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ME
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/06194
APPELANT
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
S.A. [6] ([5])
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [V] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 16 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société pour l’informatique industrielle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [V] [C] expose qu’un accord transactionnel global et définitif est intervenu entre les parties et qu’il se désiste de son instance et de son action. Il demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action dans la présente procédure d’appel ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à l’accord intervenu entre elles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société pour l’informatique industrielle expose qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [C]. Elle demande à la cour de :
— donner acte du désistement d’instance et d’action formulé par Monsieur [V] [C] le 13 janvier 2026';
— constater l’extinction de l’instance et prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel de Paris';
— laisser les dépens à chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [C] se désiste de son appel dès lors qu’il se désiste de son instance et de son action ce sans réserve, et la société pour l’informatique industrielle qui n’avait pas formé d’appel incident ou de demande incidente, accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de M. [C].
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les deux parties sollicitent que les dépens soient laissés à leur charge respective et M. [C] indique que l’accord intervenu prévoit cette prise en charge. En conséquence, la cour retient que les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [V] [C],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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