Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 20/08003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/08003
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF53
[B] [O]
C/
[W] [C]
[H] [V] épouse épouse [C]
S.A. SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT
S.A.R.L. CONSEILS DIAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juillet 2020 enregistré .0 au répertoire général sous le n° 17/05517.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Madame [H] [V] épouse épouse [C]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat plaidant au barreau de GRASSE
S.A. SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT
demeurant [Adresse 1].
défaillante
S.A.R.L. CONSEILS DIAG
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 1er février 2016, Monsieur [B] [O] a acquis une maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 9].
La SARL CONSEIL DIAG a, préalablement à cet achat, réalisé un diagnostic amiante qui en a révélé la présence sur le bien objet de la vente.
Les époux [C], vendeur de ce bien immobilier, ont fait réaliser le désamiantage de celui-ci en faisant intervenir successivement les sociétés ANDONOV et SFT SCHULER.
Un second passage de la SARL CONSEIL DIAG au mois de janvier 2016 a confirmé le désamiantage et l’a notifié au sein de son rapport.
Le 04 juillet 2016, un rapport du cabinet IXI, missionné par la MAIF, assureur de Monsieur [B] [O], a conclu toutefois à la présence d’amiante au sein du bien qu’il venait d’acquérir.
Par actes d’huissier en date du 08 et 09 novembre 2017, Monsieur [B] [O], a donné assignation à la SARL CONSEIL DIAG ainsi qu’aux époux [C] d’avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue d’obtenir le paiement des frais de désamiantage.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2018, la SARL CONSEILS DIAG, a fait assigner la SAS INTERNATIONAL MANAGING SERVICES EXPERT en intervention forcée en sa qualité d’assureur de sa responsabilité civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 25 février 2019, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement n en date du 09 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
— DIT sans objet la demande de jonction des procédures n°18/5142 et 17/5517 ;
— DIT que Monsieur [B] [O] défaille dans l’administration de la preuve de la présence d’amiante dans la toiture de son domicile au jour de son acquisition comme au jour du second diagnostic opéré par la SARL CONSEILS DIAG ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer :
o La somme de 2.000 euros à la SARL CONSEIL DIAG
o La somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [C] et Madame [H] [V] épouse [C],
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens, distraits en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration en date du 20 août 2020, Monsieur [B] [O], a formé appel de ce jugement, à l’encontre de Monsieur [W] [C], Madame [H] [V] épouse [C], la SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT et la SARL CONSEIL DIAG, en ce qu’il a :
— Dit que M. [O] défaille dans l’administration de la preuve de la présence d’amiante dans la toiture de son domicile le jour de l’acquisition comme le jour du second diagnostic par SARL CONSEILS DIAG, le condamne à 2000€ à SARL CONSEILS DIAG et 2.000€ aux époux [C], ainsi qu’aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [B] [O] par conclusions d’appelant déposées et notifiées par RPVA le 02 novembre 2020, demande à la Cour :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 9 juillet 2020,
Vu l’appel de Monsieur [O] du 20 août 2020,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil (modifié par ordonnance n° 2016
10.02.2016) (anciennement articles 1134 et suivants du Code civil),
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil modifié par ordonnance n° 2016-131 du
10.02.2016 (anciennement article 1382),
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1604 du Code civil,
Vu les rapports [A] des 12 avril et 12 mai 2020,
Vu le rapport IXI du 4 juillet 2016,
Vu les pièces communiquées,
— VOIR DECLARER Monsieur [O] recevable et bien fondé en son appel ;
— VOIR INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 9 juillet 2020 dans son intégralité, et notamment en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [B] [O] défaille dans l’administration de la preuve de la présence d’amiante dans la toiture de son domicile au jour de son acquisition comme au jour du second diagnostic opéré par la SARL CONSEILS DIAG
Débouté Monsieur [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer :
' La somme de 2.000 € à la SARL CONSEILS DIAG
— La somme de 2.000 € à Monsieur [W] [C] et Madame [H] [V] épouse [C],
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens, distraits en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
— VOIR DIRE ET JUGER que la société CONSEILS DIAG a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
— VOIR DIRE ET JUGER que les époux [C] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [O], sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1604 et 1641 et suivants du Code civil
— VOIR CONDAMNER in solidum la société CONSEILS DIAG et les époux [C] au paiement de :
— La somme de 11.880 € au titre de la facture de désamiantage de la société AERIS
— La somme de 10.972,51 € au titre de la facture de l’entreprise CCA,
— La somme de 8.668,20 € au titre des quittances de loyer correspondant à la période de février à juillet 2016.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— VOIR DIRE ET JUGER que la société CONSEILS DIAG a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [O], sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil ;
— VOIR CONDAMNER la société CONSEILS DIAG au paiement de :
o La somme de 11.800 € au titre de la facture de désamiantage de la société AERIS
o La somme de 10.972,51 € au titre de la facture de l’entreprise CCA,
o La somme de 8.668,20 € au titre des quittances de loyer correspondant à la période de février à juillet 2016.
En tout état de cause,
— VOIR DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année, jusqu’à parfait paiement et à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
— VOIR CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— VOIR CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric TARLET.
Monsieur [B] [O] par conclusions d’appelant notifiées le 21 octobre 2022, maintient ses demandes initiales à la Cour en modifiant sa demande subsidiaire de la façon suivante:
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
DEBOUTER la société CONSEIL DIAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Monsieur [B] [O] estime que le juge de première instance a fait une mauvaise appréciation du litige en estimant que les rapports d’expertise amiable se contredisaient. A l’appui de ses prétentions il évoque le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet IXI et qui a permis de révéler la présence de zones sur lesquelles étaient installées des matériaux contenant de l’amiante et ainsi que des tessons de plaques de fibrociment dans les combles. Il soutient que le rapport produit par le Cabinet [A] s’est concentré sur des parties spécifiques concernées par le désamiantage à savoir la plaque sous-tuile au niveau de la véranda, de l’entrée et du bureau. A ce titre, selon lui, les rapports concluent sans contradiction à la présence de composés d’amiante localisés. Il considère donc acquise la responsabilité délictuelle de la société SARL CONSEILS DIAG qui, selon lui a fait preuve de lacune en ne relevant pas la présence de tous les matériaux pouvant encore contenir de l’amiante.
Il évoque en outre la part de responsabilité des époux [C] qui avaient contractuellement convenu avec lui de retirer l’amiante présente dans le bien immobilier objet de la vente. A ce titre, Monsieur [O] réclame donc le paiement des factures corrélatives au désamiantage de sa maison et aux préjudices consécutifs.
La SARL CONSEIL DIAG par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, demande à la Cour :
Vu les articles R 1334-20, 1334-21 et 1334-24 du Code de la santé publique,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Principalement,
— CONFIRMER le jugement en date du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
— CONDAMNER Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] ne justifie pas du montant des dommages-intérêts demandés,
— RAMENER à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués,
— DIRE ET JUGER que la compagnie IMS EXPERT devra relever et garantir la société CONSEILS DIAG de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
La SARL CONSEIL DIAG considère que la société CABINET IXI GROUPE n’a pas réalisé d’expertise mais a simplement retranscrit les conclusions du rapport précédemment réalisé par la société CABINET [A]. A ce titre, elle soutient qu’aucune constatation technique, ni aucune investigation n’ont été réalisées pour déceler la présence d’amiante. Dans le cadre de son diagnostic, la société CONSEILS DIAG expose avoir examiné les matériaux et produits visés dans l’annexe 13-9 du Code la santé publique renvoyant aux listes A et B des articles 1334-20 et R 1334-21 du Code de la Santé Publique, assurant ainsi le bon accomplissement de sa mission et elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations professionnelles.
Les époux [C] par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 27 janvier 2021, demande à la Cour :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1604 du Code civil,
Vu l’acte notarié du 1er février 2016,
A titre principal
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 9 juillet 2020 ;
— DEBOUTER monsieur [O] de son appel ;
— JUGER que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la présence d’amiante sur le bien cédé par les époux [C] ;
— JUGER que les époux [C] n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité ;
— JUGER que les époux [C] sont exonérés de la garantie des vices cachés en vertu de l’acte de vente du 1er février 2016.
— JUGER que les époux [C] n’ont commis aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien vendu ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— METTRE hors de cause les époux [C]
Subsidiairement,
— JUGER que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes et à tout le moins les RAMENER à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER in solidum la société CONSEILS DIAG et son assureur INTERNATIONAL MANAGING EXPERT à relever garantir Monsieur et Madame [C] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;
— CONDAMNER in solidum la société CONSEILS DIAG et son assureur INTERNATIONAL MANAGING EXPERT à payer à Monsieur et Madame [C] des dommages-intérêts équivalents aux sommes éventuellement mises à leur charge dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
— Ajoutant au jugement déféré, et statuant à nouveau,
— CONDAMNER tout succombant à régler aux époux [C] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les époux [C] considèrent que la présence d’amiante postérieurement à la vente immobilière n’est aucunement rapportée par les appelants. Ils évoquent que lors de l’expertise amiable réalisée par la société Cabinet IXI il n’a été procédé à aucun prélèvement ni analyse des matériaux. Les époux [C] considèrent en outre que l’expertise amiable, réalisée par la société [A] ne leur est pas opposable en raison de son caractère non-contradictoire. A tout du moins, le juge de première instance a justement constaté que ces deux rapports d’expertise amiable se contredisaient. De surcroit, les époux [C], non-professionnel de l’immobilier, évoquent la clause d’exonération de responsabilité du vendeur en cas de vice caché, prévoyant que le vendeur prend le bien en l’état.
Les époux [C] estiment également, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, que la SARL CONSEILS DIAG était débitrice d’une obligation de résultat ; qu’en raison de cette défaillance, la SARL CONSEILS DIAG et son assureur la SA ASSUREUR INTERNATIONAL MANAGING EXPERT doivent être condamnés à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
La SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue dans l’instance d’appel. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 28 octobre 2020 par acte remis selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 2 octobre 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
— Sur la présence d’amiante :
Par acte notarié en date du 1er février 2016, Monsieur [B] [O] a acquis de Monsieur [W] [C] et de Madame [H] [V] le bien immobilier litigieux situé à VALBONNE. Cet acte précise, s’agissant de la présence d’amiante que :
« En ce qui concerne les parties privatives :
Un Dossier Amiante Parties Privatives " a été établi dans les parties privatives le 14 janvier 2016 par le cabinet CONSEILS & DIAGNOSTICS, sis à [Adresse 7].
Les parties déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour, L’ACQUEREUR en faisant son affaire personnelle, ce dernier est averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ains qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux.
Un exemplaire de ce dossier est demeuré ci-joint et annexé après mention (annexe 10).
Cet état ne relève pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique.
Ses conclusions sont les suivantes :
« Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ».
Observation étant ici faite que l’absence d’amiante constatée ci-dessus résulte des travaux d’enlèvement des plaques sous tuiles ainsi qu’il en était convenu entre les parties aux termes de l’avant-contrat.
Lesdits travaux ayant été réalisés par l’entreprise SCHULER, sise à [Localité 6], [Adresse 4], ainsi qu’l a été dit ci-dessus.
L’ACQUEREUR a constaté sur place a réalisation de ces travaux, à sa satisfaction ".
Monsieur [O] soutient que malgré a réalisation de ces travaux, la présence d’amiante a cependant été constatée sur le bien postérieurement à la vente. Il se fonde sur un rapport d’expertise établi le 4 juillet 2016 par la société IXI, intervenue au titre de la protection juridique (MAIF) de l’assurée Madame [U] [K] présentée comme l’acquéreuse du bien auprès de Monsieur [C]. Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [O] peut se prévaloir de ce rapport qui s’applique effectivement au bien litigieux.
Selon ce rapport des sondages réalisés dans le bâtiment le 21 mars 2016, donc postérieurement à la vente, ont révélé la présence d’amiante, « notamment dans les bardages ceinturant les toiture ». Selon les constatations faites au cours de cette expertise, « les bardages ceinturant la véranda sont constitués de plaques fibro ciment, fixées sur la charpente bois formant ossature de la couverture ('). Le sondage effectué pour contrôler la présence d’amiante a été effectué sur le bardage côté Nord. Selon toute vraisemblance, les tôles fibro ciment équipant également la toiture sus jacente sont porteuses d’amiante. Dans les combles ceinturant la véranda, nous constatons la présence de tessons de tôles fibro ciment qui jonchent la surface du plancher ».
Le rapport retient donc l’existence d’erreurs et de malfaçons tenant d’une part à la mauvaise qualité des travaux de désamiantage et, d’autre part, aux manquements de la société CONSEIL ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS dans la réalisation de ses opérations de contrôle. Il indique que cette dernière société « s’est rendue à deux reprises sur le site et n’a pas constaté la présence de plaques de fibro ciment à l’aplomb du débord de la toiture de la véranda constituée de tôles ondulées fibro-ciment amiantées. La visite des combles ceinturant la véranda n’a pas été effectuée ou de façon superficielle ». Le rapport conclut à la nécessité de procéder à un désamiantage.
Le premier juge a considéré que Monsieur [B] [O] n’établissait pas la présence d’amiante dans son domicile au jour de l’acquisition de celui-ci comme au jour de la seconde intervention du diagnostiqueur en retenant notamment qu’une condamnation ne pouvait pas être prononcée à l’encontre d’une partie sur le seul fondement d’une expertise réalisée à la demande d’une des parties même si le rapport amiable avait été soumis à la discussion contradictoire, et qu’il appartenait à la partie se prévalant d’un rapport amiable de rapporter des éléments concordants pour établir sa force probante ; qu’en l’état de la contradiction entre le rapport du cabinet IXI et le rapport de Monsieur [F] [A], la preuve de la présence d’amiante n’était pas rapportée.
Monsieur [B] [O] conteste la décision du premier juge sur ce point et soutient qu’il n’y a pas de contradiction entre le rapport du Cabinet IXI et celui que le cabinet de Monsieur [F] [A] avait précédemment établi.
Deux rapports de [T] [A] sont ainsi versés aux débats : le premier du 12 avril 2016 et le second du 12 mai 2016. Ces rapports ont été réalisés à la demande de Monsieur [B] [O].
Le rapport du 12 avril 2016 concerne la partie « toiture véranda » du bâtiment. Il précise qu’un prélèvement a été réalisé au niveau du « bardage vertical couverture véranda » et qu’il contenait des fibres d’amiante.
Le rapport du 12 mai 2016 indique que 3 prélèvements ont été réalisés, dont un contenant des fibres d’amiante ; celui-ci se trouvait au niveau de la « toiture entrée » de la villa. Selon ce même rapport, les analyses faites au niveau de la « toiture véranda » et de la « toiture bureau vélux » n’ont pas révélé la présence d’amiante.
De ces éléments, il ressort que :
— Le rapport du Cabinet IXI a relevé la présence d’éléments contenant de l’amiante « notamment dans les bardages ceinturant les toiture » et « dans les combles ceinturant la véranda », en ce dernier lieu sous la forme de tessons de tôles fibro ciment qui jonchent la surface du plancher,
— Les rapports du Cabinet [A] ont relevé la présence d’éléments contenant de l’amiante au niveau du « bardage vertical couverture véranda » et au niveau de la « toiture entrée » de la villa.
Selon Monsieur [O], ces rapports corroborent la présence d’amiante et apportent les éléments probants suffisants sans qu’il y ait lieu de considérer que la condamnation à intervenir ne sera fondée que sur une expertise réalisée à la demande d’une des parties.
En effet, un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve s’il est soumis à un débat contradictoire. Cependant, comme l’a relevé le premier juge, par application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, la juridiction ne saurait se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour entrer en voie de condamnation.
La société CONSEILS DIAG soutient que l’expert du Cabinet IXI n’a procédé à aucune constatation objective et qu’il s’est limité à une retranscription des conclusions du Cabinet [A], et qu’en outre la présence d’amiante au jour de l’acquisition n’est pas établie.
Les époux [C] concluent également à l’existence d’une contradiction entre les rapports en ce que le rapport [A] et le rapport IXI ne localisent pas la présence d’amiante aux mêmes endroits de la toiture ; qu’en effet, selon le rapport IXI, l’amiante se situerait au niveau de la toiture de la véranda alors que selon le rapport [A] elle se situerait au niveau de la toiture de l’entrée.
En l’espèce, sont versés à la procédure deux rapports établis par des experts différents et qui se corroborent mutuellement sans entrer en contradiction bien qu’ils aient été émis respectivement sur demande de Monsieur [O] et de son assureur. Ainsi, tant le rapport IXI que le rapport [A] d’avril 2016 retiennent la présence d’éléments comportant de l’amiante au niveau des bardages autour de la véranda ; le rapport [A] du mois de mai 2016 relève en outre la présence de fibres d’amiante au niveau de la toiture entrée de la villa. Si ce dernier rapport conclut à l’absence de fibres d’amiante dans le matériau situé sur la toiture véranda, cela n’est pas de nature à contredire la conclusion du rapport d’avril 2016 qui a retenu la présence d’amiante dans le matériau « bardage vertical couverture véranda ».
Certes, les désignations des zones de prélèvement ne sont pas strictement identiques dans les rapports des Cabinets IXI et [A]. Cependant, ils s’accordent à caractériser la présence de matériaux porteurs de fibres d’amiante en des lieux précis et cela sans qu’aucun élément ne permette de considérer que ces matériaux auraient été installés sur la maison après la vente du mois de février 2016. Il s’en déduit nécessairement que les matériaux porteurs d’amiante dont la présence a été constatée en avril, mai et juillet 2016 étaient présents lors de la vente du mois de février.
La présence d’éléments amiantés sur la villa objet de la vente intervenue entre les époux [C] et Monsieur [O] doit en conséquence être admise.
— Sur les responsabilités :
S’agissant de Monsieur et Madame [C] : Monsieur [O] conclut à la responsabilité de ces derniers sur un fondement contractuel. Il expose que préalablement à la vente, ils avaient pris l’engagement d’éradiquer toute présence d’amiante et qu’ils ont en conséquence manqué à leur obligation de délivrance ; que leur responsabilité peut également être retenue au titre de la garantie des vices cachés.
Les époux [C] opposent qu’ils ont bien satisfait à l’obligation de procéder aux travaux de désamiantage à laquelle ils étaient tenus et qu’aucune demande ne peut être présentée à leur encontre sur le fondement des vices cachés ou du manquement à l’obligation de délivrance.
Il n’est pas contesté que les époux [C] ont procédé au désamiantage de leur maison préalablement à la vente. L’acte de vente fait état des travaux qui ont été accomplis à ce titre par l’entreprise SCHULER. En outre, comme mentionné ci-avant, cet acte de vente contient expressément une clause relative à l’amiante qui indique qu’un dossier amiante faisant état de l’absence d’amiante a été établi par le cabinet CONSEILS & DIAGNOSTICS, dont les parties ont pris connaissance, « L’ACQUEREUR en faisant son affaire personnelle » et qu’un exemplaire de ce dossier est joint à l’acte. Il s’agit toutefois d’une obligation légale, le vendeur d’un immeuble bâti étant tenu de produire un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
En outre, l’acte de vente contient également une clause de non-recours selon laquelle :
« L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparents,
Des vices cachés ".
En l’espèce, il est donc acquis que des travaux de désamiantage ont été assuré par les époux [C] dans le cadre de cette vente. Il est également établi que ces travaux ont été réalisés dans des conditions acceptées par Monsieur [O] qui a indiqué en faire son affaire personnelle. De surcroît, cette obligation préalable à la vente n’a pas lieu d’être exclue des effets de la clause de non-recours intégrée à l’acte de vente et rappelée ci-dessus, dès lors que le dossier de diagnostic faisant état de la réalisation de ces travaux de désamiantage a bien été annexé à l’acte de vente de sorte que les vendeurs sont en l’espèce fondés à se prévaloir de la clause exonératoire de la garantie des vices cachés.
Monsieur [B] [O] sera en conséquence débouté de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S’agissant de l’obligation de délivrance, elle ne pourrait en l’espèce trouver application en la matière qu’à la condition que le vendeur se soit engagé de façon explicite à délivrer un immeuble exempt d’amiante (Civ. 3e, 23 septembre 2009, n° 08-13.373). En l’espèce, s’il est fait mention de désamiantage de la villa dans le cadre de l’acte de vente, s’agissant d’un poste devant faire l’objet d’un diagnostic obligatoire, il n’est pas démontré que les époux [C] se soient explicitement engagés auprès de leur acquéreur de délivrer un immeuble exempt d’amiante de sorte qu’aucun manquement à une obligation de délivrance ne peut leur être reprochée. Un tel engagement ne saurait se déduire de la seule réalisation de travaux avant la vente. Ainsi, en l’absence d’engagement explicite à ce titre, les époux [C] ne sauraient voir leur responsabilité retenue vis-à-vis de leur acquéreur au motif que ces travaux auraient été insuffisants sans que cette insuffisance n’ait été identifiée lors de la réalisation du diagnostic obligatoire.
Monsieur [B] [O] sera en conséquence entièrement débouté de ses demandes formulées à l’encontre des époux [C].
S’agissant de la société DIAGS CONSEILS :
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est également constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Ainsi, l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
En l’espèce, il a été vu supra que nonobstant le diagnostic établi (Dossier Amiante Parties Privatives) par le cabinet CONSEILS & DIAGNOSTICS ayant conclu à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A et B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, des matériaux contenant de l’amiante ont bien été identifiés sur la villa acquise par Monsieur [O].
Selon les rapports retenus dans le cadre du présent litige, les éléments contenant de l’amiante ont été prélevés dans les bardages ceinturant les toitures, dans les combles ceinturant la véranda, au niveau du bardage vertical couverture véranda et de la toiture entrée.
Ces éléments sont susceptibles d’entrer dans le cadre du programme de repérage de l’amiante tel qu’il est mentionné dans les articles précité qui envisagent les toitures (plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux), bardages et façades légères (plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment)), ainsi que les plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres (enduits projetés, panneaux collés ou vissés).
Le rapport de mission de repérage réalisé par la SARL CONSEILS DIAG le 29 janvier 2016 conclut en effet à une absence d’amiante dans les parties vérifiées.
Il y a faute du diagnostiqueur s’il accomplit sa mission de manière imparfaite ou incomplète au regard des obligations qui lui sont imparties par les textes légaux ou réglementaire. A ce titre, si la réglementation impose à l’opérateur de rechercher et constater la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé la présence d’amiante qui n’était pas perceptible par un simple examen visuel de l’ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. De même, la faute du diagnostiqueur n’a pas lieu d’être admise dès lors que l’amiante non décelée se trouve dans la toiture et dans les faux plafonds sur des lieux inaccessibles, ou sur des éléments ne faisant pas partie des composants de la construction à vérifier.
En l’espèce, selon le rapport de mission du 12 avril 2016 du Cabinet [A] des plaques de fibro ciment ont donc été repérées sur le bardage couverture véranda, la présence d’amiante ayant été confirmée par une analyse selon le mode MOLP. Selon le rapport de mission du 12 mai, la présence d’amiante sur la toiture de l’entrée a été confirmée par la même méthode.
Selon le rapport IXI du 4 juillet 2016 a également été constatée l’utilisation de plaques fibro ciment pour la constitution du bardage ceinturant la véranda « visible depuis l’extérieur », ainsi que des tessons de tôles fibro ciment dans les combles ceinturant la véranda. Ces tessons étaient manifestement apparents et aucune difficulté d’accès à ces combles n’est évoquée.
Il se déduit de ces éléments que la présence d’éléments comportant de l’amiante est acquise pour ces localisations alors que ces plaques pouvaient manifestement être constatées de visu sans impliquer le recours à un sondage destructif. Or, le rapport de mission réalisé par la SARL CONSEILS DIAG ne fait pas état du bardage ceinturant la véranda de sorte que ce point n’a pas été vérifié alors qu’il s’agissait d’un des composants de la construction devant être examiné. Il convient en conséquence de considérer que la responsabilité de la SARL CONSEILS DIAG a lieu d’être retenue à ce titre.
Concernant la présence de matériaux contenant de l’amiante au niveau de la « toiture entrée », également retenue par le Cabinet [A] (rapport du 12 mai 2016), il y a lieu, à l’inverse, de considérer qu’aucun élément ne permet de retenir que cette présence pouvait être constatée visuellement ou par simple sondage conforme à la réalisation du diagnostic tel qu’il est imposé par les dispositions légales et sans recours à des travaux destructifs. En effet, ce rapport permet uniquement de considérer que la présence d’amiante a été révélée par une analyse selon le mode MOLP.
Il n’est pas non plus démontré que les caractéristiques de la villa objet des diagnostics impliquait, au titre du devoir de conseil dont est redevable le diagnostiqueur, d’attirer l’attention du propriétaire sur la nécessité de recourir à des sondages plus avancés pour relever une éventuelle présence de matériaux amiantés qu’un simple diagnostic ne permettait pas d’identifier. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que cette zone de la maison correspond aux « parties sous tuiles » à désamianter qui avaient été initialement évoquées par les parties avant la signature de l’acte de vente.
Les demandes formulées à l’encontre de la société Conseils & Diagnostics Immobiliers sur ce fondement (toiture entrée) seront en conséquence rejetées.
— Sur le préjudice :
Monsieur [O] sollicite la condamnation de la SARL CONSEILS DIAG au paiement des sommes suivantes :
— 11.880€ au titre des prestations de dépose d’amiante,
— 7.860€ au titre de la réfection du toit,
— 8.668,20€ au titre des loyers dont il a dû s’acquitter pendant la période de travaux.
Concernant les frais de réfection du toit, aucune faute de la SARL CONSEILS DIAG n’étant retenue au titre de la présence d’amiante en toiture, cette demande sera rejetée.
Concernant la prestation de dépose d’amiante, Monsieur [O] verse aux débats une facture d’un montant de 11.880€ établie par la SARL AERIS relative à une prestation de dépose d’amiante selon devis du 27 mai 2016. D’après ce devis, l’intervention portait sur le retrait des matériaux amiantés (plaques planes de pignon sous la véranda, toiture et plaques planes de façade de l’entrée) et nettoyage des combles.
La Cour relève que ce devis concerne indistinctement le désamiantage de zones pour lesquelles la responsabilité de la SARL CONSEILS DIAG est retenue ainsi qu’une zone pour laquelle sa responsabilité a été écartée, en l’occurrence la toiture. Selon le devis, les travaux de toiture correspondaient à une dépose de 8m² de plaques de fibro ciment.
Ainsi, le reste du devis concerne :
— Une dépose de 12m² de plaque de fibro ciment en façade de la véranda,
— Une dépose de 6m² de plaques de fibro ciment en façade de l’entrée,
— Le nettoyage des combles.
Compte tenu de ce qu’il y a lieu de procéder à l’indemnisation d’un préjudice dès lors que celui-ci est reconnu dans son principe, au vu du détail des travaux à accomplir, il y a lieu de considérer que les travaux de toiture, non imputables à la SARL CONSEILS DIAG représentent 20% du montant total du devis.
Il convient en conséquence de condamner la SARL CONSEILS DIAG à payer à Monsieur [O] la somme de 9.504€ (11.880€ x 0,80). La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2017, date de l’assignation au fond.
Concernant les frais de logement, aucun des éléments du dossier ne permettent de considérer que les travaux réalisés en vue du désamiantage de la villa ont impliqué pour Monsieur [O] un relogement, de surcroît pendant une durée de 6 mois alors que selon le devis produit, la durée de l’intervention était estimée à 2,5 jours.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur la demande de garantie de la SARL CONSEILS DIAG :
Celle-ci fait valoir qu’en tout état de cause, elle était assurée auprès de la Cie IMS EXPERT et qu’elle a formé une déclaration de sinistre à son égard ; qu’en exécution du contrat d’assurance, elle doit être relevée et garantie par cette dernière.
Elle verse aux débats une déclaration de sinistre adressée à la société IMS EXPERT.
Le contrat d’assurance applicable au sinistre qui a donné lieu au présent litige n’est pas produit de sorte que la Cour n’est pas en mesure de statuer sur une éventuelle obligation de garantie de l’assureur à l’égard de la SARL CONSEILS DIAG.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, la décision contestée sera également infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] à payer la somme de 2.000€ à la société CONSEILS DIAG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, il convient de condamner la SARL CONSEILS DIAG à payer à Monsieur [B] [O] une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
Monsieur [B] [O] sera condamné à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [H] [V] ép. [C] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL CONSEILS DIAG succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La somme allouée à Monsieur [B] [O] portera intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (anciennement article 1154 de ce Code), conformément à la demande présentée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE en date du 9 juillet 20020 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [O] de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL CONSEILS DIAG et en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL CONSEILS DIAG à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 9.504€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017 ;
Dit que cette somme portera intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Monsieur [B] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL CONSEILS DIAG de sa demande visant à ce qu’il soit dit que la compagnie IMS EXPERT devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CONSEILS DIAG à payer à Monsieur [B] [O] une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [W] [C] et à Madame [H] [V] ép. [C] une somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CONSEILS DIAG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Alloue la distraction des dépens aux avocats qui en ont fait la demande.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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