Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 juin 2025, N° 211/408523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(n° /2026, pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/408523
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00311 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWCO
Vu le recours formé par :
Maître [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, citation du 29 décembre 2025 par procès-verbal 659 CPC
Madame [I] [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, citation du 29 décembre 2025 par procès-verbal 659 CPC
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT, et lors du prononcé : Madame LAVOREL Blandine, directrice des services de greffe judiciaires
ARRÊT :
— Défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 26 février 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Blandine LAVOREL, Directrice des services de greffe judiciaires
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [J] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 13 juin 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— ordonné la mise hors de cause de M. [E],
— fixé à la somme de 3 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Madame [E],
— constaté qu’un paiement de 1 700 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [E] devra verser à Maître [J] la somme de 1 300 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la somme de 150 euros à titre de frais de déplacement et celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [J] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement la décision,
— de dire que M. [E] doit être mis dans la cause,
— de fixer les honoraires à 4 200 euros,
— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Madame [E] à 150 euros à titre de frais de déplacement et à celle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de constater que M. [E] a réglé la somme de 1 700 euros ;
Vu la citation à comparaître délivrée à M. [E] et à Madame [E] par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 au visa de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 2 mai 2022, Maître [J] et M. [E] ont signé une convention d’honoraires dans le cadre d’une procédure engagée après rejet de visas et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 150 euros HT.
Contrairement à ce qu’a indiqué le bâtonnier, M. [E] ayant signé personnellement la convention, il doit être tenu au paiement des honoraires et doit donc être dans la cause.
Madame [E] n’a pas signé de convention, mais a donné procuration à Maître [J] le 10 juillet 2024 aux fins de percevoir pour son compte les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 9 octobre 2023.
Madame [E] n’ayant pas signé la convention, les honoraires auxquels elle est tenue doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Le taux horaire pratiqué par Maître [J] à hauteur de 250 euros HT est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La note d’honoraires du 14 octobre 2024 est émise pour les diligences accomplies du 11 avril 2022 au 15 juillet 2024 pour la somme de 4 200 euros TTC, outre des débours de 150 euros.
Il est précisé que M. [E] a réglé une provision de 1 700 euros TTC et qu’il reste devoir 2 650 euros TTC.
La note d’honoraires datée du 30 octobre 2024 est établie pour 28 heures de travail pour 4 200 euros HT, mais Maître [J] y précise que la TVA n’est pas applicable à l’espèce, dont il convient de lui donner acte.
Les rendez-vous sont facturés pour 7 heures, l’étude du dossier, la rédaction de la requête du 20 mai 2022, le recours en annulation et les mémoires ont occupé Maître [J] pendant 15 heures, les plaidoiries devant le tribunal administratif de Nantes lors de l’audience du 18 septembre 2023 ont pris 3 heures et l’exécution du jugement du tribunal administratif a occupé Maître [J] pendant 3 heures.
Ce temps consacré au dossier, au vu des pièces produites, est parfaitement raisonnable, dès lors que l’affaire était d’une complexité moyenne.
La somme de 4 200 euros est donc due par M. [E] et Madame [E] et il convient de déduire de ce montant la somme de 1 700 euros déjà réglée.
Les intérêts seront dus à compter de la présente décision qui fixe le quantum des honoraires.
Les frais de déplacement à [Localité 4] sont justifiés pour 150 euros et ils sont dus en application des dispositions de la convention.
L’équité commande de confirmer la condamnation en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle statue sur les débours et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Met dans la cause M. [E],
Fixe les honoraires revenant à Maître [J] à la somme de 4 200 euros,
Constate que la somme de 1 700 euros a été réglée,
Dit que M. [E] et Madame [E] doivent payer à Maître [J] la somme restant due à hauteur de 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Donne acte à Maître [J] de l’inaplicabilité de la TVA,
Condamne M. [E] et Madame [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La conseillere
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