Confirmation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 23/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 23 mars 2023, N° 2021F00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ S.A.R.L. TEXPLUS |
Texte intégral
N° RG 23/01979 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMJP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021F00093
Tribunal de commerce d’Evreux du 23 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Florent MOREL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. TEXPLUS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS People and Baby Developpement est un prestataire de service offrant des solutions d’accueil régulier pour les enfants allant jusqu’à la réservation et la mise à disposition de berceaux.
Elle expose avoir conclu le 15 octobre 2019 un contrat de prestation d’accueil avec la SARL Texplus dont M. [Z] [N] est le gérant, qu’une attribution du berceau lui a été notifiée le 15 octobre 2019, qu’à partir de janvier 2020 la SARL Texplus a laissé plusieurs factures impayées pour une valeur de 513,86 € en principal et que malgré des courriers des 25 janvier 2021, 29 janvier 2021 et 18 février 2021, elle est demeurée défaillante.
Le mandataire de la SAS People and Baby Developpement a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce d’Evreux qui y a fait droit par ordonnance du 13 avril 2021 portant sur la somme de 24 513,86 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2021, la somme de 2 145,90 euros au titre des intérêts contractuels, la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 5,25 euros au titre des frais accessoires et celle de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une signification le 16 juin 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par courrier recommandé du 16 juin 2021, reçu le 21 juin 2021, M. [Z] [N], gérant de la SARL Textplus, y a formé opposition.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce d’Evreux, après avoir procédé à une vérification de la signature de M. [Z] [N] qui soutenait que le contrat qui lui était opposé par la SAS People and Baby Developpement n’avait pas été signé par lui, a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la SARL Texplus, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de céans, au profit de la SAS People And Baby Developpement,
— débouté la société People & Baby Developpement de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société People & Baby Developpement à payer à la société Texplus une somme de mille cinq cents euros (l 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société People & Baby Developpement aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,28 euros.
La société People & Baby Developpement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société People and Baby Developpement qui demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
— reçu comme régulière en la forme l’opposition de la SARL Texplus à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2021 par le président du tribunal de commerce d’Evreux au profit de la SAS People and Baby Developpement,
— débouté la SAS People and Baby Developpement de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SAS People & Baby Developpement à payer à la société Texplus une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— débouter la SARL Texplus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL Texplus à payer à la SAS People and Baby Developpement la somme de 24 513,86 euros outre frais et les intérêts contractuels selon décompte à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à lui payer le somme 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— la somme de 100,28 euros à titre de frais d’opposition,
— la somme de 116,89 euros au titre des intérêts légaux,
— la somme de 2 145,91 euros au titre des intérêts contractuels,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Texplus qui demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat du 15 octobre 2019,
— débouter la société People and Baby Developpement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société People and Baby Developpement à payer à la société Texplus une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société People and Baby Developpement aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties :
La SAS People and Baby Developpement soutient que :
— M. [Z] [N], en qualité de gérant de la SARL Texplus, a bien signé le contrat qui lui est opposé ainsi que la notification d’attribution des berceaux et les factures correspondantes ont été adressées à son domicile ;
— il importe peu que M. [Z] [N] n’ait plus d’enfants nécessitant une place en crèche dès lors que c’est la SARL Texplus qui a demandé à bénéficier de ce service ;
— le contrat a été exécuté et M. et Mme [I], au titre de la SARL Texplus, ont bien bénéficié d’une place en crèche pour leur enfant ; par ailleurs, M. et Mme [I] sont domiciliés à la même adresse que M. [Z] [N] ;
— le contrat de réservation n’étant pas nominatif, il importe peu que le bénéficiaire de la place en crèche n’ait pas été identifié à ce stade ;
— il est inexact de dire que les signatures sur les pièces de référence qui remontent à plus de 10 ans et sur le contrat sont significativement différentes et il y a lieu de tenir compte de l’évolution d’une signature dans le temps étant observé que la signature de M. [Z] [N] sur toutes les pièces qui ont été versées aux débats est également différente ;
— il appartient à la cour de procéder à une vérification de signature portant sur des pièces plus récentes éventuellement sous dictée ;
— il importe peu que le tampon de la SARL Texplus n’ait pas été apposé sur l’acte dès lors que la signature de son gérant y figure ;
— il importe peu qu’un dépôt de garantie n’ait pas été exigé par la SAS People and Baby Developpement pour que le contrat, qui a été exécuté, ait été formé.
La SARL Texplus soutient que :
— elle n’a aucune connaissance du contrat qui lui est opposé qui ne comporte pas son cachet commercial ;
— M. [Z] [N], gérant de la SARL Texplus, n’a plus aucun enfant en bas âge et la signature qui figure sur le contrat litigieux n’est pas la sienne ;
— la SARL Texplus produit la carte d’identité de M. [Z] [N] ainsi que ses statuts signés par lui ; par ailleurs, la signature figurant sur l’acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer comporte également sa signature ; ces signatures sont distinctes de celle figurant sur le contrat litigieux ;
— rien de démontre que des personnes aient bénéficié du contrat litigieux ni qu’il ait reçu une quelconque exécution puisque le dépôt de garantie prévu n’a pas été réglé et la SARL Texplus n’emploie plus de salariés depuis plusieurs années ;
— quelqu’un s’est fait passer pour la SARL Texplus et s’est faussement domicilié à la même adresse que M. [Z] [N] qui y réside avec son épouse et avec elle seule, adresse qui figure sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SARL Texplus ;
— la SAS People and Baby Developpement n’a rien vérifié au moment de la conclusion du contrat étant observé que ce dernier stipule la nécessité de faire figurer le tampon commercial de la société ;
— le contrat ne fait référence à aucun parent bénéficiaire et la SARL Texplus n’a aucun lien contractuel avec M. et Mme [I] ni avec aucune autre société en lien avec ces derniers ;
— le décompte produit est erroné, le dépôt de garantie n’est pas une prestation pouvant donner lieu à établissement de facture, les intérêts sont erronés et injustifiés.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Selon l’article 287 alinéa du code de procédure civile si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Il résulte de l’extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à la SARL Texplus que le gérant de cette dernière est M. [Z] [N] né le 20 février 1964 et demeurant [Adresse 1] [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, une personne se présentant comme étant M. [Z] [N] a souscrit au nom de la SARL Texplus un contrat de prestation d’accueil avec la SAS People and Baby Developpement puis, une personne se présentant comme étant M. [Z] [N] a signé, le même jour, une notification d’attribution d’un berceau auprès d’une société le Vieil [Localité 6] Heiwa.
La SAS People and Baby Developpement verse aux débats divers écrits desquels il est établi que la société Heiwa a, par ailleurs, signé avec M. [V] [I] et Mme [X] [I] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] un contrat d’accueil d’un enfant [T] [I] né le 3 juillet 2018.
Il n’existe dans le dossier remis à la cour par la SAS People and Baby Developpement aucun élément permettant de relier d’une quelconque façon M. et Mme [I] à la SARL Texplus ou à M. [Z] [N]. Ainsi, le contrat signé entre la société Heiwa et M. et Mme [N] ne comporte aucune référence au contrat signé le 15 octobre 2019 avec la SARL Texplus. L’adresse qui a été indiquée par M. et Mme [I], qui est presque identique à celle de M. [Z] [N] telle que mentionnée dans l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, n’est confirmée par aucune pièce, aucun témoignage ni aucune investigation de sorte que les allégations de la SARL Texplus selon lesquelles elle ne dispose d’aucun salarié, qu’elle n’est pas liée à M. et Mme [I] et qu’aucune autre personne que M. et Mme [N] ne demeurent au [Adresse 1] [Localité 2] ne sont pas utilement contredites par la SAS People and Baby Developpement.
Il s’ensuit que puisque la SARL Texplus dénie la signature attribuée à son gérant dans l’acte du 15 octobre 2019 qui lui est opposé par la SAS People and Baby Developpement, la cour, qui ne peut statuer sans tenir compte de ce contrat, doit procéder à une vérification d’écriture.
La SARL Texplus verse aux débats la carte nationale d’identité de M. [Z] [N] établie le 28 janvier 2005 signée par lui. Elle produit également les statuts de la société établis le 11 juin 2008 signés par M. [Z] [N] et comportant quelques mots écrits de sa main. Elle se fonde également sur son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer produit par la SAS People and Baby Developpement comportant sa signature.
S’il est exact que les deux premières pièces sont anciennes et qu’il existe de légères différences entre les trois signatures considérées, elles présentent toutes la même orientation horizontale vers le haut et vers la droite tandis que les signatures figurant sur le contrat litigieux et sur la notification de berceaux présentent, pour la première un aspect presque vertical orientée vers le bas et vers la droite et la seconde une orientation vers le bas et vers la droite. Par ailleurs, le graphisme des deux signatures litigieuses est manifestement différent de celui des trois signatures de référence. Enfin, l’écriture figurant sur le contrat des mots « [Localité 3]. [N]. Gérant » est totalement différente de celle figurant sur les statuts de la société des mots « lu et approuvé. Bon pour acceptation des fonctions ». De ces éléments, il résulte que la cour ne peut affirmer que les deux signatures litigieuses figurant sur le contrat et la notification du 15 octobre 2019 sont de la main du gérant de la SARL Texplus.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir également vérifié les signatures du gérant de la SARL Texplus et celle figurant sur le contrat, ont considéré que les signatures de référence et celles figurant sur le contrat et la notification étaient significativement différentes.
Par ailleurs, l’allégation de la SARL Texplus selon laquelle quelqu’un s’est fait passer pour M. [Z] [N] lors de la conclusion du contrat ne peut être utilement contredite par la SAS People and Baby Developpement qui n’a pas exigé l’apposition du cachet commercial de son cocontractant et qui ne justifie d’aucune vérification de l’identité de la personne qui s’est présentée devant elle.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS People and Baby Developpement sera condamnée aux dépens et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera mise à sa charge au bénéfice de la SARL Texplus.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS People and Baby Developpement aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS People and Baby Developpement à payer à la SARL Texplus la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Assurance maladie
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Sous astreinte ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Défaut ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Copie ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Code civil ·
- Mentions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Santé ·
- Magasin
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Procédure civile ·
- Reporter ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Tentative
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Indemnité ·
- Installation ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Videosurveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute détachable ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.