Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 13 mai 2025, n° 24/02344
TGI Sabres 1 octobre 2024
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CA Poitiers
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère liquide et exigible de la créance

    La cour a estimé que la convention de divorce ne permettait pas de considérer la créance comme liquide et exigible, rendant ainsi la saisie-attribution abusive.

  • Rejeté
    Absence d'abus de saisie

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que Madame [X] ait commis un abus de droit en pratiquant la saisie, et qu'aucun préjudice n'avait été identifié.

  • Rejeté
    Droit aux frais non répétibles

    La cour a débouté Monsieur [E] de sa demande de remboursement de frais non répétibles en raison de la nature familiale du litige.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers était saisie d'un litige concernant la validité d'une saisie-attribution pratiquée par Madame [X] sur les comptes de son ex-époux, Monsieur [E]. La saisie était fondée sur une convention de divorce prévoyant le partage des frais d'entretien et d'éducation des enfants. Monsieur [E] contestait le caractère liquide et exigible de la créance réclamée par Madame [X].

La juridiction de première instance avait déclaré la saisie valide, estimant que la convention de divorce contenait les éléments nécessaires à la détermination de la créance. Cependant, la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a jugé que l'expression "frais fixes exposés" dans la convention était trop vague pour permettre une détermination certaine du montant dû, rendant la créance non liquide et non exigible.

En conséquence, la Cour d'appel a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Elle a également débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [X] aux dépens, estimant qu'elle n'avait pas commis d'abus de saisie mais que la saisie était fondée sur une créance insuffisamment définie.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02344
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/02344
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 1 octobre 2024, N° /
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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