Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, JEX, 1 octobre 2024, N° / |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°174
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPR
L. M / V.D
[E]
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02344 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPR
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (85)
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Benoit FLEURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7](49)
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
ayant pour avocat plaidant Me Raluca LOLEV, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] (ci-après dénommé M. [E]) et Madame [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants.
M. [H] [E] et Mme [X], tous deux notaires, ont signé le 16 mai 2022 une convention de divorce sous seing privé contresignée par leurs avocats.
La convention prévoit notamment les modalités de leur contribution respective à l’entretien et l’éducation de leurs trois enfants, tous encore à charge du fait de leurs études.
Elle est ainsi rédigée :
'Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule; Les époux conviennent de partager les besoins d’entretien et d’éducation de leurs enfants sur la base d’un partage des frais fixes exposés, à charge pour celui ayant exposé la dépense d’en justifier auprès de l’autre par tout moyen et à charge pour l’autre parent de lui rembourser la quote-part lui incombant à première demande.
Les dépenses seront réputées engagées d’un commun accord à la condition que le parent ayant engagé la dépense ait avisé l’autre parent et que ce dernier n’ait pas manifesté d’opposition.'
Le 25 juillet 2023, Madame [X] fait signifier à Monsieur [E] la convention de divorce ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 13.376,79 euros en principal.
Le 22 janvier 2024, elle fait signifier à Monsieur [E] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur encore une fois la somme de 13.376,79 euros en principal et un nouveau principal de 2.787,76 euros arrêté en octobre 2023.
Le conseil de M. [E] s’étant opposé à l’exécution des deux commandements, le 5 février 2024, Madame [X] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] ouverts auprès de la Société Générale et sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM Atlantique Vendée pour le paiement des mêmes sommes.
Le 23 février 2024, Monsieur [E] a attrait Madame [X] devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 16.853,63 euros sur la base d’un titre dont le contenu et le caractère exécutoire sont contestables, de dire et juger que la créance n’est pas exigible, d’ordonner la compensation légale entre la moitié des sommes de 62.971,88 euros (23.204,88 euros + 24.500 euros + 15.267 euros) soit 31.485,94 euros et celle objet de la saisie de 16.853,63 euros si la saisie devait être jugée fondée ce sans aucune reconnaissance de la dette alleguée valant saisie, de déchoir le créancier de ses droits à intérêts de retard, pénalités et frais de procédure, décomptés par l’huissier poursuivant et de condamner Madame [X] pour abus de saisie et lui verser la somme de 4.000 euros ainsi que 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a au contraire demandé au juge de l’exécution de valider la saisie attribution, débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déclare recevable la contestation de Monsieur [E] ;
— rejette l’exception d’inexécution présentée par Monsieur [E] ;
— déboute Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclare valide et régulière la saisie attribution pratiquée le 5 février 2024 à la requête de Madame [X] sur les comptes de Monsieur [E] ouverts auprès de la Société Générale et sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM Atlantique Vendée Agence des Sables pour avoir paiement de la somme de 13.376,79 euros et 2.787,73 euros en principal outre les frais de procédure en vertu de la convention de divorce contresignée par avocats en date du 16 mai 2022 et déposée au rang des minutes de l’office notarial de Maître [K] [V], notaire à [Localité 6], selon les formalités prévues à l’article 229-1 du Code Civil ;
— condamne Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 8 octobre 2024, Monsieur [E] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Madame [X].
Monsieur [E], par dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, demande à la cour de :
— juger Monsieur [E] bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 5 février 2024 comme étant abusive.
Subsidiairement,
— constater la compensation entre la somme de 31.485,94 euros due par Madame [X] et celle objet de la saisie soit la somme 16.164,52 euros, si par extraordinaire la saisie devait être jugée
fondée, ou en tant que de besoin ;
— ordonner la compensation entre les mêmes sommes.
En tout état de cause,
— déchoir le créancier de ses droits à intérêts de retard, pénalités, frais de procédure, décomptés par l’huissier poursuivant, pour abus de saisie ;
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [X] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts
— débouter Madame [X] de toutes demandes ;
— condamner Madame [X] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [X], par dernières conclusions transmises le 7 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sauf en ce qu’il a condamner Monsieur [E] à payer à Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer l’appel incident de Madame [X] redevable et bien fondé ;
En statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
M. [E] soutient que la créance n’est pas liquide car la convention de divorce du 16 mai 2022 ne permet pas d’identifier une créance de somme d’argent identifiable en son montant car elle ne chiffre aucune somme au titre de la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants et ne prévoit que des modalités de partage de frais, ne contenant pas les éléments de nature à évaluer la contribution de chacune des parties. Il considère que la clause de la convention de divorce relative à la contribution parentale aux besoins des enfants est source d’interprétation au sujet des 'frais fixes exposés’ et que le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en interprétant la clause litigieuse. Selon lui, la convention de divorce exigeait qu’une décision préalable de liquidation des sommes dues soit rendue.
M. [E] s’interroge également sur le caractère exigible de la créance de Mme [X] alors qu’il n’est pas jutifié qu’elle ait avisé M. [E] de l’engagement des dépenses dont elle se prévaut, ce qui l’a empêché de manifester son éventuel désaccord, la convention prévoyant pourtant que pour être engagée d’un commun accord, une dépense doit être portée à la connaissance de l’autre parent et ne doit pas avoir fait l’objet d’un désaccord.
Mme [X] soutient au contraire que la convention de divorce contient bien les éléments permettant l’évaluation de la créance réclamée qui est certaine, liquide et exigible.
Elle cite des arrêts qui ont jugé que le défaut de concertation préalable n’est pas un obstacle au co-financement parental, que le partage des frais peut être calculé sur la base d’une convention dont les termes sont dénués d’ambiguité, nonobstant l’absence de fixation chiffrée de la contribution des parents.
Elle soutient que leur convention n’exige pas un accord formel de l’autre parent et que le seul fait que le parent dûment averti de la dépense n’ait manifesté aucune opposition en temps utile suffit à valider la dépense engagée.
Elle estime que la convention est rédigée en des termes clairs et non équivoques qui n’ont pas à être interprétés.
Elle constate que dans ses conclusions, M. [E] ne conteste que certaines des dépenses exposées, ce qui signifie qu’il reconnaît devoir les autres.
Enfin, elle fait valoir que monsieur avait toujours consenti à partager les dépenses dont s’agit avant le divorce, soit les frais périscolaires, les frais d’activité extrascolaires de [T], les frais de logement d'[B] et [J] et les frais d’entretien courants et récurrents des enfants ainsi que les frais d’entretien du cheval Bilbao.
Réponse de la cour d’appel :
Il n’est pas discuté par les parties que la convention du 16 mai 2022 enregistrée au rang des minutes de Maître [V], notaire, est un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 4° bis du code des procédures civiles d’exécution qui permet, si le créancier qui le détient justifie d’une créance liquide et exigible, d’en demander l’exécution forcée sans avoir à requérir une décision de justice de condamnation conformément à l’article L 111-2.
Mais les parties sont en désaccord sur le caractère liquide et exigible de la créance invoquée par Mme [X] fondant la saisie-attribution contestée par M. [E].
L’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte des articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour
permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant (Cass., Civ 2ème, 01 février 2018, n°16-21.400).
La convention de divorce passée entre les parties prévoit que :
'Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ; Les époux conviennent de partager les besoins d’entretien et d’éducation de leurs enfants sur la base d’un partage des frais fixes exposés, à charge pour celui ayant exposé la dépense d’en justifier auprès de l’autre par tout moyen et à charge pour l’autre parent de lui rembourser la quote-part lui incombant à première demande.
Les dépenses seront réputées engagées d’un commun accord à la condition que le parent ayant
engagé la dépense ait avisé l’autre parent et que ce dernier n’ait pas manifesté d’opposition.'
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. [E], il n’est pas nécessaire que le chiffrage de la créance soit contenu dans le titre exécutoire dès lors que ce dernier contient les éléments pour le déterminer.
Ensuite, contrairement à ce que soutient M. [E], le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter le titre à exécuter si cela apparaît nécessaire à sa compréhension, la limite de ses pouvoirs résidant dans l’interdiction de modifier l’accord des parties qu’il constate.
Le juge de l’exécution a donc à bon droit analysé la clause concernant la contribution parentale à l’entretien et l’éducation des enfants en retenant que l’emploi du mot 'réputé’ signifie qu’un accord formel n’est pas exigé et que le seul fait que le parent dûment averti de la dépense par l’autre parent n’a manifesté aucune opposition en temps utiles à celle-ci valide la dépense engagée et, après justification de la dépense exposée, le partage par moitié de celle-ci.
Cependant, il existe une difficulté de détermination de ce que l’on doit entendre par 'frais fixes exposés', aucune définition ni énumération n’en étant donnée dans l’acte qu’il s’agit d’exécuter.
L’expression 'frais fixes exposés’ est trop vague et ne permet pas de connaître la nature des dépenses dont s’agit, la cour d’appel étant dans l’ignorance de ce sur quoi les parents se sont engagés, M. [E] et Mme [X] étant en désaccord sur certaines dépenses comme celles par exemple relatives au chien Barkley ou aux chevaux Bilbao et Lough ou encore les frais d’esthéticienne pour l’enfant [T], les pièces versées aux débats et même la pratique antérieure au divorce ne permettant pas de considérer qu’il y avait un accord tacite sur un partage par moitié de ces frais, ce qui démontre s’il en était besoin qu’en cas de conflit, la convention de divorce ne peut permettre de les départager compte tenu de son imprécision.
Mme [X] ne pouvait donc pas valablement pratiquer une saisie attribution sur la base de la seule convention de divorce faute de disposer d’une créance liquide et exigible, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E].
Sur la demande de dommages intérêts pour saisie abusive
M. [E] demande de dire la mesure d’exécution abusive et de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, frais de procédure et pénalités de retard et le versement par Mme [X] d’une somme forfaitaire de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Mme [X] demande au contraire qu’il en soit débouté dès lors que la saisie litigieuse est valide et régulière mais également parce qu’elle n’a commis, en tout état de cause, aucune faute en sollicitant la mise en 'uvre forcée de l’obligation alimentaire due par son ex-époux. En effet, elle soutient que le principe de proportionnalité des saisies opérées a été respecté et que n’ayant commis aucune faute, la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution forcée n’a pu dégénérer en abus.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [X] ait commis un abus de droit en faisant pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de son ex-époux, la mainlevée de la mesure d’exécution forcée étant lié à la rédaction de la convention de divorce ne permettant pas à Mme [X] de prétendre à une créance liquide et exigible ainsi qu’au conflit parental dans lequel chacun des ex-époux a sa part.
Aucune faute imputable à l’ex-épouse ne ressort des pièces du dossier et des débats ni aucun préjudice identifié subi par M. [E], celui-ci devant en conséquence être débouté de sa demande de dommages intérêts pour saisie abusive.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X] fait un appel incident portant sur la quantum de la somme qui lui a été allouée en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 euros et elle demande la condamnation de monsieur à 6 000 euros à ce titre, somme à laquelle elle demande d’ajouter une somme de 8 000 euros en cause d’appel.
Au vu du résultat de l’instance, l’appel incident de Mme [X] ne pourra prospérer et elle sera en outre déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Au regard de la nature familiale du litige, M. [E] sera également débouté de sa demande au titre de ses frais non répétibles.
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 à la requête de Mme [I] [X] sur les comptesde M. [H] [E] ouverts auprès de la société générale et sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM Atlantique Vendée agences [Localité 8] pour avoir paiement de la somme de 13 376,79 euros et 2 787,73 euros en principal outre les frais de procédure en vertu de la convention de divorce contresignée par avaocats en date du 16 mai 2022 et déposée au rang des minutes de l’office notarial de Maître [K] [V], notaire à [Localité 6] selon les formalités prévues à l’article 299-1 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [X] aux dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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