Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 mai 2026, n° 25/07899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/07899 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI2L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Avril 2025
Date de saisine : 06 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 24/08796 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Mars 2025
Appelante :
Madame [O] [V] [Z], représentée par Me Amadou MAIDAGI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0777
Intimée :
S.A. ISO SET, représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000A0ZK, toque : C0492
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 22 avril 2025, Mme [O] [V] [Z] a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui l’a condamnée à payer à la société Iso Set la somme de 17.680 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2023, au titre des frais de formation outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 octobre 2025, la société Iso Set a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement du 11 mars 2025 par Mme [V] [Z].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 9 mars 2026, la société Iso Set demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny et signifié le 30 mars 2025 n’a pas été exécuté par Mme [O] [V] [Z],
— ordonner la radiation du rôle de la procédure portant le numéro RG 25/07899,
— condamner Mme [O] [V] [Z] à payer à la société Iso Set la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande de radiation, la société Iso Set fait valoir qu’en dépit de la signification du jugement et de son caractère exécutoire, Mme [V] [Q] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par la décision dont appel. En réponse à l’argument de l’appelante tiré de l’irrégularité de l’assignation devant le tribunal judiciaire, elle prétend que le commissaire de justice qui a procédé à la signification de l’acte introductif d’instance à Mme [V] [Q] a réalisé des diligences conformes aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Elle affirme ensuite que Mme [V] [Q] ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire, ni d’une impossibilité d’exécuter la décision et relève qu’elle n’a sollicité aucun échéancier pour s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, des condamnations mises à sa charge.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 10 mars 2026, Mme [O] [V] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater la violation manifeste de l’article 655 du code de procédure civile dans les modalités de remise de l’assignation du 9 septembre 2024,
— dire que l’irrégularité de la signification est caractérisée et le grief établi, Mme [V] [Z] n’ayant pas été régulièrement convoquée et n’ayant pu se défendre en première instance,
— débouter la société Iso Set de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile,
— dire à titre subsidiaire que Mme [O] [V] [Z] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue, à tout le moins que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— condamner la société Iso Set aux dépens de l’incident,
— condamner la société Iso Set à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la radiation porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel et la priverait de la possibilité de faire valoir son argumentaire alors qu’elle a déjà été privée du double degré de juridiction en raison de l’irrégularité affectant la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire, le commissaire de justice n’ayant pas effectué les diligences requises par les articles 655 et 656 du code de procédure civile. Elle invoque ensuite l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel au regard, d’une part, de la disproportion manifeste entre le montant des condamnations mises à sa charge et ses ressources effectives, en tenant compte de ses charges incompressibles et, d’autre part, de l’impossibilité pour elle d’obtenir un prêt bancaire. Elle fait enfin valoir les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution immédiate de la condamnation en faisant peser sur elle une charge financière irréversible, la société Iso Set n’établissant pas qu’elle serait en mesure de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement. Elle ajoute que la radiation est une faculté soumise à une appréciation in concreto et non une sanction automatique et qu’aucun texte n’impose à l’appelant de négocier une exécution partielle pour échapper à la radiation.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2026.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l’exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l’impossibilité d’anéantir rétroactivement l’exécution en cas d’infirmation de la décision de première instance, la possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Ainsi, l’examen de la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ne porte pas sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision frappée d’appel.
En revanche, le juge saisi d’une telle demande s’assure de ne pas porter une atteinte excessive au droit d’exercer un recours en prenant en considération, outre les capacités d’exécution de l’appelant, la nature du litige ainsi que l’importance de l’exécution ou encore l’existence d’une exécution significative.
Sur la régularité de la signification de l’assignation
Pour s’opposer à la demande de radiation, Mme [V] [Q] invoque l’irrégularité de la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 septembre 2024 qui l’a privée de la possibilité de se défendre en première instance.
Le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une demande de nullité de la signification de l’assignation ni de nullité du jugement. Cependant, Mme [V] [Q] se prévaut de l’irrégularité de la signification de l’assignation pour justifier des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner. Il convient donc de l’examiner.
La signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne en application de l’article 654 du code de procédure civile.
Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré, conformément à l’article 655 du même code, soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En vertu de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, en application de l’article 658, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l’espèce, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny a été signifiée le 9 septembre 2024 à l’adresse suivante : [Adresse 1] à Bobigny (93000).
Il résulte du procès-verbal de signification que le 9 septembre 2024, le commissaire de justice qui s’est transporté à l’adresse susvisée a constaté que le destinataire était absent, qu’il n’a pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte mais que la certitude du domicile du destinataire était caractérisée par les éléments suivants :
— le nom figure sur la boîte aux lettres
— le domicile est confirmé par le gardien
— le nom figure sur l’interphone
Le commissaire de justice mentionne que la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en son étude, qu’un avis de passage daté de ce jour a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire avec copie de l’acte de signification le 10 septembre 2024.
Les constatations du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux. Une telle procédure n’a pas été diligentée, de sorte que les mentions qu’il a portées dans l’acte de signification quant à sa date et aux diligences qu’il a accomplies, et notamment qu’il s’est présenté le 9 septembre 2024 à l’adresse de Mme [V] [Q] et qu’il n’y a trouvé personne, ne peuvent utilement être contestées. Aucune disposition n’impose la mention de l’heure de passage dans l’acte de signification et il ne saurait donc être exigé du commissaire de justice qu’il y fasse référence.
Il convient à cet égard de relever que l’acte a été signifié à l’adresse de Mme [V] [Q] mentionnée sur le jugement, qui est également celle figurant dans sa déclaration d’appel.
Dans ces conditions, il importe peu que la signification n’ait pas été effectuée à la personne du destinataire dès lors que le commissaire de justice a suffisamment caractérisé l’impossibilité d’une remise à personne, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile. Aucune disposition légale n’impose au commissaire de justice de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé pour parvenir à une signification à personne. En outre, l’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être remis à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Il ne saurait donc être exigé du commissaire de justice qu’il remette l’acte au gardien, étant au surplus observé que Mme [V] [Q] ne démontre pas que celui-ci avait qualité pour recevoir l’acte.
Concernant enfin la mention par le commissaire de justice, dans le procès-verbal de signification du 9 septembre 2024, que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire le 10 septembre 2024, soit le lendemain, aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef dès lors que selon l’article 658 du code de procédure civile, la lettre prévue par ce texte doit être adressée au destinataire le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Enfin, il n’est pas exigé du commissaire de justice une autre diligence que la mention de cet envoi dans l’acte de signification pour en établir la réalité, cette disposition dans l’acte faisant également foi jusqu’à preuve contraire.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité n’affecte la signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 septembre 2024.
Il convient par ailleurs d’observer que la signification du jugement en date du 31 mars 2025, non critiquée par Mme [V] [Q], a été effectuée par le commissaire de justice selon les mêmes modalités que pour l’assignation.
Sur la radiation
L’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d’exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
Les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision s’apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier,
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’occurrence, il est constant que la décision dont appel, exécutoire de droit, condamnant Mme [V] [Z] au paiement de la somme de 17.680 euros au titre des frais de formation et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, n’a pas été exécutée.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] [Z] est salariée depuis le mois de décembre 2023 en qualité d’ingénieur consultant. Elle a perçu sur l’année 2025 des revenus nets imposables de 33.093,28 euros (cumul figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025) soit un revenu moyen mensuel de 2.757,77 euros, avant prélèvement de l’impôt sur le revenu qui s’est élevé à 504,84 euros.
Elle supporte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 680 euros. Elle justifie effectuer des versements par transferts Western Union via sa mère qui correspondent, selon elle, au remboursement de sommes prêtées par sa tante pour financer sa scolarité et son installation en France. Ces versements s’élèvent en moyenne à 400 euros par mois. Elle ne dispose d’aucune épargne et produit un courrier du Crédit Lyonnais en date du 16 janvier 2016 indiquant qu’après étude de son dossier, il ne peut être donnée une suite favorable à sa demande de prêt de 20.500 euros.
Ces éléments démontrent une situation financière relativement fragile qui conduit à juger que l’exécution d’une décision de condamnation d’un montant total de plus de 18.000 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans l’équilibre de son budget.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de radiation formée par la société Iso Set,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel au fond,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Paris, le 13 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats,
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