Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 juin 2025, n° 24/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 30 avril 2024, N° 11-23-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°175
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/04089 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTQQ
AFFAIRE :
[L] [G]
C/
[I] [Y] [M] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0002
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 03/06/25
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 27 Août 1942 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 13824
Plaidant : Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
****************
INTIMEE
Madame [I] [Y] [M] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation lors des débats et du prononcé de la décision: Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privédu 25 mars 2022, Mme [I] [M] épouse [V] a donné en location à M. [L] [G] un local à usage d’habitation situé au 2ème étage, une place de stationnement n°207 et une cave n°328 au [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros, outre 140 euros de provisions sur charges et 13,74 euros d’assurance.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [V] a fait signifier à M. [L] [G], par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme en principal de 1 303,74 euros (terme de novembre 2022 inclus).
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2023, Mme [V] a fait délivrer assignation à M. [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail d’habitation, faute de paiement des causes du commandement du 24 novembre 2022 dans le délai imparti, et en tout état de cause la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [G] et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin, le concours de la force publique,
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 823,73 euros au titre des loyers et charges arrêtés au terme du mois de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 303,74 euros à compter du 24 novembre 2022 et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 25 mars 2022 par Mme [V] à M. [G] portant sur le local à usage d’habitation situé au 2ème étage, une place de stationnement n°207 et une cave n°328 au [Adresse 3], étaient réunies à la date du 24 janvier 2023,
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [G],
— ordonné en conséquence à M. [G] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à 1(l)'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte formée par Mme [V],
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [G] à payer à la Mme [V] la somme de 1 344,66 euros (décompte du 29 février 2024, incluant le mois de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [G] aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,
— condamné M. [G] à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision cet de plein droit exécutoire par provision,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’état dans le département en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024, M. [G], appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel tant recevable que bien fondé,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 25 mars 2022,
* rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire qu’il a formée,
* l’a condamné à payer à Mme [V], la somme de 1 344,66 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024, mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* l’a condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
* l’a condamné à verser à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de sa demande d’acquisition de clause résolutoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire au jour du règlement intervenu le jour de l’audience,
— constater qu’il est à jour des loyers,
— débouter en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux dépens pouvant être recouvrés par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2024, Mme [V], intimée, demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à prendre en compte l’actualisation afférente au montant de la dette locative,
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel sur l’actualisation afférente au montant de la dette locative,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 8 751,49 euros en principal au titre de loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 303,74 euros à compter du 24 novembre 2022 date du commandement de payer, sur la somme de 6 823,73 euros à compter du 30 mars 2023, date de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter de la signification des présentes conclusions,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 24 novembre 2022,
en tout état de cause :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [G] et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4], ainsi que la place de stationnement n°207 et de la cave n°328, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer du 24 novembre 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [L] [G].
Au soutien de son appel, M. [L] [G] rappelle avoir indiqué en première instance que le retard dans le paiement de ses loyers avait pour origine les difficultés rencontrées pour transférer l’argent qu’il possédait à l’étranger. Il expose qu’il avait réglé l’intégralité de sa dette au jour de l’audience et que c’est par une note en délibéré que Mme [I] [V] a actualisé le montant de sa demande au titre de sa créance locative à la somme de 1 344,66 euros, que si le premier juge mentionne avoir autorisé la bailleresse à produire un décompte actualisé, c’était dans le seul objectif de pouvoir vérifier si les chèques remis à l’audience avaient été provisionnés, que dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, l’effort dont il a témoigné dans le règlement de son arriéré ne méritant pas une telle sévérité.
Mme [I] [V] réplique qu’elle a effectivement transmis en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée, un décompte dans le but de permettre de vérifier le bon encaissement des chèques remis à la barre, que le tribunal de proximité a constaté, au vu du décompte actualisé arrêtant le montant de la créance au 29 février 2024, que les chèques remis avaient bien été encaissés mais que le locataire restait néanmoins devoir la somme de 1 344,66 euros, qu’en tout état de cause, M. [L] [G] persiste à ne pas honorer le paiement de ses loyers et charges et qu’il reste débiteur de la somme de 8 751,49 euros, échéance du mois d’octobre 2024 inclus.
Sur ce,
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 régissant le bail, le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, Mme [I] [V] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022 à M. [L] [G], un commandement reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location, d’avoir à lui payer la somme de 1 303,74 euros, terme de novembre 2022 inclus.
Il n’est pas justifié que M. [L] [G] ait réglé cette somme, ni sollicité des délais de paiement dans le délai de deux mois qui lui était imparti, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 janvier 2023.
Mme [I] [V] a actualisé en première instance, le montant de sa demande au titre de sa créance locative à la somme de 20 437,36 euros, terme de janvier 2024 inclus, M. [L] [G] ne s’étant plus acquitté d’aucun loyer depuis novembre 2022 et ce, jusqu’à la date de l’audience à laquelle il a remis à la barre deux chèques pour des montants respectifs de 20 000 euros et de 437,36 euros.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, une telle remise de chèques à la date de l’audience ne saurait s’analyser en une reprise intégrale du loyer courant permettant de solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire, étant ajouté qu’en cause d’appel, la bailleresse invoque un nouvel arriéré locatif qui s’est accumulé à hauteur de la somme de 8 751,49 euros en principal au titre de loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois d’octobre 2024 inclus.
Le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt doit être confirmé en ses dispositions ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 janvier 2023, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de M. [L] [G] à son paiement. La cour observe à cet égard qu’il importe peu que le tribunal ait cru devoir tenir compte de l’actualisation de la demande au titre de la créance locative formée par note en délibéré autorisée, ou que M. [L] [G] se soit acquitté de l’intégralité de son arriéré locatif au jour de l’audience.
M. [L] [G] doit être condamné à verser à Mme [I] [V] la somme de 8 751,49 euros en principal au titre de loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 303,74 euros à compter du 24 novembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 5 519,99 euros à compter du 30 mars 2023, date de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter du 22 octobre 2024.
La demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision devant la cour d’appel est sans objet, le présent arrêt n’étant susceptible que d’un pourvoi non suspensif.
Sur les mesures accessoires.
M. [L] [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] [V] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [L] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf à l’émender sur le montant de la condamnation au paiement au titre de la dette locative, compte tenu de l’actualisation en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [L] [G] à verser à Mme [I] [V] la somme de 8 751,49 euros en principal au titre de loyers et charges impayés arrêtés au terme du mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 303,74 euros à compter du 24 novembre 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 5 519,99 euros euros à compter du 30 mars 2023 date de la délivrance de l’assignation et sur le surplus à compter du 22 octobre 2024 ,
Déboute M. [L] [G] de ses demandes,
Condamne M. [L] [G] à verser à Mme [I] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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