Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 20 octobre 2025, N° 211/412124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 170/2026 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412124
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00484 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJFB
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Rubis RABENJAMINA, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SARL HELIVET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Cabinet [W] [O]
Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 septembre 2024, la Sarl Helivet a confié la défense de ses intérêts au cabinet [W] [O], à la suite de la destruction l’un de ses hélicoptères, dans le cadre d’un différend l’opposant à la société Global Aerospace, assureur du responsable de l’accident.
Le cabinet [W] a adressé à sa cliente un projet de convention d’honoraires, prévoyant une facturation des diligences au temps passé, que cette dernière n’a pas agréée.
La société Helivet a suggéré, par courriel du 8 octobre 2024, que la rémunération de l’avocat soit calculée à partir d’un forfait outre un pourcentage sur les indemnités. Elle a établi, sur cette base, une nouvelle proposition, par mail du 14 octobre 2024, qui a été acceptée par cabinet [W], par retour de mail daté du même jour.
Après l’envoi d’une mise en demeure, en date du 25 octobre 2024, la société d’assurance Global Aerospace a finalement consenti à verser une indemnité de 825 000 €.
Le cabinet [W] a établi une note d’honoraire le 4 février 2025, d’un montant de 69 000 € HT, soit 82 800 € TTC incluant des honoraires forfaitaires de 6 000 € HT et un honoraire de résultat de 63 000 € HT.
La société Helivet s’est acquittée de la somme de 82 000 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 19 mars 2025, la société Helivet a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande visant à voir ramener le montant des honoraires du cabinet [W] à de plus justes proportions.
Par décision du 20 octobre 2025, le bâtonnier a':
— Fixé à la somme de 6 000 € HT le montant des honoraires dus au Cabinet [W]'au titre de ses diligences ;
— Fixé à la somme de 63 000 € HT le montant des honoraires dus au Cabinet [W] au titre du résultat obtenu ;
— Constaté que ces honoraires ont été réglés à l’exception d’une somme de 666,67 € HT restant due ;
— Débouté la société Helivet de toutes ses demandes, fins et prétentions et de sa contestation ;
— Condamné la société Helivet à payer au Cabinet [W] la somme de 666,67 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
— Dit que les frais éventuels de signification de la décision seraient à la charge de la société Helivet ;
— Prononcé l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 12 novembre 2025, la société Helivet a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 12 décembre 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 février 2026.
Aux termes de deux jeux d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la société Helivet conclut à l’infirmation de la décision du bâtonnier ; elle sollicite la révision du montant des honoraires du cabinet [W] en faisant valoir qu’elle aurait dû régler un honoraire de 8 970 € HT, à raison de 23 heures de travail, sur la base de la convention d’honoraires ; subsidiairement, elle prétend que l’honoraire de résultat doit être calculé en fonction du seul résultat obtenu par l’avocat.
La société Helivet rappelle qu’elle n’a pas signé le projet de convention d’honoraires qui lui avait été adressé par le cabinet [W], et que les parties ont formalisé un accord distinct, portant sur un forfait et un honoraire de résultat. Elle prétend qu’elle a accepté cet accord, uniquement parce qu’elle n’avait pas saisi le sens de la convention d’honoraires qui lui avait été initialement soumise, laquelle évoquait « une première mission », facturée sur la base du temps passé, de sorte que son consentement a été vicié par suite d’une erreur; elle fait valoir, plus précisément, qu’elle n’avait pas compris que le pourcentage de résultat s’appliquerait également en cas de négociation avec la partie adverse ; elle se prévaut, à cet égard, d’un défaut de conseil du cabinet [W] ; en conséquence, il y aurait lieu, selon elle, d’appliquer la convention initiale, telle qu’elle avait été rédigée par l’avocat, lui ouvrant droit à un honoraire de 8 970 € HT pour 23 heures de travail. A titre subsidiaire, elle soutient que l’honoraire de résultat devrait être réduit à 26 900 €, dans la mesure où elle avait reçu directement une première offre d’indemnisation de l’assureur à hauteur de 556 250 €, indépendamment de l’intervention de l’avocat.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, le cabinet [W] demande au délégué du premier président, de confirmer la décision du bâtonnier et de débouter la société Helivet de ses demandes.
Le cabinet [W] expose qu’il a accepté la proposition de la société Helivet, datée du 14 octobre 2024, après que celle-ci lui a fait part de sa volonté d’appliquer un forfait et un pourcentage, tout en lui précisant que la compagnie d’assurance avait formalisé une offre d’indemnisation de 195 000 €, qui pourrait servir de base à un référé provision. Elle fait valoir que sa cliente s’est acquittée d’une somme de 82 000 € TTC correspondant à la quasi totalité de ses honoraires, et lui a réglé la différence du montant impayé de 800 €, consécutive à un malentendu, après la décision du bâtonnier ; elle estime, en conséquence, que la demande de réduction des honoraires, payés après service rendu, ne peut être accueillie. Elle réplique qu’un accord est intervenu valablement entre les parties sur le montant des honoraires, que sa cliente a elle-même déterminés en pleine connaissance de cause, nonobstant l’absence de signature de convention d’honoraires, de sorte que la société Helivet n’est pas fondée à remettre cet accord en cause. Elle ajoute que la proposition d’honoraires de la société Helivet faisait mention en des termes non équivoques d’un honoraire de résultat sur les sommes obtenues au-delà de 195 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil (2e Civ., 9 février 2023, n° 21-10.622, publié au Bulletin).
En l’occurrence, les parties s’accordent à reconnaître qu’aucune convention écrite d’honoraires n’a été signée, faute d’agrément par la société Helivet du projet qui lui avait été envoyé par l’avocat, réceptionné par mail du 7 octobre 2024.
Il résulte, cependant, des échanges de courriels ultérieurs que, le 8 octobre 2024, la société Helivet a sollicité l’application d’un mode de rémunération consistant en « un forfait plus un pourcentage sur les indemnités », et qu’elle a formulé, le 14 octobre suivant, la proposition suivante :
« (pour la partie forfaitaire) :
— ouverture du dossier – mise en demeure : 6 000 €
— référé : 4 000 €
— suivi expertise : 4 000 €
— procédure au fond : 6 000 €
A ces montants s’ajouteront le pourcentage de 10 % des sommes récupérées au-delà de 195 000 €".
Cette proposition a été acceptée par le cabinet [W], par retour de mail du même jour.
La société Heivet ne conteste avoir formulé elle-même la proposition, sur laquelle les parties se sont entendues. Cet accord a, en outre, reçu un commencement d’exécution, la société Helivet s’étant acquittée de la somme de 82 000 € correspondant à la quasi totalité du montant facturé, après réception de la facture, encore qu’elle ait émis des réserves sur l’autorisation de prélèvement relativement au montant définitif des honoraires.
L’existence d’un accord entre les parties est donc établie, malgré l’absence de signature d’une convention d’honoraires écrite.
Dans la mesure où la proposition émanait d’elle-même, la société Helivet n’est pas fondée à se prévaloir d’un manque d’information de l’avocat ni à prétendre qu’elle aurait été victime d’une erreur constitutive d’un vice du consentement au sens des articles 1132 et suivants du code civil, de nature à entraîner la nullité de l’accord : la cliente avait ainsi nécessairement connaissance du sens précis et de la portée de son engagement, indépendamment des termes du projet de convention initiale ; la circonstance qu’elle ait estimé qu’une telle proposition était pour elle finalement économiquement moins avantageuse est elle-même indifférente, dans la mesure où l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité.
Les termes de l’accord sont clairs en ce qu’ils prévoient une rémunération forfaitaire des diligences de l’avocat à hauteur de 6 000 € HT, à la fois pour l’ouverture du dossier et l’envoi d’une mise en demeure. Ces honoraires de diligences ne sont, au demeurant, pas contestés.
Il était, en outre, convenu sans équivoque que le cabinet [W] percevrait un honoraire de résultat calculé sur la base d’une "pourcentage de 10 % des sommes récupérées au-delà de 195 000 €".
Le cabinet [W] justifie que sa cliente lui a envoyé les pièces du dossier, dès le 30 septembre 2024, et qu’après avoir accepté sa proposition financière, le 14 octobre suivant, il a adressé une mise en demeure à la société Global Aerospace, le 25 octobre 2024, l’enjoignant de régler à sa cliente la somme de 2 282 359 €, avant d’engager des poursuites judiciaires, en réponse à sa proposition d’indemnisation initiale de 195 227 €.
La société Global Aerospace a, en définitive, accepté d’indemniser la société Helivitet à hauteur de la somme de 825 000 €, qu’elle a réglée le 11 mars 2025 sur le compte CARPA de l’avocat.
La société Helivet démontre, certes, qu’elle avait préalablement adressé à la compagnie d’assurance une lettre datée du 4 octobre 2024, dans laquelle elle contestait la première proposition d’indemnisation, au moyen de plusieurs arguments, et que l’assureur a rédigé à son attention un courrier du 7 novembre 2024, pour formuler une contre-proposition à hauteur de 556 250 €.
Cette contre-proposition a néanmoins été formalisée après l’envoi de la mise en demeure, adressée par cabinet [W], qui rappelle d’ailleurs l’existence du précédent courrier du 4 octobre 2024, et n’a été transmise à la société Helivet que par son intermédiaire ; il est ainsi établi que l’avocat avait entre-temps entrepris des négociations avec le conseil de la partie adverse, étant souligné qu’il avait reçu les pièces du dossier dès le 30 septembre 2024, autant d’éléments dont il résulte que son intervention a contribué à elle seule à obtenir le résultat final, à savoir une indemnisation de 825 000 € au lieu de la première proposition de 195 227 €.
La décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires dus au cabinet [W] aux sommes de 6 000 € HT au titre des diligences et de 63 000 € HT au titre du résultat sera ainsi confirmée.
Le cabinet [W] reconnaît que la société Helivet lui a réglé en cours de procédure le solde de ses honoraires qui restait dû, après la décision du bâtonnier. Il y a donc lieu d’infirmer celle-ci du chef de la condamnation de la société Helivet au paiement de la somme de 666,67 HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts légaux.
La société Helivet succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée, en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce qu’elle a condamné la Sarl Helivet à payer au cabinet [W] [O] la somme de 666,67 € augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts au taux légal,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que la Sarl Helivet s’est acquittée intégralement des honoraires restant dus au Cabinet [W] [O],
CONDAMNE la Sarl Helivet aux dépens du recours.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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