Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 décembre 2023, N° 20/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJTI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00871
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Société [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Service 782 Contentieux technique et général
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZ, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2017, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse), un accident survenu le 15 décembre 2017 au préjudice de son salarié, Monsieur [S] [L], ingénieur, qui s’est blessé en descendant un escalier.
La déclaration d’accident du travail mentionne :
'Activité de la victime lors de l’accident: accompagnement ISO 9001 chez un client.
Nature de l’accident: Selon les dires de la victime en descendant un escalier en colimaçon sur le site du client, il a perdu l’équilibre et s’est réceptionné sur le pied gauche sur le palier et a ressenti une douleur au mollet gauche.
Siège des lésions: membres inférieurs ( pieds exceptés)
nature des lésions : déchirure musculaire ou tendineuse.
Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2017 constate’ douleur du triceps sural gauche à la marche et à la palpation. Suspicion de déchirure à explorer par échographie. Marche avec béquille obligatoire'. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 22 décembre 2017 régulièrement renouvelé ensuite.'
La caisse a pris en charge d’emblée l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 4 janvier 2018.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 17 avril 2019. Le taux d’incapacité permanente partielle du salarié a été fixé à 09%.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) afin de contester la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail.
Dans sa séance du 27 mai 2020, la CRA a déclaré bien fondée la prise en charge des prestations ayant fait suite à l’accident du travail dont a été victime le salariée le 15 décembre 2017.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement contradictoire en date du 05 décembre 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits à la victime des suites de son accident survenu le 15 décembre 2017;
— condamné la caisse aux dépens.
Par une déclaration reçue le 22 décembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024. A cette date l’affaire a été radiée. Puis elle a été réinscrite au rôle à la demande de la caisse et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social ayant déclaré inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] le 15 Décembre 2017;
Statuant à nouveau :
— de déclarer opposable à la société [1] par application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 jusqu’à la date de la consolidation du 17 avril 2019 l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [L] [S] le 15 décembre 2017;
— de débouter la société de sa demande d’expertise judiciaire afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [L];
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner la société à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse.
La caisse expose que la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité de soins et de symptômes dès lors qu’un arrêt de travail est initialement prescrit et que la présomption d’imputabilité des lésions, même nouvelles, au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir que l’argument tiré de la durée anormalement longue de soins n’est pas un élément suffisant selon la Cour de cassation.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a:
— accueilli le recours;
— déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [L] de suites de son accident survenu le 15 décembre 2017;
— condamné la caisse aux dépens;
A titre subsidiaire:
— de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 15 décembre 2017;
— d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur;
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure;
— de condamner la caisse au paiement des frais d’expertise;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que la caisse ne communique pas l’ensemble des certificats médicaux et demande une expertise judiciaire, en présence d’une difficulté d’ordre médical.
Elle ajoute que la durée anormalement longue de soins et arrêts conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 16 décembre 2017 prescrit un arrêt de travail à M. [L] jusqu’au 22 décembre 2017
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 17 avril 2019, date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles des 21 décembre 2017, 09 février 2018 et 16 mars 2018, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Il convient de noter que la société a reçu la notification de la prise en charge des nouvelles lésions les 19 mars 2018, et 16 avril 2018 et qu’ elle n’a pas contesté ces décisions.
La société ne verse aucun élément aux débats permettant de douter du bien fondé de cette prise en charge se contentant d’invoquer la durée anormalement longue des soins et arrêts et un probable étant antérieur.
Aucun élément objectif ne vient corroborer l’hypothèse d’un état pathologique antérieur de la victime.
Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption ni à justifier une mesure d’expertise.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [L] sera déclaré opposable à la société;
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l’accident du travail dont a été victime M. [L] [S] le 15 décembre 2017 jusqu’à la date de consolidation fixée au 17 avril 2019;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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