Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00767 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6AT
Minute n° 25/00200
[Z]
C/
S.A.S. [Localité 5] MATERIELS AGRICOLES ELEVAGE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2020/00922
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 5] MATERIELS AGRICOLES ELEVAGE (MAE) venant aux droits de la SARL [Localité 5] MATERIELS AGRICOLES ELEVAGE [Localité 5] MAE, anciennement dénommée SARL [Localité 5]-WAHL, représentée par son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [Z], qui exerce la profession d’agriculteur, a fait l’acquisition d’un tracteur d’occasion de la marque Case, de type MX 135, pour le prix de 21 000 euros ht auprès de la SARL Bas-Rhin Motoculture le 31 décembre 2009.
Ayant constaté diverses anomalies sur le tracteur, M. [Z] l’a déposé à trois reprises dans les ateliers de la SARL [Localité 5]-Wahl pour des réparations en juin 2013, en octobre 2013 et en mai 2014.
Les interventions de la SARL [Localité 5]-Wahl, devenue la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae (ci-après la SARL [Localité 5]) ont fait l’objet de facturations pour un montant totale de 18 267,66 euros ttc.
M. [Z] a procédé au paiement de la somme de 14 331,88 euros ttc.
Le dernier désordre constaté persistant, le tracteur a été pris en charge par la SARL Bas-Rhin Motoculture en octobre 2014.
La SARL Bas-Rhin Motoculture a identifié l’origine des dysfonctionnements comme résultant de la présence de limaille de fer dans le circuit hydraulique provenant des disques de freins, a effectué la réparation de la prise de force et a remplacé l’ensemble des disques et plateaux de freins.
Sur requête en injonction de payer présentée par la SARL [Localité 5], le président du tribunal d’instance de Sarrebourg a condamné M. [Z] au paiement de la somme en principal de 3 935,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, outre les frais de la sommation de payer et de la requête selon une ordonnance du 19 janvier 2015.
M. [Z] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal d’instance de Sarrebourg le 20 février 2015 et a formulé une demande reconventionnelle tendant à voir la SARL [Localité 5] condamnée à lui payer la somme de 26 499,92 € à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement rendu le 16 novembre 2015 le tribunal d’instance de Sarrebourg s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Metz.
Par un acte d’huissier délivré à la SARL Bas-Rhin motoculture le 26 avril 2016, la SARL [Localité 5] a appelé en garantie la SARL Bas-Rhin motoculture devant le tribunal de grande instance de Metz.
Les deux procédures ont été jointes selon une ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2016.
Saisi par la SARL [Localité 5], le juge de la mise en état a, par une ordonnance rendue le 7 juillet 2017, ordonné une expertise technique aux fins notamment de dire, dans le cas où il existerait des désordres sur le tracteur de M. [Z], quelle est la date certaine ou probable d’apparition des désordres, quelle est leur cause et si cette cause était décelable par la SARL [Localité 5] la première fois, soit le 20 juin 2013 ou bien, à défaut, lors d’un autre dépôt du tracteur, en cas de causes différentes, si les causes ont ou non des relations entre elles et si la panne résulte ou non d’un mauvais usage du matériel par son propriétaire, d’un dysfonctionnement technique ou encore des interventions réalisées par la SARL [Localité 5] notamment en raison de changements de pièces, de dire si les réparations effectuées et facturées par la SARL [Localité 5] permettaient le bon fonctionnement du tracteur ou bien si elles étaient sans utilité et pour quelles raisons et d’évaluer les préjudices résultant des désordres soufferts par M. [Z], a désigné pour y procéder M. [D] [S] et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ainsi que le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 juin 2018.
Par un acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Metz le 12 juin 2019, M. [Z] a repris l’instance.
Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [Z],
mis à néant l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le président du tribunal d’instance de Sarrebourg,
statuant à nouveau,
donné acte à la SARL [Localité 5]-Wahl de ce que sa nouvelle dénomination sociale est [Localité 5] matériels agricoles élevage ([Localité 5] MAE),
constaté que la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage ne formule plus aucune demande en paiement à l’encontre de M. [Z] au titre de la facture n°14050442 du 30 mai 2014 d’un montant de 3 935,78 euros,
condamné la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage à régler à M. [Z] la somme de 1 500 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement en réparation d’un manquement à son obligation d’information et de conseil,
condamné la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage à régler à M. [Z] à titre de dommages et intérêts pour les réparations déjà payées la somme de 14 183,26 euros ht, pour le coût de location d’un tracteur de remplacement la somme de 6 806,70 euros ht, pour la perte de valeur du tracteur pendant l’immobilisation la somme de 1 516,49 euros ht, et ce, en réparation de l’ensemble des dommages causés par le garagiste réparateur qui sont apparus le 18 octobre 2013 à l’issue de sa première intervention sur le tracteur Case IH MX 13,
débouté M. [Z] pour le surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
constaté que la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage ne formule plus aucune demande à l’égard de la SARL Bas-Rhin motoculture,
déclaré mal fondé l’appel en garantie formé par la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage à l’encontre de la SARL Bas-Rhin motoculture,
condamné la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage à régler à la SARL Bas-Rhin motoculture la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage aux entiers frais et dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’à régler à M. [Z] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage à régler à la SARL Bas-Rhin motoculture la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal, pour statuer ainsi, a constaté en premier lieu que M. [Z] avait formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2015 dans les formes et le délai de l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il y avait en conséquence lieu de mettre l’ordonnance à néant et de statuer à nouveau.
Il a retenu que la SARL [Localité 5] ne formulait plus de demande en paiement au titre de la facture n° 14050442 d’un montant de 3 935,78 € à l’encontre de M. [Z].
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [Z], il a relevé que la SARL [Localité 5] n’avait pas, pour chacune de ses interventions, transmis de devis et n’avait pas recueilli l’accord préalable de son client sur le coût important des réparations.
Il a retenu que ce manquement à l’obligation d’information et de conseil de la SARL [Localité 5] avait causé à M. [Z] divers tracas et était à l’origine du litige et a accordé à M. [Z] des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros.
Rappelant les termes de l’expertise judiciaire, le tribunal a jugé que la SARL [Localité 5] avait, en sa qualité de garagiste réparateur, manqué à son obligation de résultat.
Il a indemnisé M. [Z] au titre de l’ensemble des dépenses exposées en relation de causalité directe et certaine avec le manquement retenu, soit la somme de 14 183,26 euros ht au titre des réparations payées, la somme de 6 806,70 euros au titre de la location d’un tracteur de remplacement pendant les réparations, soit de 2013 à 2015 et la somme de 1 516,49 euros ht au titre de la perte de valeur du tracteur pendant son immobilisation.
Il a rejeté les demandes de M. [Z] au titre d’une perte d’exploitation pour les années de 2016 à 2018 à défaut de communication d’éléments comptables ou financiers et de ses demandes au titre de l’achat d’un second tracteur en 2014 aux motifs qu’il ne rapportait pas la preuve de la nécessité du remplacement du tracteur et qu’il pouvait être remédié à la perturbation occasionnée par l’immobilisation du tracteur par le recours à la location, ce que M. [Z] a fait et pour lequel il a été indemnisé.
Enfin, il a jugé que si au stade de l’assignation, la mise en cause de la SARL Bas-Rhin motoculture pouvait être considérée comme justifiée, le rapport d’expertise amiable du cabinet Casterot du 18 mai 2015 mentionnant que dans l’hypothèse d’une suite judiciaire au litige, il conviendrait d’y associer la SARL Bas-Rhin motoculture au titre de son obligation de résultat en tant que dernier intervenant sur le tracteur, l’expert judiciaire n’a fait état d’aucun argument en faveur d’une supposée responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SARL Bas-Rhin motoculture.
Il a dès lors conclu que l’exercice de l’action en justice de la SARL [Localité 5] avait dégénéré en abus en raison de sa légèreté blâmable, soit le fait de poursuivre et de maintenir une mise en cause pendant plusieurs années sans justification.
Par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 28 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2022 demandant son infirmation en ce qu’il limite les condamnations de la SARL [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, pour les réparations déjà payées la somme de 14 183,26 euros ht, pour le coût de location d’un tracteur de remplacement la somme de 6 806,70 euros ht, pour la perte de valeur du tracteur pendant l’immobilisation la somme de 1 516,49 euros ht, et ce, en réparation de l’ensemble des dommages causés par le garagiste réparateur qui sont apparus le 18 octobre 2013 à l’issue de sa première intervention sur le tracteur Case IH MX 13, en ce qu’il l’a débouté pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a débouté partiellement de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL [Localité 5] à lui payer une somme de 86 972 euros au titre de la réparation des différents postes de son préjudice, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL [Localité 5] à lui payer la somme de 11 077 euros ht au titre de la perte de valeur du tracteur pendant l’immobilisation, la somme de 33 750 euros ht au titre des pertes d’exploitation, la somme de 5 900 euros au titre des frais financiers, la somme de 2 091,60 euros au titre des frais d’assurance.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Selon des conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il limite les condamnations de la SARL [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, pour les réparations déjà payées la somme de 14 183,26 euros ht, pour le coût de location d’un tracteur de remplacement la somme de 6 806,70 euros ht, pour la perte de valeur du tracteur pendant l’immobilisation la somme de 1 516,49 euros ht, et ce, en réparation de l’ensemble des dommages causés par le garagiste réparateur qui sont apparus le 18 octobre 2013 à l’issue de sa première intervention sur le tracteur Case IH MX 13, en ce qu’il l’a débouté pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il l’a débouté partiellement de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SARL [Localité 5] à lui payer une somme de 86 972 euros au titre de la réparation des différents postes de son préjudice, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL [Localité 5] à lui payer la somme de 11 077 euros ht au titre de la perte de valeur du tracteur pendant l’immobilisation, la somme de 33 750 euros ht au titre des pertes d’exploitation, la somme de 5 900 euros au titre des frais financiers, la somme de 2 091,60 euros au titre des frais d’assurance
et statuant à nouveau,
condamner la SAS [Localité 5] à lui payer les sommes de :
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil,
11 077 euros ht pour la perte de valeur du tracteur MX 135 pendant l’immobilisation,
35 235 euros à titre de dommages et intérêts pour les pertes d’exploitation et troubles de jouissance,
5 900 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais financiers liés au financement du deuxième tracteur,
2 091,60 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’assurance du deuxième tracteur,
17 088,23 euros ht pour la perte de valeur du deuxième tracteur Valtra,
le tout portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 5] à lui payer les sommes de :
14 183,26 euros ht au titre des réparations déjà payées,
6 806,70 euros ht au titre des factures de location d’un tracteur de remplacement,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil.
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 5] aux dépens.
rejeter l’appel incident de la SAS [Localité 5], le dire mal fondé,
débouter la SAS [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
débouter la SAS [Localité 5] de sa fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande en réparation à hauteur de 17 088,23 euros ht pour la perte de valeur du deuxième tracteur Valtra,
condamner la SAS [Localité 5] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2023, la SAS [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae, venant aux droits de la SARL [Localité 5], demande à la cour d’appel de :
dire et juger la demande élevée à hauteur de cour en réparation d’un préjudice à hauteur de 17 088,23 euros ht, pour la perte de valeur du deuxième tracteur Valtra irrecevable pour constituer une demande nouvelle à hauteur de cour,
condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens d’appel,
le condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant droit à son appel incident,
infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros, outre intérêts légaux, à compter du jugement, en réparation d’un manquement à une obligation d’information et de conseil et rejeter ladite condamnation en son intégralité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte de la déclaration d’appel de M. [Z] et des dernières conclusions de M. [Z] et de la SAS [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae que la saisine de la cour est limitée à l’examen des demandes formées par M. [Z] au titre de l’obligation d’information de la SAS [Localité 5], de l’indemnisation de la perte de valeur du tracteur pendant son immobilisation, de l’indemnisation de la perte d’exploitation et du trouble de jouissance subis et enfin de celle du préjudice subi à la suite à l’achat d’un deuxième tracteur.
Par ailleurs, il sera relevé que par des conclusions concordantes prises à hauteur d’appel par les parties, la SAS [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae (ci-après la SAS [Localité 5]) vient aux droits de la SARL [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae.
I- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre de la décote du deuxième tracteur acheté par M. [Z] portant sur la somme de 17 088,23 euros
La SAS [Localité 5] oppose à la demande formée au titre de la décote du deuxième tracteur acheté par M. [Z] une fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de formuler des prétentions nouvelles en cause d’appel.
M. [Z] s’oppose à cette fin de non-recevoir, exposant que la demande au titre de la décote du second tracteur qu’il a été contraint d’acheter procède de la demande de réparation des préjudices liés à l’intervention de la SAS [Localité 5] sur son premier tracteur, qu’il est par ailleurs toujours recevable à demander l’augmentation d’une demande présentée devant le tribunal et au surplus que défendeur en première instance, il est recevable à former pour la première fois à hauteur d’appel une demande reconventionnelle.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le tribunal, M. [Z] a formé des demandes d’indemnisation des préjudices subis à la suite de manquements reprochés à la SAS [Localité 5], notamment une demande d’indemnisation des frais liés à l’acquisition d’un nouveau tracteur, soit des frais financiers et des frais d’assurance.
A hauteur d’appel, M. [Z] inclus au titre de cette même demande d’indemnisation un nouveau poste de préjudice, soit la décote subie par le second tracteur pour la période comprise entre l’achat de ce second tracteur et la vente du premier, soit entre le 31 décembre 2014 et le 30 juin 2018.
Cette demande nouvelle formée pour la première fois devant la cour se rattache à la demande formée devant le premier juge au titre des frais liés à l’acquisition d’un nouveau tracteur.
La demande formée par M. [Z] au titre de la décote du deuxième tracteur acheté, portant sur la somme de 17 088,23 euros, sera en conséquence déclarée recevable.
II- Sur les demandes indemnitaires
Sur l’obligation d’information et de conseil de la SAS [Localité 5]
Selon l’appel incident formé, la SAS [Localité 5] conteste avoir manqué à son obligation de renseignement et à son devoir de conseil, relevant que son technicien intervenait pour la famille [Z] depuis plus de trente ans, qu’il a systématiquement informé M. [Z] des réparations devant être effectuées et du montant estimé des travaux et que M. [Z] donnait son accord oralement pour la réalisation des travaux, qualifiant cette façon de procéder d’un usage constant dans le cadre d’une pratique commerciale suivie depuis plusieurs décennies.
M. [Z] expose quant à lui que tout garagiste a l’obligation de recueillir l’accord de son client sur la réparation envisagée après l’avoir informé de l’opportunité de l’intervention, que la SAS [Localité 5] a effectué de multiples interventions sur son tracteur sans jamais lui soumettre préalablement un quelconque devis, ni avoir recueilli son accord, que ce soit sur les réparations à effectuer ou sur le montant des interventions et qu’il en a subi un préjudice.
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le garagiste est tenu à une obligation de conseil sur l’opportunité de réaliser ou non des réparations et d’information sur les réparations envisagées.
Il doit ainsi recueillir l’accord préalable à toute intervention de son client sur la nature des réparations à entreprendre et leur coût.
Il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le tracteur a été confié à la SAS [Localité 5] pour des pannes successives le 20 juin 2013, le 21 octobre 2013 et le 28 mai 2014 et qu’aucun devis n’a été soumis à M. [Z] préalablement aux réparations.
Si la SAS [Localité 5] affirme que M. [L] [F], son technicien, informait systématiquement M. [Z] de la nature des réparations à entreprendre et de leur coût et que celui-ci donnait son accord oralement, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation.
Or, si l’expert judiciaire indique dans un tableau récapitulatif en page 4 que M. [Z] a donné son accord verbal pour les interventions faites lors de l’entrée du tracteur dans les ateliers de la SAS [Localité 5] le 20 juin 2013, il précise également que les interventions à la suite du retour du tracteur dans le garage le 21 octobre 2013 puis le 28 mai 2014 n’ont donné lieu à aucun accord préalable de M. [Z], sauf pour le passage au banc de puissance lors de le deuxième réparation, la cour observant qu’aucune des parties n’a formé de dires spécifiques à l’expert judiciaire sur ce tableau.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a été jugé que la SAS [Localité 5] a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Le premier juge a retenu que ce manquement était à l’origine du litige entre les parties et de tracas pour M. [Z] qui a été contraint de régler des factures d’un montant important sans information préalable et a évalué le préjudice de ce dernier à la somme de 1 500 euros.
La SAS [Localité 5] ne formulant aucune critique sur le montant du préjudice retenu par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts des conséquences du manquement à son obligation d’information et de conseil.
Sur préjudice de M. [Z] né du manquement contractuel de la SAS [Localité 5] à son obligation de réparation
Selon l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les fautes de la SAS [Localité 5], soit les absences de remplacement de l’huile usagée par de la neuve lors de la première visite en atelier et de contrôle des pièces touchées par la panne, en particulier les freins, à la suite de la vidange partielle, retenues par le premier juge ne sont pas discutées par les parties.
Il appartient en conséquence à M. [Z] de rapporter la preuve des préjudices dont il demande l’indemnisation et d’un lien de causalité direct et certain entre ceux-ci et les fautes retenues à l’encontre de la SAS [Localité 5]
Sur la perte de valeur du tracteur
M. [Z] conteste le calcul retenu par le premier juge pour calculer la perte de valeur du tracteur pendant son immobilisation, soit une décote de 3 000 euros sur 91 mois et une période d’immobilisation de 46 mois.
Il retient une décote de 13 000 euros, soit la différence entre le prix d’achat du tracteur et son prix de revente en octobre 2018, et calcule la perte de valeur sur la base de 56 mois d’immobilisation sur les 91 de la période considérée.
La SAS [Localité 5] fait valoir que le calcul de M. [Z] n’est pas compréhensible et demande que le jugement, en ce qu’il reprend le raisonnement de l’expert judiciaire, soit confirmé.
Le principe du préjudice lié à la perte de valeur du tracteur pendant le période d’immobilisation n’est pas contesté par la SAS [Localité 5] ; les parties sont en désaccord sur le mode d’évaluation de ce préjudice, c’est-à-dire le montant de la décote du tracteur et la durée réelle d’immobilisation du tracteur.
S’agissant de la valeur du tracteur, l’expert judiciaire a pris en compte l’estimation du tracteur au cours de l’expertise par la SARL Bas-Rhin motoculture, soit la somme de 18 000 euros, ce que le premier juge a retenu.
M. [Z] soutient que la valeur du tracteur en 2018 s’élevait à la somme de 3 000 euros, soit le montant de sa vente en pièces détachées à une société polonaise le 17 octobre 2018.
Si M. [Z] fait écrire que le tracteur était irréparable dans la mesure où il aurait fallu dépenser une somme de 18 000 euros pour faire les réparations nécessaires, ce point est la reprise de ce qu’il a développé pendant l’expertise.
Or, l’expert judiciaire n’a pas retenue le point de vue de M. [Z].
En effet, dans le cadre de l’expertise, l’expert judiciaire a demandé la production d’un devis pour la réparation de la marche avant du tracteur, le tracteur restant affecté de cette panne en octobre 2014, et M. [Z] lui a transmis, dans un dire, un devis de la SARL Bas-Rhin motoculture portant sur la somme de 17 500 euros ht.
Or, l’expert judiciaire a constaté que ce devis avait pour objet la remise à neuf de l’ensemble du tracteur et non pas la réparation de la marche avant comme il l’avait demandé et que différents postes de ce devis étaient hors sujet.
L’expert judiciaire n’a dès lors pas pris en compte cette somme de 17 500 euros mais a indiqué que le coût des travaux pouvait être estimé à une somme maximale de 7 500 euros.
Ainsi, considérant que conformément aux déclarations de la SARL Bas-Rhin motoculture à l’expert judiciaire, le tracteur sera en état de marche après la réparation de son système d’avancement et retenant que l’expert judiciaire a évalué le coût de ces réparations à la somme maximale de 7 500 euros ht, il sera jugé que le tracteur était réparable.
Par ailleurs, la cour observe que le coût de la réparation du tracteur pour une somme de 7 500 euros ht a été pris en compte dans le cadre de l’indemnisation de M. [Z] au titre du poste libellé dans le dispositif du jugement « réparations déjà payées » pour la somme de 14 183,26 euros ht, ce poste de préjudice n’étant pas soumis à la cour.
Or, ce montant total de 14 183,26 euros ht retenu par le premier juge est explicité en page 15 du rapport d’expertise judiciaire ; la septième réparation à venir d’un montant de 7 500 euros ht pris en compte dans ce calcul est le coût de la réparation de la marche avant du tracteur.
Ainsi, M. [Z], qui a demandé et obtenu du tribunal le paiement par la SAS [Localité 5] du coût de réparation du tracteur pour qu’il fonctionne, ne peut prétendre que la valeur du tracteur serait de 3 000 euros.
Il y a lieu de retenir la valeur estimée par la SARL Bas-Rhin motoculture, soit 18 000 euros.
Ainsi, il sera retenu une décote d’un montant de 3 000 euros sur une durée de 91 mois, soit entre le prix d’acquisition de 21 000 euros en décembre 2009 et l’estimation de 18 000 euros par la SARL Bas-Rhin motoculture, cette durée étant retenue par M. [Z] dans son calcul et par la SAS [Localité 5] qui demande la confirmation du jugement.
En ce qui concerne la durée d’immobilisation, il n’est pas remis en cause par les parties que la période totale d’immobilisation à retenir est de 56 mois.
Le désaccord porte sur la période de 10 mois au cours de laquelle le tracteur était en possession de M. [Z].
M. [Z] fait valoir qu’il n’a pas pu utiliser le tracteur pour travailler dans les champs en raison des défaillances techniques du tracteur pendant cette durée.
Il n’est pas discuté par les parties que M. [Z] a eu en sa possession le tracteur pendant une période totale de 10 mois, du 12 décembre 2013 au 28 mai 2014 et du 6 juin 2014 (et non pas le 29 mai 2014 comme indiqué par erreur dans l’expertise judiciaire) au 9 octobre 2014.
M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas pu utiliser le tracteur pendant ces deux périodes, les photographies produites de la herse rotative et de la mélangeuse-pailleuse ne démontrant rien, étant relevé que selon l’expert judiciaire, qui n’a pas retenu ces 10 mois, le tracteur était dans un état de fonctionnement suffisant.
Il sera dans ces conditions retenu une période d’immobilisation de 46 mois.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que la décote du tracteur pendant cette période d’immobilisation a été fixée à la somme de 1 516,49 euros ht (3 000 euros/91 mois x 46 mois).
Sur la perte d’exploitation et le trouble de jouissance
M. [Z] expose que dès lors que le propriétaire d’une chose en est privé, il subit un trouble de jouissance et qu’il n’est pas justifié d’arrêter le calcul de son préjudice à 2015 comme l’a fait le tribunal alors que le tracteur a été vendu le 17 octobre 2018.
Il demande en conséquence une indemnisation qualifiée de perte d’exploitation calculée sur la base du coût de la location d’un tracteur similaire au tracteur immobilisé et en retenant une utilisation pendant 522 heures par an pour les années 2016, 2017 et 2018 au tarif de 22,50 euros de l’heure, soit une somme totale de 35 235 euros.
La SAS [Localité 5] fait valoir quant à elle que la réparation d’un préjudice suppose qu’il soit certain et pas seulement hypothétique et que M. [Z] n’a connu, de façon effective et réelle, aucune perte d’exploitation, dans la mesure où il a loué un tracteur de remplacement.
Il sera en premier lieu observé que sous le titre « sur les pertes d’exploitation et troubles de jouissance », M. [Z] demande à être indemnisé de pertes d’exploitation liées à l’immobilisation de son tracteur, indiquant avoir perdu des heures de travail du fait de cette situation.
Il considère en effet un volume annuel de 522 heures non travaillées pour les années 2016, 2017 et 2018 et calcule une indemnisation sur ces trois années, en prenant en compte le coût horaire d’un tracteur de remplacement.
La cour relève en second lieu que M. [Z], qui affirme avoir perdu des heures de travail du fait de l’immobilisation du tracteur en 2016, 2017 et 2018 ne produit aucun élément concret, objectif et précis au soutien de cette affirmation, le procès-verbal du commissaire de justice du 9 juin 2023 produit aux débats ne démontrant rien.
Or, M. [Z] affirme dans le même temps avoir fait l’acquisition d’un nouveau tracteur le 31 décembre 2014.
Il sera dans ces conditions jugé que M. [Z] est mal fondé à alléguer avoir subi un préjudice du fait d’un nombre d’heures de travail perdues du fait de l’immobilisation du premier tracteur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande formée sur ce point.
Sur l’achat d’un second tracteur
M. [Z] fait valoir qu’il a été contraint de faire l’acquisition d’un second tracteur pour remplacer le tracteur donné en réparation à la SAS [Localité 5] et qu’il en résulte un préjudice, soit une décote de ce second tracteur pour la période du 31 décembre 2014 au 30 juin 2018 et des frais en lien avec le financement de cette acquisition.
Il indique produire à ce titre le justificatif de frais financiers et d’intérêts d’un prêt à hauteur de 5 900 euros et des frais d’assurance de 2 091,60 euros.
La SAS [Localité 5] s’oppose aux demandes de M. [Z].
En l’espèce, M. [Z] affirme avoir été contraint de faire l’acquisition d’un nouveau tracteur en raison de l’immobilisation du tracteur donné initialement en réparation à la SAS [Localité 5].
Or, il a été retenu plus haut que contrairement à la position de M. [Z], le tracteur en panne était réparable et que le coût des réparations était évalué à une somme de 7 500 euros.
M. [Z] a demandé et obtenu du premier juge, ce qui n’est pas remis en cause à hauteur d’appel, la condamnation de la SAS [Localité 5] à l’indemniser au titre du coût des réparations à effectuer.
Il ne peut dans ces conditions affirmer avoir été contraint d’acheter un nouveau tracteur pour remplacer le tracteur en panne.
M. [Z] a fait le choix, d’une part, d’être indemnisé pour réparer le tracteur et, d’autre part, de ne pas le conserver.
L’achat du nouveau tracteur ne présente dans ces conditions pas de lien de causalité avec la faute de la SAS [Localité 5].
Le jugement sera confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de ses demandes au titre des frais financiers et d’assurance liés à l’acquisition d’un nouveau tracteur le 31 décembre 2014 et, y ajoutant, il sera débouté de sa demande au titre de la décote de ce nouveau tracteur.
III- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Z], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SAS [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae et déclare recevable la demande formée par M. [K] [Z] au titre de la décote du tracteur de la marque Valtra portant sur la somme de dix-sept mille quatre-vingt-huit euros et vingt-trois centimes (17 088,23 euros),
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur du tracteur de la marque Valtra d’un montant de dix-sept mille quatre-vingt-huit euros et vingt-trois centimes (17 088,23 euros),
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [K] [Z] à payer à la SAS [Localité 5] matériels agricoles élevage-[Localité 5] Mae la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [K] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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